Vule code de l’éducation et notamment ses articles L216-4, L421-1, L.912-1, D333-2 et D643-1 et suivants ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat ; Vu le dĂ©cret n° 50-581 du 25 mai 1950 PREMIER TOUR PassĂ© de LREM Ă  Nupes, CĂ©dric Villani en tĂȘte dans l’Essonne Le populaire mathĂ©maticien CĂ©dric Villani, qui a pris ses distances avec la majoritĂ© prĂ©sidentielle pour rallier la Nupes, est en tĂȘte dans la 5e circonscription de l’Essonne. Il devance le candidat Ensemble ! SOUFFRANCE ANIMALE Des beagles destinĂ©s aux labos sont Ă©levĂ©s » en France Aujourd’hui, Brut, partenaire de 20 Minutes », dĂ©nonce l’une des pratiques les plus critiquĂ©es de l’industrie pharmaceutique ÉCHEC ET MATHS Six conseils pour faire aimer les maths Ă  votre enfant DĂ©couvrez, chaque jour, une analyse de notre partenaire The Conversation. Aujourd’hui, deux professeurs expliquent comment rendre l’enseignement des maths plus efficace POLITIQUE Naufrage pour Buzyn et Villani, qui n’entrent mĂȘme pas au conseil de Paris La candidate LREM et le dissident seront simples conseillers d'arrondissement, aprĂšs leurs rĂ©sultats catastrophiques ELECTIONS Le paysage du second tour des municipales connu ce mardi Le second tour doit se tenir encore dans quelque communes françaises, plus de trois mois aprĂšs la dĂ©cision du gouvernement de reporter le scrutin POLITIQUE Villani ne conclut pas d'alliance » et se maintient dans le 14e Le candidat ex-LREM Ă  la mairie de Paris CĂ©dric Villani a assurĂ© qu'il ne formerait pas d'alliance» au second tour, ni avec Anne Hidalgo ni avec AgnĂšs Buzyn POLITIQUE Elections municipales Ă  Paris Anne Hidalgo largement en tĂȘte
 David Belliard veut le report du second tour... Revivez en direct avec nous les rĂ©sultats des municipales Ă  Paris et en Ile-de-France POLITIQUE 7/7 Que proposent les candidats Ă  la mairie de Paris sur l’éducation ? 20 Minutes » aborde chaque semaine un thĂšme de la campagne des municipales Ă  Paris. Aujourd’hui, l’éducation ELECTIONS A Paris, pour Buzyn, pas d' alliances de partis » mais du cas par cas » L’ancienne ministre de la SantĂ© reste distancĂ©e par Anne Hidalgo et Rachida Dati dans les sondages ArticleL916-1. Des assistants d'Ă©ducation peuvent ĂȘtre recrutĂ©s par les Ă©tablissements d'enseignement mentionnĂ©s au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des NOR MENE2123365DELI n°0183 du 8 aoĂ»t 2021Texte n° 6ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s Ă©lĂšves du cycle terminal scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements publics et privĂ©s sous contrat de l'enseignement public ; rectrices et recteurs d'acadĂ©mie ; vice-recteurs ; cheffes et chefs d'Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ; personnels enseignant au lycĂ©e gĂ©nĂ©ral. Objet crĂ©ation du parcours d'enseignement international mis en place en classes de premiĂšre et de terminale de la voie gĂ©nĂ©rale, en lieu et place du dispositif des sections internationales du cycle terminal permettant aux Ă©lĂšves, candidats au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, de prĂ©parer l'option internationale du baccalaurĂ©at dite baccalaurĂ©at français international » BFI. EntrĂ©e en vigueur le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice ce dĂ©cret prĂ©voit, dans la voie gĂ©nĂ©rale, que les sections internationales du cycle terminal deviennent des classes menant au baccalaurĂ©at français international. Une pluralitĂ© de parcours bilingue, trilingue et quadrilingue est instituĂ©e. Ce dĂ©cret modifie l'intitulĂ© de l'option internationale du baccalaurĂ©at qui devient le baccalaurĂ©at français international », dĂ©livrĂ© au candidat scolarisĂ© dans ce parcours de cycle terminal intitulĂ© classes menant au baccalaurĂ©at français international ». RĂ©fĂ©rences le dĂ©cret et le code de l'Ă©ducation qu'il modifie, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Vu le code de l'Ă©ducation ;Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation en date du 8 juillet 2021,DĂ©crĂšte Au 4° de l'article D. 314-52 du code de l'Ă©ducation, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et Ă  classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 333-11 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots de seconde ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-11 du mĂȘme code, les mots “ option internationale ” » sont remplacĂ©s par les mots “ baccalaurĂ©at français international ” ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-21 du mĂȘme code, les mots du baccalaurĂ©at option internationale » sont remplacĂ©s par les mots de l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”, ».A la section 7 du chapitre I du titre II du livre IV du mĂȘme code, le titre de la sous-section 1 intitulĂ©e Les sections internationales » est remplacĂ© par le titre ainsi rĂ©digĂ© Les sections internationales et les classes menant Ă  l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-131 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-132 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-133 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots ces sections », sont insĂ©rĂ©s les mots et classes » ; 3° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-134 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots Dans les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° La seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des enseignements complĂ©mentaires de langue vivante Ă©trangĂšre s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous rĂ©serve d'amĂ©nagements Ă  prĂ©voir dans les lycĂ©es professionnels. » ; 3° Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les collĂšges et les lycĂ©es, la ou les disciplines ou enseignements complĂ©mentaires concernĂ©s et les modalitĂ©s de leur enseignement horaire, quotitĂ© horaire enseignĂ©e en langue Ă©trangĂšre sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, aprĂšs concertation avec le pays partenaire. »L'article D. 421-135 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spĂ©cifiques dispensĂ©s dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international sont pris en compte pour le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral sous la forme d'une option internationale, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le baccalaurĂ©at français international, ces enseignements spĂ©cifiques peuvent ĂȘtre pris en compte dans le cadre de modalitĂ©s dĂ©rogatoires prĂ©vues aux derniers alinĂ©as des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Les Ă©preuves du baccalaurĂ©at français international sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. »L'article D. 421-136 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots des sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Le premier alinĂ©a de l'article D. 421-137 du mĂȘme code est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ă©coles ou Ă©tablissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalaurĂ©at français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intĂ©ressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international et, notamment, sur ».L'article D. 421-139 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au 3°, aprĂšs les mots dans la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au 4°, au 5° et au 6° c, aprĂšs les mots de la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-140 du mĂȘme code, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-141 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° A la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international » ; 2° A la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-142 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-143 du mĂȘme code est l'article D. 421-161 du mĂȘme code, aprĂšs les mots de l'option internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international''».L'article D. 422-39 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots plusieurs sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une ou plusieurs classes menant au baccalaurĂ©at français international ». 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 912-1 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au second alinĂ©a, aprĂšs les mots de la section », sont ajoutĂ©s les mots ou de la classe menant au baccalaurĂ©at français international ». tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes ».Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2022-2023 pour les classes de premiĂšre et de la rentrĂ©e scolaire 2023-2024 pour les classes de dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent dans les Ăźles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 6 aoĂ»t CastexPar le Premier ministre Le ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Jean-Michel BlanquerLe ministre des outre-mer,SĂ©bastien LecornuExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 217,2 KoRetourner en haut de la page Encas de changement d’organisme assureur, conformĂ©ment Ă  l'article L. 912-3 du code de la SĂ©curitĂ© sociale, les rentes en cours de service Ă  la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations dĂ©cĂšs prenant la forme de rente), continueront Ă  ĂȘtre revalorisĂ©es.
minnieExpertGrande nouveautĂ© dans notre Ă©tablissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 pas les rĂ©fĂ©rences sur moi, ledit papier est dans ma salle selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTSConformĂ©ment Ă  la loi du 
 L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme. » et Ă  la circulaire n°2000-105 du article 
L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élĂšve dans le cadre d’un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet
JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au CPE et au chef d’établissement. »Hier une collĂšge a exclu un gamin parce qu'il lui rĂ©pondait, lui a dit "putain" sans l'insulter directement et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire lui dĂ©gote sur Eduscol ce texte Fiche n°3 sanctions et punitionsUne punition l'exclusion ponctuelle d'un coursL'article L 921-1 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves et, Ă  ce titre, une dĂ©cision d'exclusion de cours peut ĂȘtre prise en fonction de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et pour assurer la continuitĂ© des activitĂ©s de la par un comportement inadaptĂ© au bon dĂ©roulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation ainsi qu'au chef d'Ă©tablissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet de maniĂšre Ă  assurer la continuitĂ© de la s'agit d'une rĂ©ponse ponctuelle qui relĂšve de la responsabilitĂ© professionnelle de l' la rĂ©pĂ©titivitĂ© d'une exclusion doit amener l'Ă©quipe Ă©ducative Ă  s'interroger sur une prise en compte collective des difficultĂ©s que rencontre l'Ă©lĂšve frĂ©quemment convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un Ă©lĂšve prise, Ă  titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systĂ©matiquement rĂ©pĂ©tĂ©e ou pour plusieurs jours consĂ©cutifs, s'apparenterait Ă  une sanction, et ne relĂšverait plus des mesures d'ordre est le texte qui prĂ©avaut sur l'autre?LetizuquiNiveau 8En gĂ©nĂ©ral le dernier dĂ©cret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prĂ©vaut !BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1151Merci, mĂȘme assaut du CPE dans mon bahutLetizuquiNiveau 8Extrait de la circulaire n°2000-105 du article - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Par commoditĂ© de langage, les punitions scolaires sont distinguĂ©es des sanctions disciplinaires proprement dites. Ainsi, dans un Ă©tablissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux rĂšgles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont dĂ©cidĂ©es en rĂ©ponse immĂ©diate par des personnels de l'Ă©tablissement, soit de sanctions disciplinaires qui relĂšvent du chef d'Ă©tablissement ou des conseils de discipline. C'est pourquoi il est demandĂ© que le rĂšglement intĂ©rieur de chaque Ă©tablissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'ĂȘtre prononcĂ©es qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rĂ©daction des rĂšglements intĂ©rieurs est susceptible de donner au rĂ©gime disciplinaire la cohĂ©rence qui est indispensable Ă  l'acceptation par les Ă©lĂšves des consĂ©quences des fautes qu'ils peuvent commettre. Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent rĂ©ellement dans un dispositif global explicite et Ă©ducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilitĂ© et respect de la loi. Il convient de prĂ©voir Ă©galement des mesures positives d'encouragement prononcĂ©es par le conseil de classe, qui pourront ĂȘtre dĂ©finies dans le cadre du rĂšglement intĂ©rieur. Conditions de mise en Ɠuvre À toute faute ou manquement Ă  une obligation, il est indispensable que soit apportĂ©e une rĂ©ponse rapide et adaptĂ©e par une rĂ©action et une explication immĂ©diates, il importe de signifier Ă  l'Ă©lĂšve que l'acte a Ă©tĂ© pris en compte. Dans le mĂȘme temps, le ou les responsables lĂ©gaux des mineurs doivent ĂȘtre informĂ©s et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'Ă©tablissement. Pour assurer cohĂ©rence et harmonisation des pratiques en matiĂšre disciplinaire, aussi bien dans la durĂ©e qu'entre les diffĂ©rentes classes d'un mĂȘme Ă©tablissement, une Ă©chelle des punitions et des sanctions figure au rĂšglement punitions scolaires doivent ĂȘtre distinguĂ©es des sanctions disciplinaires - les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des Ă©lĂšves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'Ă©tablissement. Elles sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur ; - les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des Ă©lĂšves. Le rĂšglement intĂ©rieur doit reprendre la liste des sanctions fixĂ©es par les 2Ăšme et 3Ăšme alinĂ©as de l'article 3 du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 1985 modifiĂ©. Les punitions scolaires ConsidĂ©rĂ©es comme des mesures d'ordre intĂ©rieur, elles peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par les personnels de direction, d'Ă©ducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, sur proposition d'un autre membre de la communautĂ© Ă©ducative, par les personnels de direction et d'Ă©ducation. La liste indicative ci-aprĂšs peut servir de base Ă  l'Ă©laboration des rĂšglements intĂ©rieurs des Ă©tablissements - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou Ă©crite ; - devoir supplĂ©mentaire assorti ou non d'une retenue ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet. JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation et au chef d'Ă©tablissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une information Ă©crite au chef d'Ă©tablissement. Les devoirs supplĂ©mentaires effectuĂ©s dans l'Ă©tablissement doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s sous surveillance. Les punitions infligĂ©es doivent respecter la personne de l'Ă©lĂšve et sa dignitĂ© sont proscrites en consĂ©quence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dĂ©gradante Ă  l'Ă©gard des Ă©lĂšves. Il convient Ă©galement de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des Ă©lĂšves de l'Ă©valuation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un Ă©lĂšve ou d'une absence injustifiĂ©e. Les lignes et les zĂ©ros doivent Ă©galement ĂȘtre proscrits. BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1153attention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaireLetizuquiNiveau 8Donc, nous avons tout Ă  fait le droit d'exclure un Ă©lĂšve de cours cela fait partie des punitions que nous pouvons donner pour des manquements mineurs et/ou perturbation de 8 Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1156 Letizuqui a Ă©crit Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă  un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă  celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă  une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE" donc dĂ©cret contre dĂ©cret, c'est le plus rĂ©cent qui prĂ©vautGrypheMĂ©diateurEn coup de vent...Pour savoir quel est le texte qui prĂ©vaut sur l'autre - la hiĂ©rarchie des normes,- la date,- le fait d'ĂȘtre sur derniers textes qui font foi sont ceux de fin aoĂ»t 2011 BO spĂ©cial du 25 aoĂ»t 2011. minnieExpertEt donc?Moi pas du forumA vĂ©rifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011 la mĂȘme chose L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nĂ©cessairement d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'Ă©ducationet s'appuie sur des dĂ©crets de juin 2011 d'aprĂšs mon CPEDerniĂšre Ă©dition par caperucita le Mar 14 FĂ©v - 830, Ă©ditĂ© 1 fois Raison couleurs interdites dans le messageminnieExpertEn fait c'est cette phrase-lĂ  qui me pose problĂšme "L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas demise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme. "et que je ne retrouve nulle part ....Je vais chercher la date du code de l'Ă©ducation pour retrouver le texte d' du forum arrĂȘtĂ©s du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procĂ©dures disciplinaires autorisĂ©es et notamment autorisĂ©es l'exclusion temporaire ou dĂ©finitive L'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ne peut excĂ©der la durĂ©e de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent ĂȘtre assorties ou non d'un sursis total ou dĂ©finitive peut ĂȘtre prononcĂ©e par le conseil de discipline dans les conditions prĂ©vues par les textes. l'avertissement l'exclusion de cours L’exclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élĂšve mis en cause lui mĂȘme». dispose la loi du 5 juillet 1890, complĂ©tĂ©e par la circulaire n°2000-105 en son article article L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élĂšve dans le cadre d’un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet. 
 JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă  fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă  une information Ă©crite au CPE et au chef d’établissement». la retenue l'admonestation Un faible Ă©cart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie Ă©ventuellement d'une communication Ă©crite ou orale aux parents. le travail scolaire notamment interdits toute forme d'humiliation piquet, coin... la privation de circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dĂ©gradation matĂ©rielle volontaire peut entraĂźner une rĂ©paration financiĂšre Ă  la charge des parents de l'Ă©lĂšve responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail Ă©ducatif consistant par exemple Ă  demander Ă  un Ă©lĂšve de nettoyer la table sur laquelle il a taggĂ© est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail Ă©ducatif a toutefois Ă©tĂ© soutenu par le prĂ©sident de la RĂ©publique lors de sa prĂ©sentation du plan contre la violence Ă  l'Ă©cole, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion dĂ©finitive, toute mesure disciplinaire est ĂŽtĂ©e du dossier de l'Ă©lĂšve au bout d'un an. victor44HabituĂ© du forum Mamino a Ă©crit l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. . Le texte citĂ© est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jourssandGuide spirituelL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ?victor44HabituĂ© du forum sand a Ă©critL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ? Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscriteEt pour revenir sur la question de dĂ©part je ne pense pas qu'il existe de dĂ©finition claire des cas oĂč l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque un Ă©lĂšve qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgaritĂ© en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dĂ©pend des rĂȘve ou j'avais postĂ© ici?CelebornEsprit sacrĂ© victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă  ĂȘtre souvent "exceptionnels". _________________"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligĂ© de courir tant qu'on peut pour rester au mĂȘme endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" Lewis CarrollMon BlogThalia de GMĂ©diateur Celeborn a Ă©crit victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă  ĂȘtre souvent "exceptionnels". Et j'en connais de plus en plus printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes trouvĂ©!Il s'agit en fait deArticle L912-1ModifiĂ© par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves. Ils travaillent au sein d'Ă©quipes pĂ©dagogiques ; celles-ci sont constituĂ©es des enseignants ayant en charge les mĂȘmes classes ou groupes d'Ă©lĂšves ou exerçant dans le mĂȘme champ disciplinaire et des personnels spĂ©cialisĂ©s, notamment les psychologues scolaires dans les Ă©coles. Les personnels d'Ă©ducation y sont enseignants apportent une aide au travail personnel des Ă©lĂšves et en assurent le suivi. Ils procĂšdent Ă  leur Ă©valuation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'Ă©ducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par contribuent Ă  la continuitĂ© de l'enseignement sous l'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement en assurant des enseignements formation les prĂ©pare Ă  l'ensemble de ces parDĂ©cret n°2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 - art. 3 VCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 AbCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 VCodifiĂ© parOrdonnance 2000-549 2000-06-15Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 loi de ratificationAnciens textesLoi 89-486 1989-07-10 art. 14Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 AbL'article est citĂ© partout avec une erreur il s'agit de l'article et non sang, je n'y croyais plus...Donc oui, cet article on peut s'en prĂ©valoir pour exclure un de ne pas effacer ce de GMĂ©diateur_________________Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes InvitĂ©InvitĂ©Je dois ĂȘtre fatiguĂ©e il est oĂč le lien avec l'exclusion?CathEnchanteurMoi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relĂšve de la dĂ©cision du qu'Ă  chaque fois il est citĂ© avec une erreur dans le numĂ©ro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la lĂ©galitĂ©, mieux vaut assurer ses arriĂšres, n'est-ce plutĂŽt que de s'entendre rĂ©pondre que l'article renvoie Ă  l'Ăąge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une Ă©cole c'est ce que dit cet article, mieux vaut citer le "vrai" article, le et savoir de quoi il du forum cath5660 a Ă©critLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relĂšve de la responsabilitĂ© du prof est rĂ©gie par le code de l'Ă©ducation qui dit clairement que toute dĂ©cision qui viserait Ă  Ă©loigner durablement un Ă©lĂšve de l'accĂšs Ă  la classe est assimilable Ă  une voie de n'est pas interdite, mais elle doit rester similairesExclusion de cours, quelque chose m'Ă©chappe lĂ Exclusion de cours rapport immĂ©diat obligatoire ?Autour de l'exclusion de cours ...exclusion de cours , nos "droits"Mais Mme X, l'exclusion de cours est interdite !Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas rĂ©pondre aux sujets dans ce forum
RetraitĂ©de l'Éducation nationale À l'issue du 1 er tour des Ă©lections dĂ©partementales de 2015, deux binĂŽmes sont en ballottage : Adrien Nave et AngĂ©lique Verbecke (FN, 43,65 %) et RomĂ©o Ragazzo et Virginie Varlet (PS, 29,36 %). Le taux de participation est de 48,77 % (18 001 votants sur 36 912 inscrits) [12] contre 46,81 % au niveau dĂ©partemental [13] et 50,17 % au I. DELIBERATIONS AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE Le Conseil a adoptĂ© un dĂ©cret portant organisation du ministĂšre de l’Administration territoriale, de la dĂ©centralisation et de la sĂ©curitĂ©. L’adoption de ce dĂ©cret permet au ministĂšre de l’Administration territoriale, de la dĂ©centralisation et de la sĂ©curitĂ© d’assurer efficacement ses missions, conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du dĂ©cret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des dĂ©partements ministĂ©riels. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Le Conseil a adoptĂ© trois 03 rapports. Le premier rapport est relatif Ă  une note de cadrage pour l’accĂ©lĂ©ration du processus de prĂ©paration du TechnopĂŽle pharmaceutique et un projet de dĂ©cret portant crĂ©ation, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de prĂ©paration dudit technopĂŽle Ă  Kokologho dans la province du BoulkiemdĂ©. Cette note de cadrage dĂ©crit l’intĂ©rĂȘt et les avantages de la mise en place du technopĂŽle pharmaceutique de Kokologho ainsi que les activitĂ©s menĂ©es ou en cours pour l’opĂ©rationnalisation du projet. Le Conseil a adoptĂ© ce dĂ©cret qui permettra la crĂ©ation du dispositif institutionnel pour l’accĂ©lĂ©ration de la prĂ©paration du TechnopĂŽle pharmaceutique de Kokologho en vue d’une assise du Burkina Faso en termes de production de mĂ©dicaments et autres produits de santĂ©. Le deuxiĂšme rapport est relatif Ă  deux 02 projets de dĂ©crets portant respectivement crĂ©ation d’emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et de MaĂźtre de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. L’adoption de ces dĂ©crets permettra la crĂ©ation de treize 13 emplois de Directeur de recherche, de trente-huit 38 emplois de MaĂźtre de recherche et de quarante-cinq 45 emplois de ChargĂ© de recherche et la nomination de treize 13 Directeurs de recherche et de trente-huit 38 MaĂźtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiĂ©e dans le Journal Officiel du Burkina Faso. Le troisiĂšme rapport est relatif Ă  deux 02 projets de dĂ©crets portant respectivement crĂ©ation d’emplois et nomination d’enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l’UniversitĂ© Thomas SANKARA. L’adoption de ces dĂ©crets permettra la crĂ©ation d’un 01 emploi de Professeur titulaire, d’un 01 emploi de MaĂźtre de confĂ©rences et de dix-sept 17 emplois de MaĂźtre-assistant et la nomination d’un 01 Professeur titulaire et d’un 01 MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l’UniversitĂ© Thomas SANKARA pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiĂ©e dans le Journal Officiel du Burkina Faso. II. COMMUNICATIONS ORALES Le ministre d’Etat, ministre de la DĂ©fense et des anciens combattants a fait au Conseil une communication relative Ă  l’incident qui s’est produit aux encablures de la Base aĂ©rienne 511 dans la nuit du mardi 21 juin 2022. La sentinelle a ouvert le feu sur un vĂ©hicule ayant forcĂ© les barricades, occasionnant ainsi deux 02 dĂ©cĂšs et un blessĂ© pris en charge. Le Gouvernement prĂ©sente ses condolĂ©ances aux familles des victimes et souhaite prompt rĂ©tablissement au blessĂ©. Il invite la population Ă  plus de prudence et au respect strict des zones militaires. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargĂ© des relations avec les institutions a fait au Conseil une communication relative Ă  la commĂ©moration de la JournĂ©e internationale pour le soutien aux victimes de tortures, Ă©dition 2022. Cette journĂ©e internationale, proclamĂ©e le 26 juin 1997 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies vise Ă  Ă©liminer totalement la torture et Ă  assurer l’application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. Cette annĂ©e, la commĂ©moration de la journĂ©e se tiendra Ă  Kaya, dans la rĂ©gion du Centre-Nord du 28 au 30 juin 2022 sous le thĂšme soutien aux victimes de torture, un moyen de consolidation des actions du gouvernement en matiĂšre de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Le ministre des Mines et des carriĂšres a fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso Ă  la ConfĂ©rence annuelle des prospecteurs et promoteurs miniers du Canada PDAC qui s’est tenue du 11 au 17 juin 2022 Ă  Toronto au Canada. PlacĂ©e sous le thĂšme les dĂ©veloppements en environnement social et gouvernance ESG dans le secteur minier en Afrique », cette ConfĂ©rence annuelle constitue un cadre appropriĂ© pour la promotion du secteur minier et un lieu de partage des meilleures pratiques en matiĂšre de recherche et d’exploitation miniĂšre. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES A. AU TITRE DE LA PRIMATURE Monsieur Adama ROUAMBA, Mle 47 677 D, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 14Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Conseiller spĂ©cial chargĂ© des questions de gouvernance publique et de participation citoyenne ; Monsieur Ibrahima DIONI, Mle 112 408 D, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la gestion des finances ; Monsieur Oui DIOMA, Mle 91 685 H, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des marchĂ©s publics ; Madame Mariam NACANABO/KALANDJIBO, Mle 237 998 E, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice des ressources humaines. B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Madame Edith ClĂ©mence YAKA, Mle 39 706 X, Inspecteur du trĂ©sor, 1Ăšre classe, 16Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Inspecteur des finances ; Madame BĂȘloorpuo Diane SAMA/DABIRE, Mle 104 268 K, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice gĂ©nĂ©rale adjointe du budget ; Monsieur Arzouma Marcel SAWADOGO, Mle 119 356 E, Inspecteur des impĂŽts, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur du Guichet unique du foncier de Ouagadougou ; Monsieur Sayouba SAWADOGO, Mle 111 065 N, Inspecteur des impĂŽts, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des services fiscaux de la Direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts. C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur Palamanga OUOBA, Mle 245 646 H, MĂ©decin gĂ©nĂ©raliste, catĂ©gorie U, 1Ăšre classe, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Conseiller technique ; Monsieur Wilfried Prosper BAKO, Mle 205 912 Y, Juriste, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Conseiller technique ; Madame Maria OUATTARA/ZANGO, Mle 98 253 K, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e ChargĂ©e de missions ; Monsieur Boureima de Salam OUEDRAOGO, Mle 32 500 B, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 9Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Toro II DRABO, Mle 58 565 N, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Chef de dĂ©partement de l’administration des finances du SecrĂ©tariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de rĂ©habilitation SP/CONASUR. D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Monsieur Yves GĂ©rard BAZIE, Mle 117 520 F, IngĂ©nieur statisticien, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tudes et des statistiques sectorielles ; Monsieur Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA, Mle 207 364 A, Economiste, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de la SociĂ©tĂ© nationale de l’amĂ©nagement des terres et de l’équipement rural SONATER. E. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Boubakar ILBOUDO, Mle 119 812 H, Conseiller des affaires Ă©conomiques, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tudes et des statistiques sectorielles ; Monsieur Hamoudou KABORE, Mle 59 776 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des ressources humaines ; Monsieur Kalfa OUATTARA, Mle 98 280 R, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la communication et des relations presse. F. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur Victorien BINGBOURE, Mle 104 795 N, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de l’administration et des finances de l’UniversitĂ© de DĂ©dougou. G. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Monsieur Souleymane KERE, Mle 130 452 E, Magistrat, catĂ©gorie P5, 1er grade, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Conseiller technique. Les personnes dont les noms suivent sont nommĂ©es Membres de la Brigade nationale anti-fraude de l’or BNAF pour un premier mandat de trois 03 ans Ă  titre de rĂ©gularisation Monsieur SiĂ©bou KAMBIRE, Mle 227 571 Y, Commissaire de police, pour compter du 20 dĂ©cembre 2021, au titre du ministĂšre de l’Administration territoriale, de la dĂ©centralisation et de la sĂ©curitĂ© ; Monsieur Mahamady OUEDRAOGO, Mle 238 569 S, Conseiller en Droits humains, pour compter du 28 dĂ©cembre 2021, au titre du ministĂšre des Mines et des carriĂšres ; Monsieur Issouf YOGO, Mle 358 758 S, IngĂ©nieur de la gĂ©ologie et des mines, pour compter du 20 dĂ©cembre 2021, au titre du ministĂšre des Mines et des carriĂšres. H. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Monsieur ThĂ©odore GouwindmanegrĂ© OUEDRAOGO, Mle 15 210, Gestionnaire financier, catĂ©gorie 1A, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral du Fonds spĂ©cial routier du Burkina FSR-B. I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur François COMPAORE, Mle 31 336 D, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catĂ©gorie PB, 3Ăšme classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de la QualitĂ© de l’éducation formelle ; Madame Rasmata OUEDRAOGO, Mle 44 006 F, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catĂ©gorie PB, 1Ăšre classe, 17Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice gĂ©nĂ©rale de l’AccĂšs Ă  l’éducation formelle gĂ©nĂ©rale ; Monsieur Bassalia DIANE, Mle 36 389 R, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catĂ©gorie PB, 2Ăšme grade, 12Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de l’éducation Ă  la citoyennetĂ© et de la promotion du civisme en milieu scolaire ; Monsieur Etienne GNOUMOU, Mle 92 462 G, Inspecteur de l’éducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de l’éducation prĂ©scolaire ; Monsieur SiĂ© Pierre PALENFO, Mle 36 603 H, Professeur certifiĂ© des lycĂ©es et collĂšges, 1Ăšre classe, 16Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des enseignements post-primaire gĂ©nĂ©ral et secondaire gĂ©nĂ©ral ; Madame MaĂŻmouna KERE/ROMBA, Mle 45 394 J, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre ; Monsieur Brama SESSOUMA, Mle 55 137 H, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de l’allocation des moyens spĂ©cifiques aux structures Ă©ducatives ; Madame Diata BAILOU/TINDE, Mle 36 353 L, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catĂ©gorie PB, 2Ăšme grade, 11Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ; Monsieur Hamidou SALIA, Mle 34 559 C, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 11Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de l’enseignement primaire ; Monsieur Danini NANA, Mle 104 819 J, Administrateur des services financiers, 1Ăšre classe, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la gestion des finances. J. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur SoumaĂŻla GAMSORE, Mle 216 845 W, Inspecteur du travail, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle CNAMU. K. AU TITRE DU MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE Monsieur Mamadou KOARA, Mle 40 368 N, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, 1Ăšre classe, 11Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur du DĂ©veloppement institutionnel et de l’innovation. L. AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT Monsieur MahamadĂ© Amos ZONG-NABA, Mle 235 954 C, Inspecteur des impĂŽts, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral du Centre de gestion des citĂ©s CEGECI. M. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES Monsieur Diaboido Fulbert DĂ©sirĂ© COMBARY, Mle 130 555 Z, Magistrat, catĂ©gorie P5, 2Ăšme grade, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION Le Conseil a procĂ©dĂ© Ă  la nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la gĂ©ologie du Burkina BUMIGEB au titre du ministĂšre des Mines et des carriĂšres ; de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE au titre du ministĂšre de l’Education nationale, de l’alphabĂ©tisation et de la promotion des langues nationales ; de la Minoterie du Faso MINOFA, du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO et de la SociĂ©tĂ© burkinabĂš des fibres textiles SOFITEX au titre du ministĂšre du DĂ©veloppement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil a Ă©galement procĂ©dĂ© Ă  la nomination du PrĂ©sident du Conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© burkinabĂš des fibres textiles SOFITEX au titre du ministĂšre du DĂ©veloppement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. A. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Le Conseil a adoptĂ© un dĂ©cret portant renouvellement du mandat de Madame Assita TRAORE, Mle 212 619 Z, Conseiller des affaires Ă©conomiques, Administrateur reprĂ©sentant l’Etat, au titre du ministĂšre du DĂ©veloppement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la gĂ©ologie du Burkina BUMIGEB pour une derniĂšre pĂ©riode de trois 03 ans. B. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Le Conseil a adoptĂ© un dĂ©cret portant nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SYNDICATS DE L’EDUCATION Monsieur Siaka TRAORE, Mle 83 497 U, Professeur des Ă©coles. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES STAGIAIRES Monsieur Wend PouloumdĂ© Aristide YAMEOGO, Ă©lĂšve-professeur des Ă©coles, pour la durĂ©e de son mandat de dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral. C. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Le Conseil a adoptĂ© trois 03 dĂ©crets. Le premier dĂ©cret nomme Madame PingdwendĂ© Syntiche GUEBRE/OUEDRAOGO, Mle 225 934 A, Inspecteur du travail, Administrateur reprĂ©sentant l’Etat, au titre du ministĂšre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d’administration de la Minoterie du Faso MINOFA pour un premier mandat de trois 03 ans. Le deuxiĂšme dĂ©cret nomme Madame Arzouma Simone COMPAORE/LANKOANDE, Mle 20 09 004 E, Comptable, Administrateur reprĂ©sentant le personnel au Conseil d’administration du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Monsieur Issouf Bachir BOLY. Le troisiĂšme dĂ©cret nomme les personnes ci-aprĂšs, Administrateurs au Conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© burkinabĂš des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L’ETAT Au titre du ministĂšre de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques Monsieur Bakary SERME, Mle 33 306 W, IngĂ©nieur agronome. Au titre du ministĂšre du DĂ©veloppement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises Monsieur FidĂšle ILBOUDO, Mle 111 312 Y, Conseiller des affaires Ă©conomiques. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL FBDES Madame Nathalie SANDWIDI, Mle 47 666 V, Inspecteur du trĂ©sor, en remplacement de Monsieur Victor GUISSOU. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L’UNION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DU COTON Monsieur Nikiembo N’KAMBI, Producteur agricole, en remplacement de Monsieur Bambou BIHOUN. Le second dĂ©cret nomme Monsieur FidĂšle ILBOUDO, Mle 111 213 Y, Conseiller des affaires Ă©conomiques, PrĂ©sident du Conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© burkinabĂš des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. Wendkouni JoĂ«l Lionel BILGOPORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
LeministĂšre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ( MENFP ), Ă  travers le Programme national de cantine scolaire (PNCS), a organisĂ© la quatriĂšme table sectorielle du sous-secteur de l’alimentation scolaire ce jeudi 20 janvier 2022. Pour l’annĂ©e 2021, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le PNCS et ses partenaires ont touchĂ© 1 036 552 bĂ©nĂ©ficiaires au
N° 1057 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 27 mai 2013. PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la RĂ©publique, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE Ă  M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 653, 767 et 96. SĂ©nat 441, 568, 569, 537, 570 et 151 2012-2013. Article 1er Le rapport dĂ©finissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la RĂ©publique, annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi, est approuvĂ©. TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 SupprimĂ© Chapitre IER Les principes et missions de l’éducation Section 1 Les principes de l’éducation Article 3 A nouveau L’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La derniĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots et Ă  lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales de rĂ©ussite. » ; b Sont ajoutĂ©es cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il reconnaĂźt que tous les enfants partagent la capacitĂ© d’apprendre et de progresser. Il veille Ă  l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santĂ©. Il veille Ă©galement Ă  la mixitĂ© sociale des publics scolarisĂ©s au sein des Ă©tablissements d’enseignement. Pour garantir la rĂ©ussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopĂ©ration entre tous les acteurs de la communautĂ© Ă©ducative. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le service public de l’éducation fait acquĂ©rir Ă  tous les Ă©lĂšves le respect de l’égale dignitĂ© des ĂȘtres humains, de la libertĂ© de conscience et de la laĂŻcitĂ©. Par son organisation et ses mĂ©thodes, comme par la formation des maĂźtres qui y enseignent, il favorise la coopĂ©ration entre les Ă©lĂšves. » ; 3° Le troisiĂšme alinĂ©a devient l’avant-dernier alinĂ©a. Article 3 Suppression conforme Article 3 bis SupprimĂ© Article 3 ter nouveau AprĂšs l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1-1. – La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore sont apposĂ©s sur la façade des Ă©coles et des Ă©tablissements d’enseignement du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat. La DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789 est affichĂ©e de maniĂšre visible dans les locaux des mĂȘmes Ă©coles et Ă©tablissements. » Article 4 Conforme Article 4 bis A nouveau Au second alinĂ©a de l’article L. 111-3 du code de l’éducation, aprĂšs le mot territoriales », sont insĂ©rĂ©s les mots , les associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l’enseignement public ». Article 4 bis I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, d’actions de prĂ©vention et d’information, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă  contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots qu’un bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă  ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă  cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ© et le contenu de l’examen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de l’infirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, d’un assistant de service social. » ; 4° nouveau Le sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. II. – L’article L. 2325-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, d’actions de prĂ©vention et d’information, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă  contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots qu’un bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă  ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă  cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ©, le contenu de l’examen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage, ainsi que les Ă©ventuelles populations prioritaires. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du sixiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de l’infirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, d’un assistant de service social. » ; 4° nouveau Le septiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Article 4 ter SupprimĂ© Article 4 quater nouveau AprĂšs l’article L. 351-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 351-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-1-1. – La coopĂ©ration entre les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 351-1 du prĂ©sent code et les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est organisĂ©e par des conventions passĂ©es entre ces Ă©tablissements et services afin d’assurer la continuitĂ© du parcours de scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » Article 5 I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Dans les classes enfantines ou les Ă©coles maternelles, les enfants peuvent ĂȘtre accueillis dĂšs l’ñge de deux ans rĂ©volus dans des conditions Ă©ducatives et pĂ©dagogiques adaptĂ©es Ă  leur Ăąge visant leur dĂ©veloppement moteur, sensoriel et cognitif, prĂ©cisĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu Ă  un dialogue avec les familles. Il est organisĂ© en prioritĂ© dans les Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les rĂ©gions d’outre-mer. » ; 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans ces Ă©coles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisĂ©s dans les prĂ©visions d’effectifs d’élĂšves pour la rentrĂ©e. La scolarisation Ă  partir de l’ñge de deux ans rĂ©volus fait l’objet d’une Ă©tude nationale approfondie soumise au Parlement pour dĂ©bat. » II nouveau. – À l’article L. 162-2-1 du mĂȘme code, les mots Le dernier » sont remplacĂ©s par les mots L’avant-dernier ». Article 5 bis nouveau L’article L. 121-2 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-2. – La lutte contre l’illettrisme et l’innumĂ©risme constitue une prioritĂ© nationale. Cette prioritĂ© est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privĂ©es qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de maniĂšre coordonnĂ©e Ă  la lutte contre l’illettrisme et l’innumĂ©risme dans leurs domaines d’action respectifs. » Section 2 L’éducation artistique et culturelle Article 6 I. – Non modifiĂ© II. – L’article L. 121-6 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacĂ©s par les mots L’éducation artistique et culturelle contribue » ; b La seconde phrase est remplacĂ©e par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la crĂ©ation contemporaine et participe au dĂ©veloppement de la crĂ©ativitĂ© et des pratiques artistiques. L’éducation artistique et culturelle est principalement fondĂ©e sur les enseignements artistiques. Elle comprend Ă©galement un parcours pour tous les Ă©lĂšves tout au long de leur scolaritĂ© dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en Ɠuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y ĂȘtre associĂ©s. » ; 2° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot Ils » est remplacĂ© par les mots Les enseignements artistiques » ; 2° bis nouveau Au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot plastiques », sont insĂ©rĂ©s les mots et visuels » ; 3° SupprimĂ© Article 6 bis L’article L. 121-5 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et le sport scolaire et universitaire » sont remplacĂ©s par les mots le sport scolaire et universitaire, et la contribution apportĂ©e par le sport aux apprentissages » ; 2° AprĂšs les mots l’échec scolaire », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© » ; 3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Leur mise en Ɠuvre vise la complĂ©mentaritĂ© entre les pratiques sportives scolaires, pĂ©riscolaires et extrascolaires, dans le cadre des projets Ă©ducatifs territoriaux et de partenariats avec le mouvement sportif associatif. » Section 2 bis L’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© Article 6 ter AprĂšs l’article L. 121-4 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 121-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-4-1. – I. – Au titre de sa mission d’éducation Ă  la citoyennetĂ©, le service public de l’éducation prĂ©pare les Ă©lĂšves Ă  vivre en sociĂ©tĂ© et Ă  devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des rĂšgles qui fondent la dĂ©mocratie. Les enseignements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-15 et les actions engagĂ©es dans le cadre du comitĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 421-8 relĂšvent de cette mission. II. – Le champ de la mission de promotion de la santĂ© Ă  l’école comprend 1° La mise en place d’un environnement scolaire favorable Ă  la santĂ© ; 2° L’élaboration, la mise en Ɠuvre et l’évaluation de programmes d’éducation Ă  la santĂ© destinĂ©s Ă  dĂ©velopper les connaissances des Ă©lĂšves Ă  l’égard de leur santĂ© et de celle des autres ; 2° bis nouveau SupprimĂ© 3° La participation Ă  la politique de prĂ©vention sanitaire mise en Ɠuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, rĂ©gional et dĂ©partemental ; 4° La rĂ©alisation des examens mĂ©dicaux et des bilans de santĂ© dĂ©finis dans le cadre de la politique de la santĂ© en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que ceux nĂ©cessaires Ă  la dĂ©finition des conditions de scolarisation des Ă©lĂšves ayant des besoins particuliers ; 5° nouveau La dĂ©tection prĂ©coce des problĂšmes de santĂ© ou des carences de soins pouvant entraver la scolaritĂ© ; 6° nouveau L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisĂ© des Ă©lĂšves ; 7° nouveau La participation Ă  la veille Ă©pidĂ©miologique par le recueil et l’exploitation de donnĂ©es statistiques. La promotion de la santĂ© Ă  l’école telle que dĂ©finie aux 1° Ă  7° du prĂ©sent II relĂšve en prioritĂ© des mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. » Section 3 Le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Article 7 L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les sept premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La scolaritĂ© obligatoire doit garantir Ă  chaque Ă©lĂšve les moyens nĂ©cessaires Ă  l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensĂ©s au cours de la scolaritĂ©. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et de prĂ©parer Ă  l’exercice de la citoyennetĂ©. Les Ă©lĂ©ments de ce socle commun et les modalitĂ©s de son acquisition progressive sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur des programmes. » ; 2° À l’avant-dernier alinĂ©a, le mot obligatoire » est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Article 8 L’article L. 122-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Tout Ă©lĂšve qui, Ă  l’issue de la scolaritĂ© obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme national ou un titre professionnel enregistrĂ© et classĂ© au niveau V du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des Ă©tudes afin d’acquĂ©rir ce diplĂŽme ou ce titre. » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme bĂ©nĂ©ficie d’une durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Cette durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. » Article 9 Conforme Section 4 Le service public du numĂ©rique Ă©ducatif Article 10 Le second alinĂ©a de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacĂ© par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer Ă  ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de l’enseignement Ă  distance est organisĂ© pour notamment 1° Mettre Ă  disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires des services numĂ©riques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensĂ©s, d’enrichir les modalitĂ©s d’enseignement et de faciliter la mise en Ɠuvre d’une aide personnalisĂ©e Ă  tous les Ă©lĂšves ; 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiĂ©e de ressources pĂ©dagogiques, des contenus et des services, contribuant Ă  leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec les familles ; 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement scolaire ; 4° Contribuer au dĂ©veloppement de projets innovants et Ă  des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques favorisant les usages du numĂ©rique Ă  l’école et la coopĂ©ration. Ce service public utilise en prioritĂ© des logiciels libres et des formats ouverts de documents. » Article 10 bis nouveau Le Gouvernement Ă©tablit un rapport Ă©valuant l’impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 aux commissions compĂ©tentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Chapitre II L’administration de l’éducation Section 1 Les relations avec les collectivitĂ©s territoriales Article 11 Conforme Article 12 I. – Le 5° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© 5° Des dĂ©penses de fonctionnement Ă  caractĂšre directement pĂ©dagogique dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale dont celles affĂ©rentes aux ressources numĂ©riques, incluant les contenus et les services, spĂ©cifiquement conçues pour un usage pĂ©dagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collĂšges, les Ă©tablissements d’enseignement agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale et des documents Ă  caractĂšre pĂ©dagogique Ă  usage collectif dans les lycĂ©es professionnels ; ». II. – Au dernier alinĂ©a de l’article L. 442-9 du mĂȘme code, les mots dĂ©penses pĂ©dagogiques » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©penses de fonctionnement Ă  caractĂšre directement pĂ©dagogique ». Article 12 bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque cela favorise la mixitĂ© sociale, un mĂȘme secteur de recrutement peut ĂȘtre partagĂ© par plusieurs collĂšges publics situĂ©s Ă  l’intĂ©rieur d’un mĂȘme pĂ©rimĂštre de transports urbains. » Article 13 Conforme Article 13 bis nouveau L’article L. 442-16 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Au second alinĂ©a, les mots des matĂ©riels informatiques complĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots d’équipements informatiques » et les mots visĂ©s Ă  l’alinĂ©a ci-dessus » sont remplacĂ©s par les mots d’enseignement privĂ©s ayant passĂ© avec l’État l’un des contrats prĂ©vus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Article 14 Le premier alinĂ©a de l’article L. 214-6 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© La rĂ©gion a la charge des lycĂ©es, des Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale et des lycĂ©es professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses rĂ©parations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des Ă©quipements, dont les matĂ©riels informatiques et les logiciels prĂ©vus pour leur mise en service, nĂ©cessaires Ă  l’enseignement et aux Ă©changes entre les membres de la communautĂ© Ă©ducative sont Ă  la charge de la rĂ©gion. Pour le fonctionnement des Ă©tablissements d’enseignement agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime, la rĂ©gion a la charge du transport pĂ©dagogique des Ă©lĂšves assurĂ© dans le cadre des enseignements rĂ©guliers. » Article 14 bis A nouveau Le premier alinĂ©a de l’article L. 212-15 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot installations », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ; 2° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. » Article 14 bis AprĂšs l’article L. 213-2-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 213-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 213-2-2. – Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil d’administration et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collĂšges, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă  la passation d’une convention entre le reprĂ©sentant du dĂ©partement ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de l’utilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Article 15 AprĂšs l’article L. 214-6-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-6-2. – Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycĂ©es et Ă©tablissements rĂ©gionaux d’enseignement adaptĂ©, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă  la passation d’une convention entre le reprĂ©sentant de la rĂ©gion ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de l’utilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Articles 16 et 17 Conformes Article 18 AprĂšs l’article L. 214-13 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-13-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-13-1. – Chaque annĂ©e les autoritĂ©s acadĂ©miques recensent par ordre de prioritĂ© les ouvertures et fermetures qu’elles estiment nĂ©cessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les Ă©tablissements d’enseignement du second degrĂ©, les Ă©tablissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements relevant du ministre chargĂ© des sports. ParallĂšlement, la rĂ©gion, aprĂšs concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariĂ©s concernĂ©s, procĂšde au mĂȘme classement. Dans le cadre de la convention annuelle prĂ©vue au IV de l’article L. 214-13 du prĂ©sent code, signĂ©e par les autoritĂ©s acadĂ©miques et la rĂ©gion, celles-ci procĂšdent au classement par ordre de prioritĂ© des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. Chaque annĂ©e, aprĂšs accord du recteur, la rĂ©gion arrĂȘte la carte rĂ©gionale des formations professionnelles initiales, conformĂ©ment aux choix retenus par la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et aux dĂ©cisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises. Cette carte est mise en Ɠuvre par la rĂ©gion et par l’État dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives, notamment celles qui rĂ©sultent de l’article L. 211-2 du prĂ©sent code et de l’article L. 814-2 du code rural et de la pĂȘche maritime. Elle est communiquĂ©e aux organismes et services participant au service public de l’orientation. Les autoritĂ©s acadĂ©miques mettent en Ɠuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformĂ©ment au classement par ordre de prioritĂ© mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » Articles 18 bis et 19 Conformes Section 2 Le Conseil supĂ©rieur des programmes Article 20 I. – Non modifiĂ© II. – AprĂšs le chapitre Ier du mĂȘme titre III, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil supĂ©rieur des programmes Art. L. 231-14. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Il travaille en toute indĂ©pendance. Il est composĂ©, Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes, de seize membres dĂ©signĂ©s pour cinq ans. Il comprend trois dĂ©putĂ©s, trois sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par son prĂ©sident, et huit personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Les membres du Conseil supĂ©rieur des programmes ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article L. 231-17 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 231-15. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes Ă©met des avis et formule des propositions sur 1° La conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, des collĂšges et des lycĂ©es et l’introduction du numĂ©rique dans les mĂ©thodes pĂ©dagogiques et la construction des savoirs ; 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles, ainsi que les modalitĂ©s de validation de son acquisition ; 3° La nature et le contenu des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes nationaux de l’enseignement du second degrĂ© et du baccalaurĂ©at, ainsi que les possibilitĂ©s d’adaptation et d’amĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant ; 4° La nature et le contenu des Ă©preuves des concours de recrutement d’enseignants du premier et du second degrĂ©, les possibilitĂ©s d’adaptation et d’amĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les candidats prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ainsi que les objectifs et la conception gĂ©nĂ©rale de la formation initiale et continue des enseignants. Art. L. 231-16. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes remet chaque annĂ©e au ministre chargĂ© de l’éducation nationale et au ministre chargĂ© de l’agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont Ă©tĂ© donnĂ©es. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil Ă©conomique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes sont rendus publics. Art. L. 231-17. – Un dĂ©cret prĂ©cise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur des programmes. » Section 3 Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif Article 21 I. – AprĂšs le chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif Art. L. 241-12. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’éducation nationale, est chargĂ© d’évaluer en toute indĂ©pendance l’organisation et les rĂ©sultats de l’enseignement scolaire. À ce titre 1° À son initiative ou Ă  la demande du ministre chargĂ© de l’éducation nationale, du ministre chargĂ© de l’enseignement agricole, d’autres ministres disposant de compĂ©tences en matiĂšre d’éducation, du ministre chargĂ© de la ville, des commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations ; 2° Il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils des Ă©valuations conduites par le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale ainsi que les rĂ©sultats de ces Ă©valuations ; 3° Il donne un avis sur les mĂ©thodologies, les outils et sur les rĂ©sultats des Ă©valuations des systĂšmes Ă©ducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopĂ©ration europĂ©ens ou internationaux. Il formule toute recommandation utile au regard des rĂ©sultats des Ă©valuations mentionnĂ©es au prĂ©sent article. Art. L. 241-13. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif est composĂ© Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes, de quatorze membres dĂ©signĂ©s pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil supĂ©rieur des programmes. Il comprend 1° Deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; 2° Deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de ce conseil ; 3° Huit personnalitĂ©s, choisies pour leur compĂ©tence en matiĂšre d’évaluation ou dans le domaine Ă©ducatif, aprĂšs avis des commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article L. 241-15 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 241-14. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif remet chaque annĂ©e un rapport sur ses travaux au ministre chargĂ© de l’éducation nationale et au ministre chargĂ© de l’agriculture. Il Ă©value notamment les politiques publiques mises en Ɠuvre pour scolariser en milieu ordinaire les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant. Ce rapport est transmis et prĂ©sentĂ© aux commissions compĂ©tentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; il peut donner lieu Ă  un dĂ©bat en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Le rapport, les Ă©valuations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics. Art. L. 241-15. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre. » II. – Non modifiĂ© Chapitre III Le contenu des enseignements scolaires Article 22 SupprimĂ© Section 1 Dispositions communes Article 23 L’article L. 311-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot annuelle » est remplacĂ© par le mot rĂ©guliĂšre » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le nombre des cycles et leur durĂ©e sont fixĂ©s par dĂ©cret. Dans l’enseignement primaire, l’évaluation sert Ă  mesurer la progression de l’acquisition des compĂ©tences et des connaissances de chaque Ă©lĂšve. Cette logique d’évaluation est aussi encouragĂ©e dans l’enseignement secondaire. » Article 24 Conforme Article 25 À l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, aprĂšs les mots de mettre conjointement en place », sont insĂ©rĂ©s les mots des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’ ». Article 25 bis L’article L. 311-7 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots des aptitudes et de l’acquisition des connaissances » sont remplacĂ©s par les mots de l’acquisition progressive des connaissances et des compĂ©tences » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou d’un plan d’accompagnement personnalisĂ© » ; b nouveau Est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le redoublement ne peut ĂȘtre qu’exceptionnel. » Section 2 La formation Ă  l’utilisation des outils numĂ©riques Article 26 La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ©e Section 3 La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques Art. L. 312-9. – La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques est dispensĂ©e dans les Ă©coles et les Ă©tablissements d’enseignement, ainsi que dans les unitĂ©s d’enseignement des Ă©tablissements et services mĂ©dico-sociaux et des Ă©tablissements de santĂ©. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă  l’usage de l’internet et des rĂ©seaux, dont la protection de la vie privĂ©e et le respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. » Section 3 L’enseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres et rĂ©gionales Article 27 I. – La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est ainsi rĂ©tablie Section 3 ter L’enseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres Art. L. 312-9-2. – Tout Ă©lĂšve bĂ©nĂ©ficie, dĂšs le dĂ©but de sa scolaritĂ© obligatoire, de l’enseignement d’une langue vivante Ă©trangĂšre. Dans chaque acadĂ©mie, peut ĂȘtre favorisĂ© l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres parlĂ©es dans les pays avec lesquels des accords de coopĂ©ration rĂ©gionale sont en vigueur. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensĂ©s, les Ă©lĂšves peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une initiation Ă  la diversitĂ© linguistique. Les langues parlĂ©es au sein des familles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă  cette fin. » II. – Non modifiĂ© Article 27 bis I nouveau. – L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-10. – Les langues et cultures rĂ©gionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisĂ© prioritairement dans les rĂ©gions oĂč elles sont en usage. Cet enseignement peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par voie de convention entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage. Le Conseil supĂ©rieur de l’éducation est consultĂ©, conformĂ©ment aux attributions qui lui sont confĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures rĂ©gionales dans les rĂ©gions oĂč ces langues sont en usage. L’enseignement facultatif de langue et culture rĂ©gionales est proposĂ© dans l’une des deux formes suivantes 1° Un enseignement de la langue et de la culture rĂ©gionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue rĂ©gionale. Les familles sont informĂ©es des diffĂ©rentes offres d’apprentissage des langues et cultures rĂ©gionales. » II. – L’article L. 312-11 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-11. – Sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants du premier et du second degrĂ© sont autorisĂ©s Ă  recourir aux langues rĂ©gionales, dĂšs lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent Ă©galement s’appuyer sur des Ă©lĂ©ments de la culture rĂ©gionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires. » Section 4 L’enseignement moral et civique Article 28 Conforme Article 28 bis nouveau Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e Section 11 L’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable Art. L. 312-19. – L’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dĂ©bute dĂšs l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation Ă  la nature et Ă  la comprĂ©hension et Ă  l’évaluation de l’impact des activitĂ©s humaines sur les ressources naturelles. » Section 5 L’enseignement du premier degrĂ© Article 29 Conforme Article 30 L’article L. 321-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es La formation dispensĂ©e dans les classes enfantines et les Ă©coles maternelles favorise l’éveil de la personnalitĂ© des enfants, stimule leur dĂ©veloppement sensoriel, moteur, cognitif et social, dĂ©veloppe l’estime de soi et des autres et concourt Ă  leur Ă©panouissement affectif. Cette formation s’attache Ă  dĂ©velopper chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin de leur permettre progressivement de devenir Ă©lĂšve. Elle est adaptĂ©e aux besoins des Ă©lĂšves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ; 2° nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des Ă©lĂ©ments de formation initiale et continue spĂ©cifiques sont dispensĂ©s Ă  ce personnel dans les Ă©coles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 721-1. » Article 31 L’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot primaire » est supprimĂ© et la rĂ©fĂ©rence L. 321-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 311-1 » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et » et, aprĂšs le mot calcul », sont insĂ©rĂ©s les mots et rĂ©solution de problĂšmes » ; b Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par six phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle dispense les Ă©lĂ©ments d’une culture historique, gĂ©ographique, scientifique et technique. Elle offre une Ă©ducation aux arts visuels et arts musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue vivante Ă©trangĂšre et elle peut comporter une initiation Ă  la diversitĂ© linguistique. Elle contribue Ă©galement Ă  la comprĂ©hension et Ă  un usage autonome et responsable des mĂ©dias, notamment numĂ©riques. Elle assure l’acquisition et la comprĂ©hension de l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique, qui comprend, pour permettre l’exercice de la citoyennetĂ©, l’apprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de l’Union europĂ©enne, notamment de l’hymne national et de son histoire. » Article 31 bis AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les acadĂ©mies d’outre-mer, des approches pĂ©dagogiques spĂ©cifiques sont prĂ©vues dans l’enseignement de l’expression orale ou Ă©crite et de la lecture au profit des Ă©lĂšves issus de milieux principalement crĂ©olophone ou amĂ©rindien. » Section 6 Les enseignements du collĂšge Article 32 A Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 331-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposĂ©es aux Ă©lĂšves tiennent compte du dĂ©veloppement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liĂ©es aux besoins prĂ©visibles de la sociĂ©tĂ©, de l’économie et de l’amĂ©nagement du territoire. Elles favorisent la reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes parmi les filiĂšres de formation. Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă  chaque Ă©lĂšve, aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il est dĂ©fini sous la responsabilitĂ© du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compĂ©tents. Les administrations concernĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent Ă  la mise en Ɠuvre de ce parcours. » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 313-1 sont supprimĂ©s. Article 32 B nouveau À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e maximale de trois ans, dans des acadĂ©mies et des conditions dĂ©terminĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale, la procĂ©dure d’orientation prĂ©vue Ă  l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut ĂȘtre modifiĂ©e afin qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe Ă©ducative, la dĂ©cision d’orientation revienne aux responsables lĂ©gaux de l’élĂšve ou Ă  celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expĂ©rimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Articles 32 et 32 bis Conformes Article 33 L’article L. 332-3 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les deuxiĂšme et derniĂšre phrases sont ainsi rĂ©digĂ©es À chacun d’entre eux, des enseignements complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre proposĂ©s afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et de faciliter l’élaboration du projet d’orientation mentionnĂ© Ă  l’article L. 331-7. Au cours de la derniĂšre annĂ©e de scolaritĂ© au collĂšge, ceux-ci peuvent prĂ©parer les Ă©lĂšves Ă  une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter Ă©ventuellement des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. » ; 2° SupprimĂ© 3° Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Les lycĂ©es professionnels et les Ă©tablissements d’enseignement agricole peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  cette prĂ©paration. Dans les Ă©tablissements d’enseignement agricole, ces enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés, au cours des deux derniĂšres annĂ©es de scolaritĂ© du collĂšge. » Articles 34, 35 et 36 Conformes Section 7 Le baccalaurĂ©at Article 37 Conforme Section 8 La formation en alternance Article 38 I, II, III, IV et V. – Non modifiĂ©s VI nouveau. – Le 4° du I et le IV de l’article 244 quater G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont abrogĂ©s. Chapitre IV Dispositions relatives aux Ă©coles et Ă©tablissements d’enseignement scolaire Article 39 SupprimĂ© Section 1 Les relations entre l’école et le collĂšge Article 40 Le titre prĂ©liminaire du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un article L. 401-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 401-4. – Il est instituĂ©, dans chaque secteur de recrutement d’un collĂšge, un conseil Ă©cole-collĂšge. En cohĂ©rence avec le projet Ă©ducatif territorial, celui-ci propose au conseil d’administration du collĂšge et aux conseils des Ă©coles de ce secteur des actions de coopĂ©ration, des enseignements et des projets pĂ©dagogiques communs visant Ă  l’acquisition par les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture prĂ©vu Ă  l’article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des Ă©changes de pratiques et d’enseignants entre les Ă©tablissements peuvent ĂȘtre expĂ©rimentĂ©s sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l’enseignant. La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil Ă©cole-collĂšge sont fixĂ©es par dĂ©cret. Le comitĂ© d’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© peut ĂȘtre commun au collĂšge et aux Ă©coles concernĂ©es. » Article 40 bis Conforme Section 2 Les Ă©coles Article 41 Conforme Section 3 Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement Article 42 Le dernier alinĂ©a de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge de l’établissement ou, lorsqu’il existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de l’établissement public et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et deux reprĂ©sentants de la commune siĂšge de l’établissement ou, lorsqu’il existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de cet Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants d’une mĂȘme collectivitĂ© territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas ĂȘtre membre de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les compĂ©tences d’une rĂ©gion ou d’un dĂ©partement en matiĂšre de construction, d’amĂ©nagement, d’entretien et de fonctionnement des lycĂ©es ou des collĂšges sont exercĂ©es par une mĂ©tropole, un reprĂ©sentant de la mĂ©tropole siĂšge au conseil d’administration des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement concernĂ©s en lieu et place de l’un des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. » Article 43 L’article L. 421-4 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot Ă©tablissement », la fin du 4° est ainsi rĂ©digĂ©e , l’autoritĂ© acadĂ©mique et, lorsqu’elle souhaite y ĂȘtre partie, la collectivitĂ© territoriale de rattachement ; » 2° AprĂšs le 4°, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digĂ© 5° Il Ă©tablit chaque annĂ©e un bilan des actions menĂ©es Ă  destination des parents des Ă©lĂšves de l’établissement. » Section 4 Les groupements d’établissements Article 44 I. – Au dĂ©but du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est insĂ©rĂ© un article L. 423-1 ainsi rĂ©tabli Art. L. 423-1. – Pour la mise en Ɠuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les Ă©tablissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. » II. – Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d’un Ă©tablissement public local d’enseignement ou des groupements d’établissements mentionnĂ©s par le code de l’éducation, dans sa rĂ©daction en vigueur antĂ©rieurement Ă  la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, sont assimilĂ©s Ă  des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 423-1 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction issue du I du prĂ©sent article. III. – Non modifiĂ© Article 44 bis nouveau Le Gouvernement remet un rapport Ă©valuant l’impact des dispositions tendant Ă  garantir la paritĂ© de financement entre les Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques et privĂ©es sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des Ă©lĂšves scolarisĂ©s hors de leur commune de rĂ©sidence introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 relative aux libertĂ©s et responsabilitĂ©s locales. Ce rapport est remis aux commissions compĂ©tentes du SĂ©nat et de l’AssemblĂ©e nationale avant le 31 dĂ©cembre 2014. Section 5 Dispositions applicables aux Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s sous contrat Article 45 Conforme Section 6 Architecture scolaire Division et intitulĂ© nouveaux Article 45 bis nouveau L’article L. 521-4 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot pĂ©dagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , contribue Ă  la transmission des connaissances et Ă  la dĂ©couverte des cultures et favorise le dĂ©veloppement de l’autonomie et de la sensibilitĂ© artistique des Ă©lĂšves. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il est prĂ©vu dans tous les Ă©tablissements un espace Ă  l’usage des parents d’élĂšves et de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s. » Chapitre V Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Article 46 Conforme Article 47 Il est instituĂ©, pour les annĂ©es scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles leur ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, afin de contribuer au dĂ©veloppement d’une offre d’activitĂ©s pĂ©riscolaires au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ou privĂ©es sous contrat dont les enseignements sont rĂ©partis sur neuf demi-journĂ©es par semaine. Les aides apportĂ©es par le fonds sont calculĂ©es en fonction du nombre d’élĂšves Ă©ligibles scolarisĂ©s dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopĂ©ration intercommunale et comportent 1° Un montant forfaitaire par Ă©lĂšve versĂ© aux communes et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut ĂȘtre renouvelĂ© au titre de l’annĂ©e 2014-2015 ; 2° Une majoration forfaitaire par Ă©lĂšve rĂ©servĂ©e aux communes mentionnĂ©es aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ainsi qu’aux communes des dĂ©partements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bĂ©nĂ©ficiant de la quote-part de la dotation d’amĂ©nagement prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 2334-13 du mĂȘme code et Ă  la collectivitĂ© de Saint-Martin. Pour les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’annĂ©e 2014-2015. Les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  compter de la rentrĂ©e 2014-2015 bĂ©nĂ©ficient de la majoration au titre de cette annĂ©e. Les communes qui ont transfĂ©rĂ© la compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale reversent Ă  cet Ă©tablissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°. Les aides sont versĂ©es aux communes, Ă  charge pour ces derniĂšres de reverser le cas Ă©chĂ©ant la part calculĂ©e au titre des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©coles privĂ©es sous contrat aux organismes de gestion de ces Ă©coles privĂ©es. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autoritĂ©s acadĂ©miques, ces aides sont versĂ©es directement aux organismes de gestion de ces Ă©coles. Les aides versĂ©es au titre du prĂ©sent fonds pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dĂ©penses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnĂ©es Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. La gestion du fonds est confiĂ©e pour le compte de l’État Ă  l’Agence de services et de paiement. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise notamment les modalitĂ©s d’attribution du fonds et de calcul des aides attribuĂ©es aux Ă©tablissements public de coopĂ©ration intercommunale auxquels ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles. Chapitre VI Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation Article 48 SupprimĂ© Articles 49 et 50 Conformes Article 51 I. – Non modifiĂ© II. – Le chapitre Ier du mĂȘme titre II est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier Missions et organisation des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation Art. L. 721-1. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation sont constituĂ©es soit au sein d’un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration scientifique. Ces Ă©coles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accrĂ©ditĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche. L’école est accrĂ©ditĂ©e pour la durĂ©e du contrat pluriannuel liant l’État Ă  l’établissement public. L’accrĂ©ditation est renouvelĂ©e pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une Ă©valuation nationale, par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche. L’accrĂ©ditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique ou des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur publics partenaires, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 721-2, Ă  dĂ©livrer le diplĂŽme national de master dans les domaines des mĂ©tiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Les modalitĂ©s d’accrĂ©ditation sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale. Art. L. 721-2. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes 1° Elles organisent et assurent en collaboration avec l’ensemble de leurs partenaires les actions de formation initiale des Ă©tudiants se destinant aux mĂ©tiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations dĂ©finies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagĂ©e et des enseignements spĂ©cifiques en fonction des mĂ©tiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pĂ©dagogie et en sciences de l’éducation. Les Ă©coles organisent des formations de prĂ©paration aux concours de recrutement dans les mĂ©tiers du professorat et de l’éducation ; 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrĂ© et des personnels d’éducation ; 3° Elles participent Ă  la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supĂ©rieur ; 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres mĂ©tiers de la formation et de l’éducation ; 5° Elles participent Ă  la recherche disciplinaire et pĂ©dagogique ; 6° Elles participent Ă  des actions de coopĂ©ration internationale. Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le dĂ©veloppement et la promotion de mĂ©thodes pĂ©dagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour dĂ©livrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les Ă©tudiants et les enseignants Ă  l’usage pĂ©dagogique des outils et ressources numĂ©riques. Elles prĂ©parent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et Ă  ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation Ă  l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et Ă  la lutte contre les discriminations, ainsi que des formations Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©solution non violente des conflits. Elles prĂ©parent les enseignants aux enjeux de l’entrĂ©e dans les apprentissages et Ă  la prise en compte de la difficultĂ© scolaire dans le contenu des enseignements et la dĂ©marche d’apprentissage. Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur partenaires et d’autres organismes, les services acadĂ©miques et les Ă©tablissements scolaires, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs Ă©quipes pĂ©dagogiques intĂšgrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans le premier et le second degrĂ©, ainsi que des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation Ă  la citoyennetĂ©. Art. L. 721-3. – I. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation sont administrĂ©es Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes par un conseil de l’école et dirigĂ©es par un directeur. Elles comprennent Ă©galement un conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique. Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique sont dĂ©signĂ©s Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes pour un mandat de cinq ans, Ă  l’exception des reprĂ©sentants des usagers qui sont dĂ©signĂ©s Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes pour une durĂ©e moindre fixĂ©e par dĂ©cret. Ce dĂ©cret fixe les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalitĂ©s de reprĂ©sentation des personnels, des personnes participant Ă  des actions de formation organisĂ©es par l’école ainsi que de celles qui en bĂ©nĂ©ficient. Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dĂ©passer trente membres, comprend des reprĂ©sentants des enseignants, qui sont en nombre au moins Ă©gal Ă  celui des reprĂ©sentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs reprĂ©sentants de l’établissement mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalitĂ©s extĂ©rieures dont au moins un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales. Au moins la moitiĂ© des reprĂ©sentants des enseignants sont des reprĂ©sentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’acadĂ©mie dĂ©signe une partie des personnalitĂ©s extĂ©rieures. Le prĂ©sident du conseil est Ă©lu parmi les personnalitĂ©s extĂ©rieures dĂ©signĂ©es par le recteur. Le directeur de l’école est nommĂ© pour un mandat de cinq ans par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école. II. – Le conseil de l’école adopte les rĂšgles relatives aux examens et les modalitĂ©s de contrĂŽle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intĂ©ressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique la rĂ©partition des emplois. Il est consultĂ© sur les recrutements de l’école. III. – Le directeur de l’école prĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil de l’école et en assure l’exĂ©cution. Il a autoritĂ© sur l’ensemble des personnels. Il a qualitĂ© pour signer, au nom de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique, les conventions relatives Ă  l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©es par le prĂ©sident de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique et votĂ©es par le conseil d’administration de l’établissement public. Le directeur de l’école prĂ©pare un document d’orientation politique et budgĂ©taire. Ce rapport est prĂ©sentĂ© aux instances dĂ©libĂ©ratives des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur partenaires de l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation au cours du troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e civile. Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au prĂ©sident de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique pour les formations soumises Ă  examen dispensĂ©es dans l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation et, le cas Ă©chĂ©ant, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements partenaires mentionnĂ©s Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 721-1. IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique contribue Ă  la rĂ©flexion sur les grandes orientations relatives Ă  la politique partenariale et aux activitĂ©s de formation et de recherche de l’école. V. – Chaque Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son dĂ©veloppement, d’un budget propre intĂ©grĂ© au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compĂ©tents peuvent lui affecter directement des crĂ©dits et des emplois attribuĂ©s Ă  l’établissement public. Le directeur de l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses. Le budget de l’école est approuvĂ© par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrĂȘter lorsqu’il n’est pas adoptĂ© par le conseil de l’école ou n’est pas votĂ© en Ă©quilibre rĂ©el. » Article 52 Conforme Article 52 bis L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l’innovation pĂ©dagogique sont encouragĂ©s. » ; 1° bis nouveau La troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots qui veillent Ă  favoriser la mixitĂ© entre les femmes et les hommes dans l’accĂšs aux filiĂšres de formation » ; 2° nouveau AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les enseignants tiennent informĂ©s les parents d’élĂšves et les aident Ă  suivre la scolaritĂ© de leurs enfants. » Article 52 ter nouveau L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots s’accomplit en prioritĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut s’accomplir » ; 2° Est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Chaque enseignant doit ĂȘtre encouragĂ© Ă  se former rĂ©guliĂšrement. Une offre de formation continue adaptĂ©e aux besoins des personnels d’éducation est proposĂ©e, notamment par le biais des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation. » Articles 53 et 54 Conformes Article 54 bis A nouveau I. – Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© 1° À la fin du 8° de l’article L. 3321-1, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 2° À la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ». II. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° À l’intitulĂ© du chapitre II du titre II du livre VII de la troisiĂšme partie, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 2° À l’article L. 722-1 et Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 722-17, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles L. 722-4 et L. 722-5, au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 722-6 et L. 722-10, au premier alinĂ©a de l’article L. 722-11 et Ă  l’article L. 722-16, les mots institut universitaire de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de l’éducation ». Chapitre VII Les personnels de direction et d’inspection Division et intitulĂ© nouveaux Articles 54 bis nouveau et 54 ter nouveau SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 55 Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et des Ɠuvres rĂ©alisĂ©es pour une Ă©dition numĂ©rique de l’écrit » sont supprimĂ©s ; 2° Le mot pĂ©dagogiques, » est remplacĂ© par les mots pĂ©dagogiques et » ; 3° AprĂšs le mot recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisĂ©s dans la prolongation des enseignements » ; 4° Les mots dĂšs lors que le public auquel cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e est composĂ© majoritairement d’élĂšves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots dĂšs lors que cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e, notamment au moyen d’un espace numĂ©rique de travail, Ă  un public composĂ© majoritairement d’élĂšves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activitĂ© de recherche nĂ©cessitant cette reprĂ©sentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion Ă  un tiers au public ainsi constituĂ© ». Article 55 bis A nouveau L’article L. 241-10 du code de l’éducation est abrogĂ©. Article 55 bis B nouveau L’article L. 241-11 du code de l’éducation est abrogĂ©. Articles 55 bis, 55 ter, 56, 57 et 58 Conformes Article 58 bis nouveau Le premier alinĂ©a de l’article L. 452-2 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots en tenant compte des capacitĂ©s d’accueil des Ă©tablissements ». Article 59 Conforme Article 59 bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot cinq ». Article 60 Conforme Article 61 nouveau Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires Ă  la crĂ©ation d’un Ă©tablissement public local d’enseignement, intitulĂ© Ă©cole europĂ©enne de Strasbourg », qui est constituĂ© de classes maternelles, Ă©lĂ©mentaires et du second degrĂ© et dispense un enseignement qui prend en compte les principes de l’organisation pĂ©dagogique figurant Ă  l’article 4 de la convention portant statut des Ă©coles europĂ©ennes signĂ©e Ă  Luxembourg le 21 juin 1994. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard six mois aprĂšs la publication de cette ordonnance. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL ANNEXE La programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la RĂ©publique La loi d’orientation et de programmation constitue une Ă©tape majeure de la refondation de l’école qui a Ă©tĂ© Ă©rigĂ©e en prioritĂ© par la Nation. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par de nombreuses autres actions qui relĂšvent de rĂ©formes et de dispositions non lĂ©gislatives. Le rapport annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi vise Ă  prĂ©senter l’ensemble des orientations et des chantiers engagĂ©s au service de la rĂ©ussite de ce grand dessein Ă©ducatif. LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE OBJECTIFS ET MOYENS L’avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son dĂ©veloppement culturel, social et Ă©conomique dĂ©pendent largement de notre capacitĂ© collective Ă  refonder l’école de la RĂ©publique. AmĂ©liorer les rĂ©sultats et renforcer l’équitĂ© de notre systĂšme Ă©ducatif pour les Ă©lĂšves et pour le pays Le systĂšme Ă©ducatif français ne manque pas d’atouts et a montrĂ©, dans le passĂ©, sa grande capacitĂ© de mobilisation et d’évolution, mais, depuis prĂšs de vingt ans, notre Ă©cole ne progresse plus. Le niveau global des compĂ©tences des Ă©lĂšves formĂ©s en France doit ĂȘtre amĂ©liorĂ© pour parvenir Ă  davantage de justice dans la rĂ©ussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une Ă©conomie de la connaissance internationale. Depuis une dizaine d’annĂ©es, le pourcentage d’élĂšves en difficultĂ© face Ă  l’écrit a augmentĂ© de maniĂšre significative et prĂšs d’un Ă©lĂšve sur cinq est aujourd’hui concernĂ© en dĂ©but de sixiĂšme. Si le niveau des Ă©lĂšves moyens a peu Ă©voluĂ©, les Ă©valuations tĂ©moignent d’une aggravation des difficultĂ©s parmi les Ă©lĂšves les plus faibles. PrĂšs de 20 % des Ă©lĂšves de quinze ans connaissent de grandes difficultĂ©s de maĂźtrise de la langue Ă©crite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmentĂ© d’environ 30 %, passant de 15 % Ă  20 %. En mathĂ©matiques et en sciences, si les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en fin de scolaritĂ© obligatoire sont proches de la moyenne de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques OCDE, entre 2000 et 2009, la France s’est de plus en plus Ă©loignĂ©e de la tĂȘte du classement aux tests internationaux et le niveau a baissĂ© en mathĂ©matiques. Aujourd’hui, 72 % des Ă©lĂšves d’une gĂ©nĂ©ration obtiennent le baccalaurĂ©at et 36 % le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral. Les objectifs reformulĂ©s en 2005 Ă©taient d’assurer que 80 % d’une classe d’ñge accĂšdent au niveau du baccalaurĂ©at et de conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’ñge Ă  un diplĂŽme de l’enseignement supĂ©rieur. Trop de jeunes sortent du systĂšme scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes ĂągĂ©s de dix-huit Ă  vingt-quatre ans ont quittĂ© le systĂšme scolaire sans diplĂŽme ou uniquement avec le diplĂŽme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chĂŽmage touche en prioritĂ© avec un taux de chĂŽmage plus de deux fois supĂ©rieur pour les non-diplĂŽmĂ©s. Si les problĂšmes les plus Ă©vidents se manifestent dans le second degrĂ© avec des Ă©lĂšves sortant prĂ©cocement du systĂšme scolaire ou avec des Ă©lĂšves qui subissent leurs orientations, les difficultĂ©s scolaires se forment dĂšs le premier degrĂ©. À l’issue de leur scolaritĂ© Ă  l’école primaire, on constate que 25 % des Ă©lĂšves ont des acquis fragiles et 15 % d’entre eux connaissent des difficultĂ©s sĂ©vĂšres ou trĂšs sĂ©vĂšres. De plus, les Ă©carts se creusent entre les groupes d’élĂšves ayant les meilleurs rĂ©sultats et les groupes de ceux qui obtiennent les rĂ©sultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux. De fait, le systĂšme Ă©ducatif français ne parvient pas Ă  lutter suffisamment contre les dĂ©terminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inĂ©galitĂ©s sociales et gĂ©ographiques et entraĂźnent dĂ©classement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de l’OCDE vingt-septiĂšme sur trente-quatre pays du point de vue de l’équitĂ© scolaire, ce qui signifie que l’incidence de l’appartenance sociale sur les rĂ©sultats scolaires y est plus forte que dans d’autres pays de l’OCDE. Les donnĂ©es statistiques nationales montrent l’importance et la persistance des Ă©carts entre rĂ©sultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficultĂ© de lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales le pourcentage des Ă©lĂšves n’ayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus Ă©levĂ© dans certaines acadĂ©mies que dans d’autres. De mĂȘme, le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral peut varier de prĂšs de dix points entre acadĂ©mies de la mĂ©tropole, l’écart Ă©tant encore plus fort avec les acadĂ©mies d’outre-mer. Enfin, la maĂźtrise des compĂ©tences de base en troisiĂšme s’est dĂ©gradĂ©e significativement entre 2007 et 2011 pour les Ă©lĂšves de l’éducation prioritaire. Ces inĂ©galitĂ©s mettent Ă  mal la promesse rĂ©publicaine, qui est de permettre la rĂ©ussite de tous. La refondation doit conduire Ă  une rĂ©duction de l’impact des dĂ©terminismes sociaux et de toutes les inĂ©galitĂ©s et les discriminations. Les objectifs fixĂ©s par la Nation Ă  son Ă©cole une Ă©cole Ă  la fois juste pour tous et exigeante pour chacun La refondation de l’école doit en prioritĂ© permettre une Ă©lĂ©vation gĂ©nĂ©rale du niveau de tous les Ă©lĂšves. Les objectifs sont d’abord de nature pĂ©dagogique – faire en sorte que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les compĂ©tences de base en français lecture, Ă©criture, comprĂ©hension et vocabulaire et les compĂ©tences en mathĂ©matiques nombre, calcul et gĂ©omĂ©trie en fin de CE1 suivi de l’indicateur relatif Ă  la proportion d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CE1 les compĂ©tences du palier 1 du socle commun et que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d’école Ă©lĂ©mentaire suivi de l’indicateur relatif Ă  la proportion d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences du palier 2 du socle commun ; – rĂ©duire Ă  moins de 10 % l’écart de maĂźtrise des compĂ©tences en fin de CM2 entre les Ă©lĂšves de l’éducation prioritaire et les Ă©lĂšves hors Ă©ducation prioritaire suivi des indicateurs relatifs Ă  l’écart des pourcentages d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les Ă©tablissements de l’éducation prioritaire et les Ă©tablissements hors Ă©ducation prioritaire ; – rĂ©duire par deux la proportion des Ă©lĂšves qui sortent du systĂšme scolaire sans qualification et amener tous les Ă©lĂšves Ă  maĂźtriser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Ă  l’issue de la scolaritĂ© obligatoire ; – rĂ©affirmer les objectifs de conduire plus de 80 % d’une classe d’ñge au baccalaurĂ©at et 50 % d’une classe d’ñge Ă  un diplĂŽme de l’enseignement supĂ©rieur. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos engagements europĂ©ens et justifient la prioritĂ© accordĂ©e Ă  l’école primaire pour rĂ©duire la difficultĂ© scolaire et pour Ă©lever le niveau global de qualification de tous les Ă©lĂšves au terme de leur formation initiale. L’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, mĂ©dico-sociaux et de service, psychologues de l’éducation nationale, Ă©lĂšves, parents, responsables d’associations, reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales... et l’ensemble des composantes du systĂšme Ă©ducatif enseignement du premier, du second degrĂ© et du supĂ©rieur, enseignement gĂ©nĂ©ral, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privĂ©, universitĂ©s et Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation, administrations centrales et acadĂ©miques... doivent se mobiliser pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de l’école. La refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de rĂ©ussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil Ă  l’envie et au plaisir d’apprendre, Ă  la curiositĂ© intellectuelle, Ă  l’ouverture d’esprit, Ă  l’éducation au sensible ; un lieu oĂč il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s’insĂ©rer dans la sociĂ©tĂ© et sur le marchĂ© du travail au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la RĂ©publique. La refondation de l’école de la RĂ©publique nĂ©cessite de dĂ©finir des orientations selon une stratĂ©gie d’ensemble qui porte sur les diffĂ©rentes composantes du systĂšme Ă©ducatif. Les diffĂ©rentes orientations concourent aux objectifs pĂ©dagogiques assignĂ©s par la Nation Ă  son Ă©cole – rĂ©investir dans les moyens humains Ă  la fois de façon quantitative volet programmation et qualitative notamment par la mise en place d’une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ; – donner la prioritĂ© Ă  l’école primaire, qui est le moment de la scolaritĂ© oĂč se construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prĂ©venir les Ă©checs scolaires ; – dĂ©velopper une grande ambition numĂ©rique pour enseigner par le numĂ©rique et enseigner le numĂ©rique. La maĂźtrise des technologies de l’information et de la communication et le bon usage des ressources numĂ©riques, notamment pĂ©dagogiques, constituent un enjeu et une opportunitĂ© majeurs en matiĂšre Ă©ducative ; – faire Ă©voluer les politiques de rĂ©ussite Ă©ducative comme l’éducation prioritaire, l’aide aux enfants en difficultĂ© et les dispositifs de lutte contre le dĂ©crochage pour lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. L’égalitĂ© des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribuĂ©s en faveur des territoires en difficultĂ© pour permettre un rééquilibrage ; – engager fortement l’éducation nationale dans l’accompagnement des Ă©volutions professionnelles grĂące Ă  une formation professionnelle initiale et continue de qualitĂ© ; – rĂ©nover le systĂšme d’orientation et d’insertion professionnelle et dĂ©velopper l’évaluation ; – permettre et amĂ©liorer l’accĂšs des Ă©lĂšves en situation de handicap Ă  une scolaritĂ© ordinaire ; – amĂ©liorer le climat scolaire pour refonder une Ă©cole sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prĂ©venant et en traitant les problĂšmes de violence et d’insĂ©curitĂ© ; – modifier en profondeur l’organisation et le contenu des enseignements et leur Ă©valuation mise en place d’un Conseil national d’évaluation, d’un Conseil supĂ©rieur des programmes et renforcement de certains enseignements ainsi que les pratiques pĂ©dagogiques dont le rĂŽle est dĂ©terminant pour la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Affecter des moyens humains au service des prioritĂ©s de la refondation sur la durĂ©e de la lĂ©gislature AprĂšs des annĂ©es de rĂ©duction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord Ă  rĂ©investir dans les moyens humains qui sont mis Ă  son service. Il est ainsi programmĂ© la crĂ©ation de 60 000 emplois dans l’enseignement sur la durĂ©e de la lĂ©gislature. Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministĂšre de l’éducation nationale, 5 000 au ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur et 1 000 au ministĂšre de l’agriculture. Pour le ministĂšre de l’éducation nationale, un premier investissement est nĂ©cessaire pour mener Ă  bien la refondation de l’école, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrĂ©s au rĂ©tablissement d’une vĂ©ritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les dĂ©parts en retraite d’enseignants prĂ©vus chaque annĂ©e, ainsi qu’aux postes de stagiaires nĂ©cessaires pour crĂ©er des emplois d’enseignant dans un second temps. À ces emplois s’ajoute la crĂ©ation de 1 000 postes d’enseignants chargĂ©s d’assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ESPE en complĂ©ment des moyens qui seront dĂ©gagĂ©s dans les universitĂ©s. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragĂ©s Ă  continuer Ă  exercer Ă  temps partiel une activitĂ© directe d’enseignement dans le premier ou le second degrĂ©. Par ailleurs, 21 000 postes d’enseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nĂ©cessaires Ă  la rĂ©forme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un Ă©lĂ©ment essentiel de la prioritĂ© donnĂ©e au premier degrĂ© puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinĂ©s aux Ă©coles. Dans le premier degrĂ©, ces moyens permettront, tout d’abord, un dĂ©veloppement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolĂ©s les moins bien pourvus, ainsi que dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Cela nĂ©cessite un total de 3 000 postes sur la totalitĂ© du quinquennat. Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser l’évolution des pratiques pĂ©dagogiques, notamment via le dispositif du plus de maĂźtres que de classes », de renforcer l’encadrement, d’accompagner les organisations pĂ©dagogiques innovantes et de renforcer l’action des rĂ©seaux d’aides spĂ©cialisĂ©es aux Ă©lĂšves en difficultĂ© RASED et celle des autres dispositifs de remĂ©diation scolaire au service d’une amĂ©lioration significative des rĂ©sultats scolaires. Enfin, les Ă©volutions dĂ©mographiques attendues nĂ©cessitent de mobiliser 4 000 postes supplĂ©mentaires dans le premier degrĂ©, qui serviront Ă©galement Ă  procĂ©der Ă  des rééquilibrages territoriaux et Ă  amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois dĂ©cidĂ©es ces cinq derniĂšres annĂ©es. Au total, 14 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le premier degrĂ©. Dans le second degrĂ©, les moyens nouveaux seront en prioritĂ© consacrĂ©s Ă  la mise en place, dans les collĂšges comptant une forte proportion d’élĂšves en difficultĂ© et les lycĂ©es professionnels, de dispositifs pĂ©dagogiques adaptĂ©s Ă  l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des publics et de parcours favorisant la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. L’objectif est notamment de lutter contre le phĂ©nomĂšne du dĂ©crochage des Ă©lĂšves du second degrĂ©. Cela nĂ©cessite la crĂ©ation de 4 000 postes. Comme dans le premier degrĂ©, des moyens sont Ă©galement prĂ©vus pour tenir compte des Ă©volutions dĂ©mographiques et procĂ©der Ă  un rééquilibrage de la rĂ©partition de moyens humains dans les collĂšges et lycĂ©es 3 000 postes sont ainsi mobilisĂ©s d’ici Ă  2017. Ils serviront Ă©galement Ă  amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois entre 2007 et 2012. Au total, 7 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le second degrĂ©. À ces 21 000 postes d’enseignants titulaires s’ajoutent les moyens d’enseignement dĂ©gagĂ©s par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service d’enseignement, ce qui reprĂ©sente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant Ă©lĂšves. D’ici la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par la voie des concours externes d’enseignants publics et privĂ©s. À partir de la rentrĂ©e 2014, tous les Ă©tudiants recrutĂ©s par cette voie bĂ©nĂ©ficieront d’une formation initiale au mĂ©tier d’enseignant. Ce chiffre constitue une prĂ©vision fondĂ©e sur l’estimation des dĂ©parts en retraite sur la pĂ©riode. Le chiffre exact des ouvertures de postes prĂ©vues chaque annĂ©e sera fixĂ© en tenant compte de l’actualisation des dĂ©parts en retraite constatĂ©s. Des moyens sont par ailleurs prĂ©vus pour rĂ©pondre aux besoins du systĂšme Ă©ducatif la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, de mĂȘme que les moyens humains dĂ©diĂ©s Ă  la prĂ©vention et Ă  la sĂ©curitĂ©, l’accompagnement des Ă©lĂšves, le suivi mĂ©dical et social et l’amĂ©lioration du pilotage des Ă©tablissements et des services acadĂ©miques seront fortement soutenus, avec la crĂ©ation de 6 000 emplois supplĂ©mentaires. Les lois de finances votĂ©es chaque annĂ©e dĂ©finiront prĂ©cisĂ©ment la programmation annuelle de ces emplois supplĂ©mentaires. escription Dans l’enseignement agricole, les postes créés durant la lĂ©gislature seront dans leur grande majoritĂ© des postes d’enseignants pour renforcer les Ă©tablissements d’enseignement agricole. De façon complĂ©mentaire, seront créés des postes d’agents administratifs, de techniciens, de personnels de santĂ© et des emplois d’auxiliaires de vie scolaire pour amĂ©liorer la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTATIONS I. – Une refondation pĂ©dagogique Refonder la formation initiale et continue aux mĂ©tiers du professorat et de l’éducation Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualitĂ© d’un systĂšme Ă©ducatif tient d’abord Ă  la qualitĂ© de ses enseignants. Les Ă©lĂšves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formĂ©s. La formation des enseignants est un levier majeur pour amĂ©liorer notre systĂšme Ă©ducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siĂšcle. De nombreuses Ă©tudes attestent l’effet dĂ©terminant des pratiques pĂ©dagogiques des enseignants dans la rĂ©ussite des Ă©lĂšves. Enseigner est un mĂ©tier exigeant qui s’apprend. L’adjonction de moyens supplĂ©mentaires sans modification des pratiques n’aurait que peu d’effet sur les rĂ©sultats de notre systĂšme Ă©ducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier d’action actualisation des connaissances, prĂ©paration des activitĂ©s pĂ©dagogiques, attitude en classe, utilisation et intĂ©gration dans la pratique pĂ©dagogique des ressources numĂ©riques, prise en compte des besoins Ă©ducatifs particuliers et aide au repĂ©rage des difficultĂ©s, notamment d’apprentissage, scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, spĂ©cificitĂ© de l’enseignement de l’expression Ă©crite ou orale et de la lecture en français dans les dĂ©partements, les collectivitĂ©s et les territoires ultra-marins, problĂ©matiques liĂ©es Ă  l’orientation, Ă  l’insertion professionnelle et Ă  la connaissance du marchĂ© du travail, prĂ©vention des situations de tension et de violence, formation aux thĂ©matiques sociĂ©tales lutte contre tous les stĂ©rĂ©otypes comme ceux liĂ©s au genre ; Ă©ducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable ; Ă©conomie solidaire.... La rĂ©forme de la formation initiale des enseignants est fondĂ©e sur une entrĂ©e progressive dans le mĂ©tier. Le Parlement a adoptĂ© le dispositif des emplois d’avenir professeur. Ce dispositif permettra Ă  des Ă©tudiants modestes d’envisager les Ă©tudes longues nĂ©cessaires Ă  l’exercice du mĂ©tier d’enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines annĂ©es, il est prĂ©vu une montĂ©e en charge du dispositif des emplois d’avenir professeur 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015. Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversitĂ© d’origine sociale du corps enseignant, il est Ă©galement impĂ©ratif d’étudier les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’un systĂšme de prĂ©recrutement des personnels enseignants dĂšs la licence. La formation est un continuum qui se dĂ©roulera en plusieurs temps la formation initiale, avec une prĂ©professionnalisation, qui dĂ©bute en licence et qui se conclut avec l’acquisition d’un master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancĂ©es dans leur discipline ainsi que des Ă©volutions qui traversent les mĂ©tiers de l’éducation et la sociĂ©tĂ©. Pour organiser cette formation professionnalisante au mĂ©tier d’enseignant, la loi prĂ©voit la crĂ©ation des ESPE qui accueilleront leurs premiers Ă©tudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l’école maternelle Ă  l’universitĂ©. Les ESPE seront des Ă©coles internes aux universitĂ©s. Elles seront des Ă©coles ouvertes sur les autres composantes de l’universitĂ© et dĂ©velopperont une dĂ©marche partenariale interuniversitaire. De mĂȘme, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l’ensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire. Le dĂ©veloppement d’une culture commune Ă  tous les enseignants et Ă  l’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative doit permettre d’encourager le dĂ©veloppement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cƓur des enseignements qui seront dispensĂ©s au sein des ESPE. Afin d’assurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les Ă©coles assurent des enseignements transversaux, forment les futurs enseignants aux nouveaux outils numĂ©riques, et, par la mise en pratique, sensibilisent au travail en Ă©quipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec d’autres acteurs que ceux de l’éducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou citoyens. Le cadre national des formations dispensĂ©es et la maquette des concours de recrutement, Ă©laborĂ©s conjointement par le ministĂšre de l’éducation nationale et le ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, seront fondĂ©s sur une plus grande prise en compte des qualitĂ©s professionnelles des candidats et sur le dĂ©veloppement des savoir-faire professionnels. Les ESPE seront dirigĂ©es par un directeur nommĂ© conjointement par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur. Si la formation des enseignants constitue un levier majeur pour amĂ©liorer la rĂ©ussite des Ă©lĂšves, la formation initiale et continue des personnels d’encadrement personnels de direction, d’inspection et administratifs est indispensable au bon pilotage du systĂšme Ă©ducatif. Le renforcement de cette formation doit s’appuyer sur la mise en cohĂ©rence des plans acadĂ©miques de formation et des contenus de formation proposĂ©s par l’école supĂ©rieure de l’éducation nationale. Placer le contenu des enseignements au cƓur de la refondation – CrĂ©er un Conseil supĂ©rieur des programmes Un Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre de l’éducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pĂ©dagogiques et de transparence nĂ©cessaires Ă  l’élaboration des programmes d’enseignement. Ce conseil formule des propositions sur la conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles d’enseignement. Afin d’avoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses rĂ©flexions, non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle, afin de garantir une cohĂ©rence interne forte en termes de connaissances, de compĂ©tences et d’apprentissages Ă  chaque cycle. Le Conseil supĂ©rieur des programmes fait Ă©galement des propositions sur la nature des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes de l’enseignement du second degrĂ©. Il se prononce notamment sur l’évolution du diplĂŽme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture ainsi que sur l’évolution des diffĂ©rents baccalaurĂ©ats gĂ©nĂ©raux, technologiques et professionnels. Enfin, pour assurer une cohĂ©rence entre les enseignements dispensĂ©s et la formation des enseignants, le Conseil supĂ©rieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des Ă©preuves de recrutement d’enseignants du premier et du second degrĂ© et sur la conception gĂ©nĂ©rale de leur formation au sein des ESPE. – Repenser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et mieux l’articuler avec les programmes d’enseignement La scolaritĂ© obligatoire doit garantir les moyens nĂ©cessaires Ă  l’acquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite d’études secondaires, quelles qu’elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, est cependant trop complexe et sa mise en Ɠuvre n’a pas Ă©tĂ© satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc rĂ©examinĂ©es par le Conseil supĂ©rieur des programmes, afin qu’il devienne le principe organisateur de l’enseignement obligatoire dont l’acquisition doit ĂȘtre garantie Ă  tous. – Faire Ă©voluer les modalitĂ©s d’évaluation et de notation des Ă©lĂšves Les modalitĂ©s de la notation des Ă©lĂšves doivent Ă©voluer pour Ă©viter une notation-sanction » Ă  faible valeur pĂ©dagogique et privilĂ©gier une Ă©valuation positive, simple et lisible, valorisant les progrĂšs, encourageant les initiatives et comprĂ©hensible par les familles. En tout Ă©tat de cause, l’évaluation doit permettre de mesurer le degrĂ© d’acquisition des connaissances et des compĂ©tences ainsi que la progression de l’élĂšve. Il faut aussi remĂ©dier Ă  la difficultĂ© pour les enseignants d’évaluer les Ă©lĂšves avec des dispositifs lourds et peu coordonnĂ©s entre eux. Ainsi, l’évolution des modalitĂ©s de notation passe notamment par une rĂ©forme du livret personnel de compĂ©tences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalitĂ©s de l’évaluation. – Mettre en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolaritĂ© obligatoire Plusieurs enseignements particuliers seront dĂ©veloppĂ©s et leurs contenus feront l’objet de propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes. . Un enseignement moral et civique Enseigner et faire partager les valeurs de la RĂ©publique est une des missions qui incombent Ă  l’école. L’ensemble des disciplines d’enseignement et des actions Ă©ducatives participe Ă  l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l’instruction civique Ă  l’école primaire, l’éducation civique au collĂšge et l’éducation civique, juridique et sociale au lycĂ©e, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuitĂ© et de lisibilitĂ© Ă  cet ensemble, les principes, les modalitĂ©s d’évaluation de ces enseignements ainsi que les modalitĂ©s de formation des enseignants et des autres personnels seront prĂ©cisĂ©s pour une mise en Ɠuvre Ă  la rentrĂ©e 2015. L’enseignement de la morale laĂŻque, tout comme l’instruction et l’éducation civiques, participe de la construction d’un mieux-vivre ensemble au sein de notre sociĂ©tĂ©. Ces enseignements visent notamment Ă  permettre aux Ă©lĂšves d’acquĂ©rir et comprendre l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la laĂŻcitĂ©, qui est l’une des valeurs rĂ©publicaines fondamentales. Ils contribuent Ă  former des esprits libres et responsables, aptes Ă  se forger un sens critique et Ă  adopter un comportement rĂ©flĂ©chi et empreint de tolĂ©rance. La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore doivent figurer Ă  la façade de tout Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© sous contrat. La DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit ĂȘtre apposĂ©e au sein de tous ces Ă©tablissements. . Un parcours d’éducation artistique et culturelle L’éducation artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’intĂ©gration sociale. Les initiatives ont Ă©tĂ© multiples ces dix derniĂšres annĂ©es, mais sans cohĂ©rence d’ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichĂ©s en matiĂšre de rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs Ă  la culture et de pratiques artistiques et les rĂ©alisations en termes d’atteinte des publics d’élĂšves dĂ©favorisĂ©s. Afin de rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s et de favoriser un Ă©gal accĂšs de tous les jeunes Ă  l’art et Ă  la culture, il est mis en place un parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisĂ© tout au long de la scolaritĂ© des Ă©lĂšves. Ce parcours doit permettre d’acquĂ©rir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de dĂ©couvrir des Ɠuvres, des artistes, des monuments et des lieux Ă  caractĂšre artistique et culturel. Ce parcours doit s’appuyer sur les apports conjuguĂ©s de l’institution scolaire et de ses partenaires collectivitĂ©s locales, institutions culturelles, associations. Il doit ĂȘtre l’occasion de mettre en place des pratiques pĂ©dagogiques co-construites innovantes et actives, envisageant aussi l’art comme vecteur de connaissances. À cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler Ă  une complĂ©mentaritĂ© entre les interventions sur des temps Ă©ducatifs articulĂ©s entre eux temps scolaire, pĂ©riscolaire et extrascolaire. . Une langue vivante dĂšs le cours prĂ©paratoire Les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en langues vivantes sont particuliĂšrement alarmants. Les enquĂȘtes internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maĂźtriser les compĂ©tences attendues en fin de troisiĂšme, mais surtout qu’ils arrivent en derniĂšre position de l’ensemble des Ă©lĂšves europĂ©ens Ă©valuĂ©s pour la maĂźtrise de ces compĂ©tences. La prĂ©cocitĂ© de l’exposition et de l’apprentissage en langue vivante, Ă©trangĂšre et rĂ©gionale, est un facteur avĂ©rĂ© de progrĂšs en la matiĂšre. Il sera instaurĂ© un enseignement en langues vivantes dĂšs le dĂ©but de la scolaritĂ© obligatoire. Dans les acadĂ©mies concernĂ©es, l’apprentissage complĂ©mentaire d’une langue rĂ©gionale sera favorisĂ© et le bilinguisme français-langue rĂ©gionale sera encouragĂ© dĂšs la maternelle. La frĂ©quentation d’Ɠuvres et de ressources pĂ©dagogiques en langue Ă©trangĂšre ou rĂ©gionale dans les activitĂ©s Ă©ducatives durant le temps scolaire et les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires sera encouragĂ©e. Dans les territoires oĂč les langues rĂ©gionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisĂ©. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures rĂ©gionales qui peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© par voie de convention entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage, les activitĂ©s Ă©ducatives et culturelles complĂ©mentaires qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures rĂ©gionales. Pour favoriser l’accĂšs aux Ă©coles dispensant un enseignement de langue rĂ©gionale, les Ă©lĂšves rĂ©sidant dans une commune dont les Ă©coles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilitĂ© d’ĂȘtre inscrits dans une Ă©cole d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous rĂ©serve de l’existence de places disponibles. . L’éducation Ă  l’environnement Face aux dĂ©fis environnementaux du XXIe siĂšcle, il est indispensable de fournir aux Ă©lĂšves une Ă©ducation Ă  l’environnement sur l’ensemble de leur cursus scolaire. Cette Ă©ducation doit, d’une part, viser Ă  nourrir la rĂ©flexion des Ă©lĂšves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualitĂ© de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources et de l’énergie ou la prĂ©servation de la biodiversitĂ©. Elle doit aussi, d’autre part, sensibiliser aux comportements Ă©coresponsables et aux savoir-faire qui permettront de prĂ©server notre planĂšte en faisant Ă©voluer notre maniĂšre de vivre et de consommer. Cette Ă©ducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas Ă  un enseignement magistral et peut inclure des expĂ©riences concrĂštes. . La promotion de la culture scientifique et technologique La culture scientifique et technologique prĂ©pare le futur citoyen Ă  comprendre le monde qui l’entoure et Ă  apprĂ©hender les dĂ©fis sociĂ©taux et environnementaux. Sa diffusion doit Ă©galement permettre Ă  la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel Ă©conomique, sa capacitĂ© d’innovation et sa compĂ©titivitĂ© en formant les techniciens, chercheurs, ingĂ©nieurs, entrepreneurs de demain. Il importe donc de dĂ©velopper Ă  l’école une politique de promotion de la science et de la technologie. Tout au long de la scolaritĂ©, seront dĂ©veloppĂ©es les relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique laboratoires de recherche, ingĂ©nieurs, entreprises, musĂ©es, monde associatif.... L’un des objectifs est que de plus en plus d’élĂšves, et notamment de filles, au cours et Ă  l’issue de leur parcours, souhaitent s’engager dans les carriĂšres scientifiques et techniques. Par l’évolution des pratiques pĂ©dagogiques, une attention particuliĂšre sera portĂ©e au renforcement de l’attractivitĂ© des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir d’apprendre et de pratiquer ces disciplines. – Assurer la progressivitĂ© des apprentissages de la maternelle au collĂšge La scolaritĂ© est organisĂ©e en cycles pour lesquels sont dĂ©finis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression rĂ©guliĂšre et comportent des critĂšres d’évaluation. La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a Ă©tĂ© peu mise en Ɠuvre et n’a pas conduit Ă  la progressivitĂ© nĂ©cessaire des apprentissages. La politique des cycles doit ĂȘtre relancĂ©e. Tout est fait pour Ă©viter les transitions brutales d’un cycle Ă  l’autre. Le passage de l’école primaire au collĂšge doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© de maniĂšre progressive. Le nombre et la durĂ©e des cycles doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©s tout au long de la scolaritĂ© obligatoire Ă  partir de deux objectifs principaux l’unitĂ© retrouvĂ©e de l’école maternelle, qui constituera un cycle Ă  elle seule ; une meilleure continuitĂ© pĂ©dagogique entre l’école et le collĂšge, qui sera assurĂ©e avec la crĂ©ation d’un cycle associant le CM2 et la classe de sixiĂšme. Au-delĂ  de la crĂ©ation de ce cycle et afin de contribuer Ă  l’acquisition par tous les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, chaque collĂšge et les Ă©coles relevant de son secteur dĂ©terminent conjointement des modalitĂ©s de coopĂ©rations et d’échanges qui devront dĂ©sormais ĂȘtre inscrites dans le projet des Ă©coles concernĂ©es et le projet d’établissement du collĂšge. À cet effet, un conseil Ă©cole-collĂšge est instituĂ©. Il sera chargĂ© de proposer les actions de coopĂ©rations et d’échanges. Enfin, il convient de poursuivre la rĂ©duction progressive du nombre de redoublements car il s’agit d’une pratique coĂ»teuse, plus dĂ©veloppĂ©e en France que dans les autres pays et dont l’efficacitĂ© pĂ©dagogique n’est pas probante. Dans le cadre de l’acquisition des connaissances, compĂ©tences et mĂ©thodes attendues en fin de cycle et non plus en fin d’annĂ©e scolaire, le redoublement d’une annĂ©e scolaire doit ĂȘtre exceptionnel. Tout au long de leur parcours, de la maternelle Ă  la fin du collĂšge, les Ă©lĂšves doivent recevoir les aides nĂ©cessaires Ă  la rĂ©ussite de leur scolaritĂ© et Ă  la validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisĂ©s de rĂ©ussite Ă©ducative. Donner la prioritĂ© Ă  l’école primaire – RedĂ©finir les missions de l’école maternelle Les missions de l’école maternelle seront redĂ©finies en lui donnant une unitĂ© par la crĂ©ation d’un cycle unique petite section, moyenne section et grande section. Cette redĂ©finition prendra effet Ă  la rentrĂ©e 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle sur elle-mĂȘme, mais de lui permettre de prĂ©parer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensĂ©s Ă  l’école Ă©lĂ©mentaire. Les enseignants de grande section de maternelle et de cours prĂ©paratoire d’un mĂȘme secteur de recrutement continueront Ă  se rencontrer de maniĂšre rĂ©guliĂšre afin d’échanger sur les acquis des Ă©lĂšves Ă  l’issue de l’école maternelle et sur les besoins spĂ©cifiques des Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiant d’amĂ©nagements particuliers de scolaritĂ©. En dĂ©veloppant chez chacun la confiance en soi et l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et stimuler le dĂ©veloppement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux diffĂ©rents moyens d’expression. Elle assure une premiĂšre acquisition des principes de la vie en sociĂ©tĂ© et de l’égalitĂ© entre les filles et les garçons. La prĂ©vention des difficultĂ©s scolaires y est assurĂ©e par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation Ă  la culture Ă©crite. – Augmenter l’accueil des enfants de moins de trois ans Ă  l’école maternelle La scolarisation prĂ©coce d’un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle est organisĂ©e dans des conditions adaptĂ©es Ă  ses besoins. C’est en particulier un levier essentiel pour la rĂ©ussite scolaire des enfants de milieux dĂ©favorisĂ©s. La scolarisation des moins de trois ans est trĂšs inĂ©gale selon les territoires et elle a fortement diminuĂ© ces derniĂšres annĂ©es. La cible prioritaire des Ă©lĂšves dĂ©favorisĂ©s n’est pas atteinte. Pour faire de l’école maternelle un atout dans la lutte contre la difficultĂ© scolaire, l’accueil des enfants de moins de trois ans sera privilĂ©giĂ© dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolĂ©s et dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s en prioritĂ© Ă  cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivitĂ©s compĂ©tentes permettra d’amĂ©liorer l’accueil matĂ©riel, Ă©ducatif et pĂ©dagogique de ces trĂšs jeunes enfants. – Faire Ă©voluer les pratiques pĂ©dagogiques par la mise en place du dispositif plus de maĂźtres que de classes » L’affectation dans une Ă©cole d’un maĂźtre supplĂ©mentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s Ă  cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Il s’agit, par cette dotation, de mieux rĂ©pondre aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par les Ă©lĂšves et de les aider dans l’acquisition des apprentissages indispensables Ă  une scolaritĂ© rĂ©ussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La dĂ©termination des modalitĂ©s d’intervention est Ă  dĂ©finir en Ă©quipe, selon des contextes que les maĂźtres connaissent prĂ©cisĂ©ment, en fonction des besoins des Ă©lĂšves. Afin de prĂ©venir et de rĂ©duire sensiblement les difficultĂ©s scolaires, et sans exclure l’utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premiĂšres annĂ©es de l’enseignement et dans les zones scolaires les plus en difficultĂ©. Dans ces Ă©coles, un renforcement significatif et ciblĂ© de l’encadrement dans les premiĂšres classes de l’école primaire devrait permettre de mettre en Ɠuvre des pratiques pĂ©dagogiques renouvelĂ©es et d’accroĂźtre la performance d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Les Ă©lĂšves recevront ainsi les aides nĂ©cessaires pour leur permettre de rĂ©ussir leur scolaritĂ©. Une attention particuliĂšre sera Ă©galement portĂ©e aux territoires ruraux et de montagne. Lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autoritĂ©s acadĂ©miques auront un devoir d’information et de concertation avec les exĂ©cutifs locaux des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. Les enfants de moins de trois ans devront ĂȘtre comptabilisĂ©s dans les effectifs des Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©. Les spĂ©cificitĂ©s des missions et du fonctionnement des RASED seront rĂ©examinĂ©es et s’intĂ©greront dans une logique de complĂ©mentaritĂ© avec l’ensemble des dispositifs d’aide. L’objectif est de pouvoir parvenir Ă  une augmentation gĂ©nĂ©rale du niveau des Ă©lĂšves Ă  l’issue de l’école primaire ainsi qu’à une diminution sensible des redoublements. – RĂ©former les rythmes scolaires Les diffĂ©rents rapports d’expertise ont montrĂ© l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degrĂ©. L’introduction en 2008 de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d’aide personnalisĂ©e a conduit Ă  une situation exceptionnelle Ă  rebours des tendances internationales alors qu’un nombre croissant de pays tendent Ă  Ă©taler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentrĂ© la scolaritĂ© des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels d’école primaire. En revanche, le volume horaire annuel est l’un des plus importants, Ă  l’école primaire comme dans l’enseignement secondaire. De ce fait, les Ă©coliers, collĂ©giens et lycĂ©ens français ont une journĂ©e plus dense et plus chargĂ©e que celle de la plupart des autres Ă©lĂšves dans le monde. Les consĂ©quences d’une telle organisation sont nettement dĂ©favorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultĂ©s. Pour la rĂ©ussite de tous dans le premier degrĂ©, il est nĂ©cessaire de revoir l’organisation du temps Ă  l’école primaire. La rĂ©forme des rythmes sera engagĂ©e dĂšs la rentrĂ©e scolaire de 2013 et achevĂ©e Ă  la rentrĂ©e 2014 dans le premier degrĂ©. Elle consistera Ă  revenir Ă  neuf demi-journĂ©es de classe, pour instaurer une continuitĂ© dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinĂ©e d’enseignement supplĂ©mentaire prendra place le mercredi, sauf dĂ©rogation sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s acadĂ©miques. Elle permettra d’allĂ©ger les journĂ©es de classe et, en rĂ©partissant mieux le temps scolaire, d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© des apprentissages. Enfin, cet amĂ©nagement permettra Ă  l’école d’assurer l’aide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et d’offrir Ă  de petits groupes d’élĂšves, aprĂšs le temps de classe, des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires. Cette rĂ©forme des rythmes va permettre de rendre effective l’interdiction formelle des devoirs Ă©crits Ă  la maison pour les Ă©lĂšves du premier degrĂ©. La rĂ©forme des rythmes doit agir comme un levier pour faire Ă©voluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet Ă©ducatif territorial et doit conduire Ă  mieux articuler les temps Ă©ducatifs et les temps pĂ©riĂ©ducatifs et, par consĂ©quent, Ă  coordonner les actions de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et des organismes Ɠuvrant dans le champ Ă©ducatif. La durĂ©e de l’annĂ©e scolaire reste fixĂ©e Ă  trente-six semaines Ă  la rentrĂ©e 2013. Elle devra Ă©voluer au cours des prochaines annĂ©es, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et d’apprentissage des enfants. Afin de faciliter la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme des rythmes, l’État institue un fonds destinĂ© aux communes et, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Ce fonds vise Ă  contribuer au dĂ©veloppement d’une offre d’activitĂ©s pĂ©riscolaires. Les communes ou, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, qui mettent en place la rĂ©forme des rythmes dĂšs la rentrĂ©e 2013 reçoivent une aide de 50 euros par Ă©lĂšve. Une majoration est rĂ©servĂ©e aux communes Ă©ligibles Ă  la fraction cible » de la dotation de solidaritĂ© urbaine et de cohĂ©sion sociale et de la dotation de solidaritĂ© rurale, ainsi qu’aux communes d’outre-mer et Ă  la collectivitĂ© de Saint-Martin. Cette majoration s’élĂšve Ă  40 euros par Ă©lĂšve pour l’annĂ©e scolaire 2013-2014 et Ă  45 euros par Ă©lĂšve pour l’annĂ©e scolaire 2014-2015. Repenser le collĂšge unique Le collĂšge unique est un principe essentiel pour conduire tous les Ă©lĂšves Ă  la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Créé en 1975, le collĂšge unique a apportĂ© une contribution essentielle Ă  la rĂ©ussite de la massification de l’enseignement secondaire. Mais, si le taux d’accĂšs d’une classe d’ñge en troisiĂšme est passĂ© de 70 % Ă  97 %, les comparaisons internationales et europĂ©ennes soulignent qu’une part trop importante d’élĂšves est en grande difficultĂ© au collĂšge, avec une corrĂ©lation marquĂ©e avec l’origine sociale. Ces mĂȘmes comparaisons montrent que les systĂšmes Ă©ducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisĂ©s autour d’un tronc commun de formation le plus long possible pour tous les Ă©lĂšves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des Ă©lĂšves en difficultĂ© ont Ă©tĂ© mis en place, sans permettre de rĂ©duire le noyau dur de l’échec scolaire. Ces dispositifs, initialement prĂ©sentĂ©s comme provisoires » et exceptionnels », ont le plus souvent Ă©voluĂ© en filiĂšres sĂ©grĂ©gatives qui ne favorisent pas l’acquisition d’une culture commune, mais conduisent souvent Ă  exclure les Ă©lĂšves en difficultĂ© au sein mĂȘme du systĂšme Ă©ducatif en induisant souvent leur dĂ©crochage dans la suite de leur scolaritĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de rĂ©affirmer le principe du collĂšge unique Ă  la fois comme Ă©lĂ©ment clĂ© de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collĂšge unique est organisĂ© autour d’un tronc commun qui nĂ©cessite des pratiques diffĂ©renciĂ©es adaptĂ©es aux besoins des Ă©lĂšves. Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des Ă©lĂšves. Elles permettent la prise en charge spĂ©cifique des Ă©lĂšves, notamment de ceux en grande difficultĂ© scolaire. Ces pratiques diffĂ©renciĂ©es s’enrichissent de toutes les innovations et initiatives pĂ©dagogiques des Ă©quipes enseignantes, de maniĂšre Ă  ce que le principe du collĂšge unique ne soit pas synonyme d’uniformisation de l’enseignement et des parcours de rĂ©ussite. Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d’éviction prĂ©coce qui dĂ©tournerait les Ă©lĂšves de l’objectif de maĂźtrise du socle et les enfermerait trop tĂŽt dans une filiĂšre. La loi supprime ainsi, durant les deux derniĂšres annĂ©es de collĂšge, les dispositifs d’apprentissage junior » et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le dĂ©veloppement de l’alternance et la sĂ©curisation des parcours professionnels, dite loi Cherpion », qui a introduit le dispositif d’initiation aux mĂ©tiers en alternance DIMA pour les jeunes ĂągĂ©s de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collĂšge doit permettre d’organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grĂące Ă  une diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques et Ă  des actions de soutien pour les Ă©lĂšves qui Ă©prouvent des difficultĂ©s. Pour favoriser la rĂ©ussite des Ă©lĂšves et prĂ©parer la suite de leur scolaritĂ©, aprĂšs la classe de troisiĂšme, des modules d’enseignements complĂ©mentaires au tronc commun peuvent ĂȘtre proposĂ©s. Les enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. Les collĂšges doivent pouvoir disposer d’une marge de manƓuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Le travail en Ă©quipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalitĂ©. Cette marge de manƓuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements d’élĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. Afin de favoriser le lien entre les familles et le collĂšge, des activitĂ©s autour de la parentalitĂ© sont organisĂ©es rĂ©guliĂšrement au sein de l’établissement. La diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques au sein du collĂšge unique doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d’enseignement. Outre la continuitĂ© pĂ©dagogique avec l’école primaire, qui sera facilitĂ©e par la mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la sixiĂšme, une attention particuliĂšre est attendue en matiĂšre d’information et d’orientation pour permettre Ă  tous les Ă©lĂšves de rĂ©ussir la suite de leur parcours scolaire au moment de l’articulation entre la troisiĂšme et la seconde. La dĂ©couverte des mĂ©tiers et du monde du travail ne peut plus ĂȘtre une option de dĂ©couverte professionnelle » rĂ©servĂ©e aux seuls Ă©lĂšves s’orientant vers l’enseignement professionnel. DĂ©terminant dans la construction de l’orientation de tous les Ă©lĂšves, qui doivent ĂȘtre informĂ©s et Ă©clairĂ©s tout au long de leurs Ă©tudes secondaires sur les mĂ©tiers, sur les formations qui y mĂšnent et sur les entreprises dans lesquelles ils s’exercent, un nouveau parcours de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel, mis en place Ă  partir de la rentrĂ©e 2015, s’adressera Ă  tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă  la troisiĂšme. Mieux rĂ©ussir au lycĂ©e Les lycĂ©es doivent pouvoir disposer d’une marge de manƓuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Cette marge de manƓuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements d’élĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. – La valorisation de l’enseignement professionnel L’enseignement professionnel reprĂ©sente un atout pour le redressement productif de la France et l’insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplĂŽmes prĂ©parĂ©s et dĂ©livrĂ©s par les filiĂšres professionnelles contribuent Ă  Ă©lever le niveau gĂ©nĂ©ral de formation dans notre pays et permettent d’orienter les jeunes vers des dĂ©bouchĂ©s professionnels et des emplois qualifiĂ©s. La rĂ©forme de la voie professionnelle, qui a mis en place la prĂ©paration du baccalaurĂ©at professionnel en trois ans, a conduit Ă  une augmentation significative du taux d’accĂšs en terminale professionnelle des Ă©lĂšves issus de troisiĂšme 65 % contre 40 % dans l’ancien cursus en quatre ans mais Ă©galement Ă  une lĂ©gĂšre baisse du taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes dĂ©crocheurs au cours des deux premiĂšres annĂ©es 25 % et le nombre de jeunes sortant sans diplĂŽme demeurent trop Ă©levĂ©s. De plus, si le taux de poursuite d’études des bacheliers professionnels dans l’enseignement supĂ©rieur a fortement augmentĂ©, leur taux de rĂ©ussite y est nettement infĂ©rieur Ă  celui des autres bacheliers. Tous les Ă©lĂšves qui s’engagent dans un cursus de baccalaurĂ©at professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplĂŽme de niveau V, un certificat d’aptitude professionnelle CAP ou un brevet d’études professionnelles BEP, quand il n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernĂ©e, avant leur sortie. Pour les Ă©lĂšves les plus fragiles, des parcours adaptĂ©s devront ĂȘtre davantage proposĂ©s. L’accĂšs aux cycles supĂ©rieurs courts, sections de technicien supĂ©rieur STS et instituts universitaires de technologie IUT, devra ĂȘtre facilitĂ© pour tous les bacheliers professionnels titulaires d’une mention, qui seront accompagnĂ©s dans cette scolaritĂ©. Afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations Ă©conomiques, l’État et les rĂ©gions doivent nouer un partenariat renforcĂ©. Au-delĂ  de la nĂ©cessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire Ă©merger des campus des mĂ©tiers, pĂŽles d’excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et gĂ©nĂ©rales, dans un champ professionnel spĂ©cifique. Ces campus pourront accueillir diffĂ©rentes modalitĂ©s de formation statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l’expĂ©rience et organiser des poursuites d’études supĂ©rieures et des conditions d’hĂ©bergement et de vie sociale. – Le lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique Le lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, de mĂȘme que le lycĂ©e professionnel, sont les premiers segments de l’espace Bac-3, Bac+3 » qui permettent d’articuler la transition entre l’enseignement secondaire et des Ă©tudes supĂ©rieures rĂ©ussies. Il faut qu’ils intĂšgrent les Ă©lĂšves issus du collĂšge et qu’ils prĂ©parent les bacheliers Ă  l’enseignement supĂ©rieur. Le lycĂ©e doit assurer une continuitĂ© entre le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes prĂ©paratoires aux grandes Ă©coles CPGE. Le lycĂ©e connaĂźt trop d’échecs le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at est en stagnation et le taux de diplĂŽmĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur 44 % reste insuffisant au regard des pays comparables. L’objectif de 50 % visĂ© par la loi d’orientation de 2005 n’est pas atteint. Le lycĂ©e français est, en outre, un des plus coĂ»teux et des plus denses au monde. Les sĂ©ries de la voie gĂ©nĂ©rale sont dĂ©sĂ©quilibrĂ©es au profit de la filiĂšre scientifique. Enfin, l’accompagnement personnalisĂ© ne donne pas tous les rĂ©sultats escomptĂ©s. La rĂ©forme du lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, entrĂ©e en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tĂŽt pour en tirer un bilan assurĂ©. NĂ©anmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures Ă  prendre Ă  partir de la rentrĂ©e 2014. L’objectif de faire de la classe de seconde une vĂ©ritable classe de dĂ©termination n’est pas atteint. L’information des familles et des Ă©lĂšves dans les collĂšges n’est pas suffisante et l’orientation dans une sĂ©rie de premiĂšre est fortement dĂ©terminĂ©e par le choix du lycĂ©e, notamment par son offre. La hiĂ©rarchie scolaire et sociale des sĂ©ries gĂ©nĂ©rales et technologiques reste dominante la plupart des Ă©lĂšves de collĂšge qui peuvent choisir vont en seconde gĂ©nĂ©rale et technologique et, pour la moitiĂ© d’entre eux, dans la sĂ©rie scientifique. À partir de 2014, des Ă©volutions substantielles seront menĂ©es. Elles porteront notamment sur des pratiques pĂ©dagogiques innovantes travaux personnels encadrĂ©s en terminale, projets interdisciplinaires, amĂ©lioration de l’accompagnement personnalisĂ©..., l’aide Ă  l’orientation et l’articulation avec l’enseignement supĂ©rieur et sur des parcours plus diversifiĂ©s et des sĂ©ries rééquilibrĂ©es. DĂ©velopper une grande ambition pour le numĂ©rique Ă  l’école Nos sociĂ©tĂ©s sont profondĂ©ment transformĂ©es par le numĂ©rique. La sociĂ©tĂ© de l’information ouvre des perspectives nouvelles en matiĂšre d’accĂšs Ă  la connaissance et Ă  la formation. Le monde vit probablement une pĂ©riode de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siĂšcle, la rĂ©volution industrielle. Les technologies numĂ©riques reprĂ©sentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. L’école est au cƓur de ces bouleversements. Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur d’amĂ©lioration du systĂšme Ă©ducatif et de ses mĂ©thodes pĂ©dagogiques, en permettant notamment d’adapter le travail au rythme et aux besoins de l’enfant, de dĂ©velopper la collaboration entre les Ă©lĂšves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l’école et de faciliter les Ă©changes au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Elles offrent Ă©galement des possibilitĂ©s nouvelles d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des langues Ă©trangĂšres ou pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. – CrĂ©er un service public du numĂ©rique Ă©ducatif L’école doit s’adapter et accompagner ces Ă©volutions en crĂ©ant, au sein du service public de l’éducation et afin de contribuer Ă  l’exercice de ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de l’enseignement Ă  distance. Ce service permet d’enrichir l’offre des enseignements qui sont dispensĂ©s dans l’établissement et de faciliter la mise en Ɠuvre d’une pĂ©dagogie diffĂ©renciĂ©e. L’offre de ressources numĂ©riques ne peut se dĂ©velopper au dĂ©triment des heures d’enseignement et doit ĂȘtre mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohĂ©rence pĂ©dagogique des enseignements et des obligations d’accueil de tous les Ă©lĂšves. Dans le respect de la libertĂ© des choix pĂ©dagogiques, le service public doit organiser Ă  destination des Ă©lĂšves et des enseignants une offre de productions pĂ©dagogiques numĂ©riques Ă  finalitĂ©s Ă©ducatives, culturelles ou scientifiques. Il met aussi Ă  disposition des enseignants des ressources pĂ©dagogiques, des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services destinĂ©s Ă  leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin Ă  l’instruction des enfants prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ou de ceux qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s en Ă©tablissement. Les ressources numĂ©riques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixĂ©es par la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information, il est nĂ©cessaire d’élargir le champ de l’exception pĂ©dagogique afin de dĂ©velopper l’usage de ressources numĂ©riques dans l’éducation. – DĂ©velopper des contenus numĂ©riques pĂ©dagogiques Des ressources et des services numĂ©riques seront mis Ă  disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensĂ©s et leur permettre de mieux communiquer avec les familles. Le dĂ©veloppement de ressources et de services pĂ©dagogiques de haute qualitĂ© sera assurĂ© notamment par la mobilisation des opĂ©rateurs de l’éducation nationale comme le Centre national de documentation pĂ©dagogique CNDP, le Centre national d’enseignement Ă  distance CNED et l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ONISEP. L’incitation au dĂ©veloppement de ressources numĂ©riques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts. Un rĂ©seau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme d’échange et de mutualisation. Les ressources numĂ©riques Ă©ducatives des grands Ă©tablissements Ă©ducatifs, culturels et scientifiques seront mises Ă  disposition gratuitement des enseignants Ă  des fins pĂ©dagogiques. Les enseignants auront Ă©galement accĂšs aux ressources numĂ©riques Ă©ducatives des associations complĂ©mentaires de l’enseignement public. Un effort important dans le domaine de la recherche et dĂ©veloppement sera conduit, notamment par des incitations Ă  l’investissement, pour dĂ©velopper des solutions innovantes en matiĂšre d’utilisation du numĂ©rique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment Ă  dĂ©velopper une filiĂšre d’édition numĂ©rique pĂ©dagogique française. – Former des personnels, notamment des enseignants, au et par le numĂ©rique Les ESPE intĂšgreront dans la formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages pĂ©dagogiques du numĂ©rique. Ces Ă©lĂ©ments devront Ă©galement permettre Ă  l’enseignant d’avoir un regard critique sur les usages pĂ©dagogiques qu’il met en Ɠuvre dans sa classe avec le numĂ©rique. La prise en compte du numĂ©rique sera Ă©galement inscrite dans les plans acadĂ©miques et nationaux de formation des enseignants et des corps d’inspection et d’encadrement. – Apprendre Ă  l’ùre du numĂ©rique Il est impĂ©ratif de former les Ă©lĂšves Ă  la maĂźtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs Ă©tudes et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une sociĂ©tĂ© dont l’environnement technologique est amenĂ© Ă  Ă©voluer de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent ĂȘtre particuliĂšrement concernĂ©s et impliquĂ©s dans les apprentissages liĂ©s au numĂ©rique. Cela passe notamment par l’inscription dans la loi du principe d’une Ă©ducation numĂ©rique pour tous les Ă©lĂšves, qui doit permettre aux enfants d’ĂȘtre bien formĂ©s et pleinement citoyens Ă  l’ùre de la sociĂ©tĂ© du numĂ©rique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnĂ©e des outils d’information et de communication et de l’usage des ressources numĂ©riques qui permettront aux Ă©lĂšves tout au long de leur vie de construire, de s’approprier et de partager les savoirs. La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă  l’usage de l’internet et des rĂ©seaux, qu’il s’agisse de la protection de la vie privĂ©e ou du respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle comporte Ă©galement une sensibilisation Ă  la maĂźtrise de son image et au comportement responsable. Au collĂšge, l’éducation aux mĂ©dias, notamment numĂ©riques, initie les Ă©lĂšves Ă  l’usage raisonnĂ© des diffĂ©rents types de mĂ©dias et les sensibilise aux enjeux sociĂ©taux et de connaissance qui sont liĂ©s Ă  cet usage. Une option informatique et sciences du numĂ©rique » sera ouverte en terminale de chacune des sĂ©ries du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique. – Coordonner les actions de l’État et des collectivitĂ©s territoriales en faveur du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă  l’école Exploiter les opportunitĂ©s offertes par le numĂ©rique pour la formation des Ă©lĂšves implique d’équiper les Ă©tablissements. La rĂ©partition des compĂ©tences entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales en la matiĂšre, notamment sur la question de la maintenance des Ă©quipements, est clarifiĂ©e par la loi. Par ailleurs, les cofinancements prĂ©vus par les programmes gouvernementaux en faveur du dĂ©ploiement du trĂšs haut dĂ©bit sur l’ensemble du territoire sont notamment mobilisĂ©s pour raccorder de façon systĂ©matique les Ă©tablissements scolaires du premier et du second degrĂ©, et principalement ceux qui sont situĂ©s en milieu rural. L’État, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©quipes Ă©ducatives choisissent de maniĂšre concertĂ©e les Ă©quipements matĂ©riel et logiciel acquis dans le cadre du dĂ©veloppement du numĂ©rique dans les Ă©coles et Ă©tablissements scolaires. Ils rĂ©flĂ©chissent ensemble aux solutions d’infrastructures rĂ©seau mises en place dans les Ă©tablissements de façon Ă  favoriser le dĂ©veloppement des usages. Les inquiĂ©tudes dĂ©veloppĂ©es ces derniĂšres annĂ©es au sein de la sociĂ©tĂ© civile en matiĂšre de santĂ© publique, notamment Ă  l’égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l’État et les collectivitĂ©s territoriales Ă  privilĂ©gier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pĂ©dagogiques et les contraintes locales. Par ailleurs, une dĂ©marche d’information doit permettre de diffuser au sein de la communautĂ© Ă©ducative les informations rigoureuses et actualisĂ©es mises Ă  disposition par les autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre. Enfin, pour faciliter l’action des collectivitĂ©s territoriales et lutter contre les inĂ©galitĂ©s territoriales, la constitution d’une offre attractive d’équipements matĂ©riel et logiciel performants pour les Ă©tablissements scolaires, et des procĂ©dures administratives simplifiĂ©es pour leur acquisition et l’achat de prestations de maintenance seront mises en place. Favoriser des parcours choisis et construits La rĂ©ussite du parcours scolaire et de l’insertion dans la vie professionnelle dĂ©pend notamment d’une orientation choisie par les Ă©lĂšves et leurs parents et de leur bonne information en la matiĂšre. La question de l’orientation ne concerne pas uniquement en fin de collĂšge les Ă©lĂšves considĂ©rĂ©s comme n’ayant pas le niveau nĂ©cessaire Ă  la poursuite des Ă©tudes gĂ©nĂ©rales ce type d’orientation est dans la plupart des cas subi. Cet Ă©tat de fait contribue Ă  dĂ©valoriser les filiĂšres professionnelles et technologiques, en les faisant paraĂźtre comme des voies destinĂ©es aux Ă©lĂšves les plus faibles. Il est nĂ©cessaire de donner Ă  tous les Ă©lĂšves, dĂšs le collĂšge, les Ă©lĂ©ments qui leur permettront de faire un choix Ă©clairĂ© pour la poursuite de leurs Ă©tudes au terme de leur scolaritĂ© obligatoire. Il s’agit de faire de l’orientation – que ce soit vers l’apprentissage, une filiĂšre professionnelle, technologique ou gĂ©nĂ©rale – un choix rĂ©flĂ©chi et positif et non une Ă©tape oĂč l’élĂšve est passif, dĂ©terminĂ©e uniquement par ses rĂ©sultats au collĂšge et les stĂ©rĂ©otypes de genre. L’information dĂ©livrĂ©e en matiĂšre d’orientation s’attache donc particuliĂšrement Ă  lutter contre les reprĂ©sentations prĂ©conçues et sexuĂ©es des mĂ©tiers. Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă  chaque Ă©lĂšve aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde Ă©conomique et professionnel, notamment par une premiĂšre connaissance du marchĂ© du travail, des professions et des mĂ©tiers, du rĂŽle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalitĂ©s et des perspectives d’insertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un Ă©ventail large de possibilitĂ©s d’orientation et contribue ainsi Ă  la lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. Ce parcours ne se limite plus Ă  une option de dĂ©couverte professionnelle » proposĂ©e uniquement aux Ă©lĂšves destinĂ©s Ă  l’enseignement professionnel, mais il s’adresse Ă  tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă  la troisiĂšme. Au-delĂ , ce parcours se prolonge au lycĂ©e. En associant les parents, ces parcours sont organisĂ©s sous la responsabilitĂ© des chefs d’établissement, avec le concours des Ă©quipes Ă©ducatives et des conseillers d’orientation-psychologues. L’école doit Ă©galement s’ouvrir Ă  tous ceux qui peuvent contribuer Ă  cette information tĂ©moignages de professionnels aux parcours Ă©clairants, initiatives organisĂ©es avec les rĂ©gions, avec des associations et des reprĂ©sentants d’entreprises, visites, stages et dĂ©couverte des mĂ©tiers et de l’entreprise, et projets pour dĂ©velopper l’esprit d’initiative et la compĂ©tence Ă  entreprendre. Afin d’en amĂ©liorer l’efficacitĂ©, le service public de l’orientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative Ă  l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcĂ© par une collaboration accrue entre l’État et les rĂ©gions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne d’accĂ©der Ă  un service gratuit et d’amĂ©liorer la qualitĂ© d’information sur les formations, les mĂ©tiers et l’insertion professionnelle et de dĂ©velopper un conseil et un accompagnement personnalisĂ© de proximitĂ© pour construire son parcours de formation et d’insertion professionnelle. Le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale encourage, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, ministĂšre de tutelle de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’étranger, les filiĂšres technologiques et professionnelles au sein du rĂ©seau de l’enseignement français Ă  l’étranger. Piloter le systĂšme scolaire – Responsabiliser et accompagner À chaque Ă©tape de la scolaritĂ©, l’action publique, qu’elle soit ministĂ©rielle ou acadĂ©mique, doit ĂȘtre au service de la pĂ©dagogie. Elle doit ĂȘtre dĂ©finie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter l’aide nĂ©cessaire aux personnels dans l’accomplissement de leurs missions. MalgrĂ© les Ă©volutions rĂ©centes, le systĂšme Ă©ducatif reste sous-encadrĂ© et le pilotage pĂ©dagogique aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme demeure insuffisant. La politique de rĂ©ussite Ă©ducative pour tous les Ă©lĂšves doit s’accompagner de marges de manƓuvre en matiĂšre de pĂ©dagogie afin de donner aux Ă©quipes locales la possibilitĂ© de choisir et de diversifier les dĂ©marches. Pour une utilisation raisonnĂ©e de cette autonomie, il faut que, sous l’autoritĂ© des personnels de direction, la concertation et la collĂ©gialitĂ© soient au cƓur de la vie des Ă©tablissements. – Innover L’innovation pĂ©dagogique renforce l’efficacitĂ© des apprentissages. Le ministĂšre de l’éducation nationale prendra des initiatives, s’appuyant sur les milieux associatifs, souvent Ă  l’origine de la mise en place d’actions innovantes, afin de repĂ©rer et de diffuser les innovations les plus pertinentes. ConformĂ©ment aux missions du service public du numĂ©rique Ă©ducatif telles que dĂ©finies Ă  l’article 10 de la prĂ©sente loi, une attention particuliĂšre est accordĂ©e aux innovations dans le domaine du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă  l’école. En effet, les constants progrĂšs techniques en la matiĂšre obligent Ă  un renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et l’efficacitĂ©. Un Institut des hautes Ă©tudes de l’éducation nationale sera créé. Il sera un lieu de rĂ©flexion sur les problĂ©matiques de l’école et il contribuera Ă  promouvoir et Ă  diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de l’éducation. Les formations proposĂ©es reposeront sur un partage d’expĂ©riences entre les hauts responsables issus du service public de l’éducation et notamment des reprĂ©sentants issus des collectivitĂ©s territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de l’entreprise. – Évaluer Le pilotage des politiques Ă©ducatives nĂ©cessite d’avoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacitĂ© du systĂšme Ă©ducatif. L’évaluation doit ĂȘtre scientifique, indĂ©pendante et apporter une aide Ă  la dĂ©cision politique et Ă  la mise en Ɠuvre de rĂ©formes. Un Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif est créé. Cette instance indĂ©pendante doit contribuer Ă  rendre transparent l’ensemble du processus d’évaluation. Ses champs d’investigation couvrent toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du systĂšme Ă©ducatif et ses rĂ©sultats. Il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations, il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils utilisĂ©s et donne un avis sur les rĂ©sultats des Ă©valuations externes et notamment internationales. Ce conseil peut ĂȘtre saisi par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ou par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale ou d’autres ministĂšres disposant de compĂ©tences en matiĂšre d’éducation ou conduisant des politiques Ă©ducatives. Il peut Ă©galement s’autosaisir. II. – Une refondation pour la rĂ©ussite Ă©ducative de tous Promouvoir une plus grande ouverture sur l’Europe et le monde L’école doit favoriser l’intĂ©gration des futurs citoyens français dans l’espace politique de l’Union europĂ©enne et rendre possible la mobilitĂ© professionnelle dans l’espace Ă©conomique europĂ©en. C’est pourquoi la France promouvra les initiatives visant Ă  dĂ©velopper un esprit europĂ©en et un sentiment d’appartenance partagĂ© Ă  la communautĂ© politique que constitue l’Union europĂ©enne. Le ministĂšre de l’éducation nationale participera ainsi Ă  l’atteinte des objectifs de la stratĂ©gie Éducation et formation 2020 ». L’apprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilĂ©giĂ© de cette ouverture. La crĂ©ation de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragĂ©e aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme Ă©ducatif classe, Ă©tablissement et acadĂ©mie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes europĂ©ens, accords bilatĂ©raux, appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en Ɠuvre de projets pĂ©dagogiques partagĂ©s qui donnent l’occasion aux Ă©lĂšves de dĂ©velopper des liens concrets avec des partenaires Ă©trangers. La mobilitĂ©, qui contribue plus fortement encore au dĂ©veloppement de compĂ©tences linguistiques, personnelles et interculturelles sera Ă©galement dĂ©veloppĂ©e pour les Ă©lĂšves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilitĂ© des enseignants pourra se rĂ©aliser tant dans le rĂ©seau d’enseignement français Ă  l’étranger que dans les Ă©tablissements Ă©trangers. Il est souhaitable que l’école permette que chaque Ă©lĂšve ait l’occasion de partir en voyage scolaire Ă  l’étranger au moins une fois au cours de la scolaritĂ© obligatoire. Le ministĂšre de l’éducation nationale dĂ©veloppera une coopĂ©ration Ă©ducative destinĂ©e Ă  promouvoir Ă  l’étranger son systĂšme de formation et les valeurs rĂ©publicaines qui lui sont attachĂ©es, Ă  encourager l’apprentissage de la langue française, Ă  partager son expertise, Ă  dĂ©velopper des rĂ©flexions conjointes sur des problĂ©matiques communes et Ă  ouvrir le systĂšme Ă©ducatif national sur le monde, notamment Ă  travers le rĂ©seau de l’enseignement français Ă  l’étranger. Le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale participera, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, Ă  l’enseignement français, au sein de l’Union europĂ©enne et dans les pays tiers Ă  l’Union europĂ©enne en dĂ©veloppant notamment des filiĂšres bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les pays partenaires. Cette coopĂ©ration sera intensifiĂ©e avec des pays et des rĂ©gions prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt particulier pour la France. Refonder l’éducation prioritaire pour une Ă©cole plus juste L’éducation prioritaire concerne 17,9 % des Ă©coliers et 19,8 % des collĂ©giens. La situation actuelle n’est pas satisfaisante lors de l’entrĂ©e en sixiĂšme le pourcentage d’élĂšves en difficultĂ© de lecture dans le secteur de l’éducation prioritaire est passĂ© de 20,9 % en 1997 Ă  31,3 % en 2007. La rĂ©ussite des Ă©lĂšves dans tous les territoires est un devoir pour la RĂ©publique. L’organisation en zonage devra Ă©voluer et ĂȘtre mieux coordonnĂ©e au niveau interministĂ©riel, notamment avec la rĂ©forme de la gĂ©ographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera rĂ©examinĂ©e car elle est source de rigiditĂ© et n’a pas su Ă©viter le piĂšge de la stigmatisation. L’allocation des moyens devra donc ĂȘtre revue au profit d’une autre approche tout en poursuivant un effort budgĂ©taire spĂ©cifique pour les Ă©tablissements de l’éducation prioritaire il s’agira de diffĂ©rencier, dans le cadre de leur contrat d’objectifs, les moyens en fonction des spĂ©cificitĂ©s territoriales, sociales et scolaires de chacun des Ă©tablissements ainsi que selon le projet d’école ou le contrat d’objectifs... Pour stabiliser davantage les Ă©quipes pĂ©dagogiques, il convient d’amĂ©liorer les conditions de travail des enseignants. S’agissant de la carte scolaire, les Ă©tudes montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultĂ©s des Ă©tablissements les plus fragiles. Le retour Ă  une sectorisation ou Ă  d’autres modalitĂ©s de rĂ©gulation favorisant la mixitĂ© scolaire et sociale devra ĂȘtre examinĂ©, expĂ©rimentĂ© et mis en Ɠuvre. L’internat scolaire est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la rĂ©ussite scolaire et l’apprentissage des rĂšgles de vie collective pour les familles et les Ă©lĂšves qui le souhaitent. Les internats d’excellence constituent une rĂ©ponse partielle et coĂ»teuse Ă  un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversitĂ©, doivent proposer l’excellence scolaire et Ă©ducative aux Ă©lĂšves accueillis. Scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap et promouvoir une Ă©cole inclusive La loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es a favorisĂ© le dĂ©veloppement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrĂšs a Ă©tĂ© facilitĂ© par l’effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapĂ©s dans leur parcours scolaire. Cet accompagnement humain rĂ©pond principalement Ă  deux besoins. Il est d’abord une rĂ©ponse Ă  la situation de jeunes handicapĂ©s qui, sans la prĂ©sence continue d’un adulte, ne pourraient pas accĂ©der Ă  l’école lourds handicaps moteurs et enfants trĂšs fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite Ă  apporter Ă  l’élĂšve une assistance plus pĂ©dagogique et lui faciliter l’accĂšs Ă  l’apprentissage et au savoir explications ou reformulations de consignes, recentrage de l’élĂšve sur sa tĂąche, aide ponctuelle et prise de notes ou rĂ©alisation d’un exercice sous la dictĂ©e de l’élĂšve. Les ressources et les innovations numĂ©riques constituent Ă©galement des accĂ©lĂ©rateurs d’intĂ©gration pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. Il convient aussi de promouvoir une Ă©cole inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et Ă  besoins Ă©ducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait d’ĂȘtre dans la classe n’exclut pas de bĂ©nĂ©ficier d’enseignements adaptĂ©s et est, pĂ©dagogiquement, particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique. Cette scolarisation au sein de l’école ou de l’établissement permet aussi aux autres Ă©lĂšves d’acquĂ©rir un regard positif sur la diffĂ©rence. Face Ă  l’augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les rĂ©ponses apportĂ©es Ă  la situation des Ă©lĂšves. Il convient, en outre, d’amĂ©liorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils gĂ©nĂ©raux. Des moyens d’accompagnement seront mobilisĂ©s en prioritĂ© au cours de la lĂ©gislature pour scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap. Cet accompagnement s’appuiera sur des coopĂ©rations renforcĂ©es et facilitĂ©es avec les services mĂ©dico-sociaux. Les projets linguistiques des Ă©lĂšves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les Ă©lĂšves sourds auront accĂšs Ă  un parcours scolaire en communication bilingue enseignement en langue des signes et langue française ou communication en langue française enseignement en français oral avec langage parlĂ© complĂ©tĂ© et français Ă©crit. Pour cela, des dispositifs adaptĂ©s Ă  cette scolarisation seront dĂ©veloppĂ©s par le regroupement des Ă©lĂšves dans une mĂȘme classe ou la mutualisation des moyens nĂ©cessaires dans un mĂȘme Ă©tablissement Ă  l’échelle acadĂ©mique. Enfin, le ministĂšre de l’éducation nationale financera des matĂ©riels pĂ©dagogiques adaptĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers et identifiĂ©s d’élĂšves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire. Promouvoir la santĂ© L’école a pour responsabilitĂ© l’éducation Ă  la santĂ© et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santĂ© des Ă©lĂšves. La politique de santĂ© Ă  l’école se dĂ©finit selon trois axes l’éducation, la prĂ©vention et la protection. Elle s’appuie pour cela sur des Ă©quipes pluri-professionnelles comportant les mĂ©decins, les personnels infirmiers et les psychologues de l’éducation nationale, mais Ă©galement sur l’ensemble des personnels, afin de dĂ©pister et de diagnostiquer les troubles susceptibles d’entraver les apprentissages, de scolariser les Ă©lĂšves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter l’accĂšs aux soins et Ă  la prĂ©vention pour les Ă©lĂšves. L’action des personnels sociaux et de santĂ© de l’éducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© et de prĂ©vention prĂ©coce des difficultĂ©s des Ă©lĂšves et du dĂ©crochage scolaire. Cette action s’exerce en collaboration avec l’ensemble des personnels de la communautĂ© Ă©ducative et les partenaires de l’école. La promotion de la santĂ© favorise le bien-ĂȘtre et la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Elle contribue Ă  rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s de santĂ© par le dĂ©veloppement des dĂ©marches de prĂ©vention. Il convient notamment de sensibiliser les Ă©lĂšves, en fonction de leur Ăąge, Ă  la responsabilitĂ© face aux risques sanitaires notamment pour prĂ©venir et rĂ©duire les conduites addictives et la souffrance psychique, aux risques des dĂ©rives thĂ©rapeutiques et sectaires, Ă  l’éducation nutritionnelle notamment pour lutter contre l’obĂ©sitĂ© et Ă  l’éducation Ă  la sexualitĂ©. L’éducation Ă  la sexualitĂ© fait l’objet d’au moins trois sĂ©ances annuelles d’information dans les Ă©coles, les collĂšges et les lycĂ©es qui peuvent ĂȘtre assurĂ©es par les personnels contribuant Ă  la mission de santĂ© scolaire, par des personnels des Ă©tablissements ainsi que par d’autres intervenants extĂ©rieurs. Ces personnels sont spĂ©cifiquement formĂ©s dans ce domaine. Afin de sensibiliser les Ă©lĂšves du premier et du second degrĂ© Ă  la dangerositĂ© des pratiques dites de jeux dangereux », les Ă©quipes pĂ©dagogiques et Ă©ducatives sont sensibilisĂ©es et formĂ©es Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre ces pratiques. Il convient Ă©galement d’encourager l’introduction et la gĂ©nĂ©ralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s par le Grenelle de l’environnement. Il convient aussi de sensibiliser les Ă©lĂšves ainsi que leurs parents Ă  l’importance du rythme veille/sommeil. DĂ©velopper la place du sport Ă  l’école Le sport scolaire joue un rĂŽle fondamental dans l’accĂšs des jeunes aux sports et Ă  la vie associative, crĂ©ant une dynamique et une cohĂ©sion au sein des communautĂ©s Ă©ducatives et entre les Ă©coles et les Ă©tablissements. Il contribue Ă  l’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ©. L’éducation physique et sportive contribue Ă©galement Ă  promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs Ă©ducatives et humanistes du sport. Elle favorise l’égalitĂ© des chances des jeunes. Des activitĂ©s sportives sont proposĂ©es Ă  tous les Ă©lĂšves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l’annĂ©e en complĂ©ment des heures d’éducation physique et sportive. Ces activitĂ©s doivent avoir un sens pĂ©dagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de l’effort et du dĂ©passement de soi, le respect de l’adversaire et des rĂšgles du jeu ainsi que l’esprit d’équipe. Dans un objectif d’éducation par le sport, le recours au sport comme vecteur d’apprentissage pour les autres matiĂšres d’enseignement est favorisĂ©. Lutter contre le dĂ©crochage scolaire La proportion des 18-24 ans qui n’ont pas terminĂ© avec succĂšs l’enseignement secondaire du second cycle Ă©tait en moyenne de 13,5 % dans l’Union europĂ©enne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermĂ©diaire au niveau europĂ©en mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matiĂšre. L’objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification. Dans le second degrĂ©, les projets d’établissements doivent mobiliser les Ă©quipes Ă©ducatives autour d’objectifs prĂ©cis de rĂ©duction de l’absentĂ©isme, premier signe du dĂ©crochage. Dans les collĂšges et les lycĂ©es professionnels Ă  taux de dĂ©crochage particuliĂšrement Ă©levĂ©, un rĂ©fĂ©rent aura en charge la prĂ©vention du dĂ©crochage, le suivi des Ă©lĂšves dĂ©crocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes dĂ©crocheurs de l’établissement, en vue de l’obtention d’un diplĂŽme national ou d’un titre professionnel de niveau V. Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme doit pouvoir disposer d’une durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret et d’une attestation de son parcours et des compĂ©tences acquises. Des partenariats seront nouĂ©s entre l’État et les rĂ©gions pour Ă©tablir des objectifs conjoints de rĂ©duction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou prĂ©sents sur le marchĂ© du travail sans qualification et pour dĂ©finir les modalitĂ©s d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront Ă©laborĂ©s avec les comitĂ©s de coordination rĂ©gionaux de l’emploi et de la formation professionnelle CCREFP et signĂ©s par le prĂ©sident de rĂ©gion, le recteur et le prĂ©fet. Lutter contre l’illettrisme 3,1 millions de personnes sont en situation d’illettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne maĂźtrisent plus la lecture, l’écriture, le calcul, les compĂ©tences de base pour ĂȘtre autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors mĂȘme qu’elles ont Ă©tĂ© scolarisĂ©es en France. Les consĂ©quences pour celles qui sont concernĂ©es sont souvent dramatiques licenciement, Ă©loignement durable du marchĂ© du travail, dĂ©socialisation. C’est pourtant un phĂ©nomĂšne qu’il est possible de prĂ©venir, Ă  condition de donner une cohĂ©rence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. L’éducation nationale, les familles, les associations, les collectivitĂ©s, chacun a un rĂŽle dans la prĂ©vention de l’illettrisme. Il convient dĂ©sormais de donner une impulsion nationale et d’accompagner la mise en cohĂ©rence du travail de tous les acteurs. L’illettrisme demeure une rĂ©alitĂ© relativement mĂ©connue, que les pouvoirs publics ont tardĂ© Ă  apprĂ©hender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre l’illettrisme la grande cause nationale de l’annĂ©e 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure d’un sujet qui suppose un engagement fort et une action concertĂ©e des ministĂšres concernĂ©s. Offrir un cadre protecteur aux Ă©lĂšves, aux enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant dans l’école L’école doit offrir aux Ă©lĂšves un cadre protecteur dont l’un des Ă©lĂ©ments fondamentaux est la prĂ©sence d’une Ă©quipe Ă©ducative pluri-professionnelle travaillant en partenariat. L’apprentissage de la citoyennetĂ© et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communautĂ© Ă©ducative sont des objectifs pĂ©dagogiques tout aussi importants que la maĂźtrise des connaissances disciplinaires. Pour devenir de jeunes citoyens, les Ă©lĂšves doivent apprendre les principes de la vie dĂ©mocratique et acquĂ©rir des compĂ©tences civiques grĂące aux enseignements dispensĂ©s et par la participation aux instances reprĂ©sentatives et/ou Ă  la vie associative des Ă©coles et des Ă©tablissements. L’action Ă©ducative contribue Ă©galement Ă  sensibiliser les Ă©lĂšves Ă  la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle et aux apports rĂ©ciproques entre les gĂ©nĂ©rations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par les Ă©changes de savoirs et de compĂ©tences. L’école doit assurer, conjointement avec la famille, l’enseignement moral et civique, qui comprend l’apprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de l’Union europĂ©enne, des institutions, de l’hymne national et de son histoire, et prĂ©pare Ă  l’exercice de la citoyennetĂ©. Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communautĂ© Ă©ducative, il convient de prĂ©venir au sein de l’école toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixitĂ© sociale et l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Quelles que soient les origines de l’absentĂ©isme, il appartient Ă  l’institution scolaire de mettre en Ɠuvre tous les moyens pĂ©dagogiques et Ă©ducatifs Ă  sa disposition pour favoriser l’assiduitĂ© de l’élĂšve. La sĂ©curitĂ© et, de façon plus prĂ©cise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent ĂȘtre instaurĂ©es dans les Ă©coles et les Ă©tablissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-ĂȘtre et l’épanouissement des Ă©lĂšves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requiĂšrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sĂ©curitaire qui n’est pas suffisamment efficace. La lutte contre toutes les formes de harcĂšlement sera une prioritĂ© pour chaque Ă©tablissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions Ă©laborĂ© avec l’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative, adoptĂ© par le conseil d’école pour le premier degrĂ© et par le conseil d’administration dans les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement EPLE. Ce programme d’actions sera rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ© pour ĂȘtre amendĂ© si nĂ©cessaire. Au niveau des Ă©tablissements scolaires, l’action sera fondĂ©e sur le renforcement des Ă©quipes pĂ©dagogiques et l’augmentation du nombre d’adultes prĂ©sents dans les Ă©tablissements en difficultĂ©. La mise en place d’assistants de prĂ©vention et de sĂ©curitĂ© Ă  la rentrĂ©e 2012 constitue une premiĂšre Ă©tape en la matiĂšre. Ces personnels formĂ©s participent Ă  l’action Ă©ducative, en complĂ©mentaritĂ© avec les autres personnels et en articulation avec les Ă©quipes mobiles de sĂ©curitĂ© et les partenaires extĂ©rieurs. La formation initiale et continue des enseignants revĂȘt une importance cruciale pour leur permettre de gĂ©rer les situations de tension ou de rĂ©agir face aux Ă©lĂšves en difficultĂ© avec l’institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcĂ©e dans les ESPE Ă  partir de la rentrĂ©e 2013. Redynamiser le dialogue entre l’école et les parents, les collectivitĂ©s territoriales, le secteur associatif La promotion de la co-Ă©ducation » est un des principaux leviers de la refondation de l’école. Elle doit trouver une expression claire dans le systĂšme Ă©ducatif et se concrĂ©tiser par une participation accrue des parents Ă  l’action Ă©ducative dans l’intĂ©rĂȘt de la rĂ©ussite de tous les enfants. Il convient de reconnaĂźtre aux parents la place qui leur revient au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Il s’agit de veiller Ă  ce que tous les parents soient vĂ©ritablement associĂ©s aux projets Ă©ducatifs d’école ou d’établissement. Des actions seront conduites au niveau des Ă©tablissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il s’agit aussi d’accorder une attention particuliĂšre aux parents les plus Ă©loignĂ©s de l’institution scolaire par des dispositifs innovants et adaptĂ©s. Si l’éducation revĂȘt un caractĂšre national, les collectivitĂ©s territoriales, qui financent 25 % de la dĂ©pense intĂ©rieure d’éducation, jouent un rĂŽle dĂ©terminant dans le bon fonctionnement du systĂšme Ă©ducatif, notamment sur des questions centrales les bĂątiments, le numĂ©rique, les activitĂ©s durant les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires, l’orientation, l’insertion professionnelle... Ainsi, les contrats d’objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rĂŽle de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. La reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales est rééquilibrĂ©e au sein des conseils d’administration des EPLE. Enfin, au niveau rĂ©gional et par convention, l’utilisation des locaux et Ă©quipements scolaires hors temps de formation doit ĂȘtre favorisĂ©e afin de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă  caractĂšre culturel, sportif, social ou socio-Ă©ducatif ou de permettre Ă  des entreprises ou Ă  des organismes de formation d’utiliser ces espaces et, le cas Ă©chĂ©ant, le matĂ©riel. Le secteur associatif, ainsi que les mouvements d’éducation populaire, sont des partenaires essentiels de l’école. Ils font partie intĂ©grante de la communautĂ© Ă©ducative dont les actions sont dĂ©terminantes pour l’enrichissement de l’environnement Ă©ducatif des Ă©lĂšves. Ces acteurs mĂ©ritent amplement d’ĂȘtre reconnus dans leur diversitĂ© et pour la qualitĂ© de leurs interventions. Le partenariat qui les associe Ă  l’école doit ĂȘtre dĂ©veloppĂ© dans le respect et en fonction des capacitĂ©s et des compĂ©tences ainsi que de l’objet dĂ©fendu par les partenaires qui le constituent. Seront associĂ©es Ă  toutes les instances de concertation des diffĂ©rents acteurs participant Ă  l’encadrement des Ă©lĂšves Ă  la fois les associations de parents et celles relatives Ă  l’éducation populaire. Ces orientations de rĂ©forme tracent la stratĂ©gie de refondation de l’école et prĂ©voient les moyens humains qui lui seront nĂ©cessaires. Elles seront mises en Ɠuvre au cours de la lĂ©gislature. La refondation de l’école de la RĂ©publique suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet Ă©ducatif, mais Ă©galement un projet de sociĂ©tĂ©. La France, avec la refondation de son Ă©cole, se donne les moyens de rĂ©pondre aux grands dĂ©fis auxquels elle est confrontĂ©e amĂ©liorer la formation de l’ensemble de la population, accroĂźtre sa compĂ©titivitĂ©, lutter contre le chĂŽmage des jeunes, rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et recrĂ©er une cohĂ©sion nationale et un lien civique autour de la promesse rĂ©publicaine. L’ensemble de ces mesures reprĂ©sente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour l’avenir de notre pays. Il s’agit d’un des leviers les plus puissants pour amĂ©liorer le potentiel de croissance, Ă  moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiĂ©s dont son Ă©conomie et les secteurs d’avenir ont besoin. La refondation de l’école s’appuie sur une conception du citoyen et de la RĂ©publique. L’école de la RĂ©publique est une Ă©cole de l’exigence et de l’ambition qui doit permettre Ă  chaque Ă©lĂšve de trouver et de prendre le chemin de sa rĂ©ussite. C’est un lieu d’enseignement laĂŻc, d’émancipation et d’intĂ©gration de tous les enfants. C’est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la RĂ©publique, des valeurs fortes que l’on doit enseigner et pratiquer. Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l’accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d’unitĂ©, de confiance et d’action, dans l’intĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves et dans celui du pays. Vu pour ĂȘtre annexĂ© au projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL © AssemblĂ©e nationale
Àla suite de l’article du 8 juillet intitulĂ© « Le Printemps Théùtral en question au conseil », l’association Comete qui gĂšre cet Ă©vĂ©nement se dĂ©clare surprise et choquĂ©e d Le terme hoir » dĂ©coule du vieux français que l’on peut rapprocher du terme anglo-saxon heir » qui signifie hĂ©riter. Ce terme n’est guĂšre utilisĂ© dans le langage courant, mais revĂȘt malgrĂ© tout une importance notamment en termes de succession. Une expression du doyen Loysel la mort saisit le vif par son hoir le plus proche » nous montre que le terme Codehoir » est terme relatif aux ouvrages anciens, mais aussi compris dans certaines formes d’actes notariĂ©s dans la dĂ©signation de l’hĂ©ritier. Le terme hoirie » dĂ©signe l’ensemble des biens dĂ©pendants d’une succession, l’article 919-1 ancien du Code civil. Cette donation Ă  un effet immĂ©diat comme la donation partage, prĂ©ciput ou don manuel, elles sont irrĂ©vocables sauf dans 3 cas prĂ©cis prĂ©vus par le Code civil aux articles 953 et suivants. La donation par prĂ©ciput et hors part correspond Ă  un mode de donation tenant Ă  privilĂ©gier pour augmenter la part d’hĂ©ritage du conjoint survivant, cela permet d’envisager la succession sans apprĂ©hension, d’échapper ainsi une possible indivision ou rapport d’éventuelles autres succession, amĂ©nagement transgĂ©nĂ©rationnel possible dans le cadre d’un accord avec des enfants en y associant ces petits enfants en qualitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaire. La donation en avance d’hoirie prĂ©sente plusieurs avantages, un avantage financier ainsi qu’un avantage fiscale, le premier avantage qui l’avantage financier permet d’anticiper le paiement des droits par le biais de la donation reprĂ©sente un gain financier manifeste et non nĂ©gligeable par la suppression de la taxation des plus-values Ă©ventuellement rĂ©aliser par votre patrimoine. Cela prĂ©sente un avantage financier, car il permet l’étalement dans le temps de la transmission, prenons l’exemple de l’exonĂ©ration des droits de donations intervenant tous les 15ans, cela permet de ne pas utiliser de manƓuvre rĂ©prĂ©hensible aux yeux de l’administration fiscale tout en prĂ©parant sa succession. La donation en avance d’hoirie est une donation une donation faites en avancement de part successoral, la donation en avance d’hoirie est une donation prĂ©sentant plusieurs avantage et/ou inconvĂ©nient en fonction de la situation dans laquelle l’on se place, en matiĂšre d’imputation des libĂ©ralitĂ©s la donation en avance d’hoirie prĂ©sentera un rĂ©gime particulier et en matiĂšre de rapport il sera de mĂȘme. Afin de procĂ©dĂ© Ă  une Ă©tude pertinente de la donation avance d’hoirie il convient d’observer dans quelle mesure le droit commun apprĂ©cie-t-il la donation avance d’hoirie ? Pour se faire il conviendra de traiter la donation en avance d’hoirie les principes encadrant la donation en avance d’hoirie I et dans un second temps observer la rĂ©glementation du rapport ainsi que les cas particuliers s’y rapportant II I Les principes encadrant la donation en avance d’hoirie Les principes encadrant la donation avance d’hoirie se retrouve dans le droit commun A, mais il existe nĂ©anmoins des rĂšgles relatives Ă  l’imputabilitĂ© des libĂ©ralitĂ©s B A Les principes relatifs Ă  l’avance sur hĂ©ritage Comme prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© la donation en avance d’hoirie est une pratique consistante Ă  anticiper la part successorale d’un hĂ©ritier. La donation en avancement d’hĂ©ritage ou donation en avance d’hoirie est une donation faite en avancement de part successorale lorsqu’elle profite Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession, elle s’impute sur s part de rĂ©serve et subsidiairement sur la quotitĂ© disponible dans l’hypothĂšse oĂč rien n’a Ă©tĂ© convenue autrement dans l’acte de donationLa donation est consentie Ă  un hĂ©ritier dit rĂ©servataire prĂ©sumĂ© faite en avance sur son hĂ©ritage, la rĂšgle en la matiĂšre est similaire au don manuel, ainsi que pour la donation authentique auxquelles la loi attache Ă  ses donations la qualitĂ© de donation consentie sur la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. L’hĂ©ritier rĂ©servataire est l’hĂ©ritier lĂ©galement garanti de ne pas ĂȘtre dĂ©shĂ©ritĂ© par leur auteur, ils bĂ©nĂ©ficient Ă  ce titre de la rĂ©server hĂ©rĂ©ditaire qui correspond Ă  la part des biens et droit des successoraux dont la loi garantis la transmission Ă  ces hĂ©ritiers. La donation avance d’hoirie est dites rapportable » au jour de l’ouverture de la succession et rĂ©intĂ©grĂ©e au patrimoine du principe le bĂ©nĂ©ficiaire de la donation ou l’hĂ©ritier rĂ©servataire conserve le bien donnĂ©, mais en revanche il reçoit que la part prĂ©vue dans la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire dĂ©duction faite de la valeur de la donation perçue antĂ©rieurement. Il est possible den dĂ©duire que l’hĂ©ritier rĂ©servataire ne se voit gratifiĂ© d’aucun avantage particulier, il ne reçoit pas davantage que sa part de rĂ©serve et n'a donc aucun avantage prĂ©fĂ©rentielle par rapport aux autres hĂ©ritiers. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrĂ©e en vigueur en 2007 a modifiĂ© l’article 919 du code civil, il n’est dĂ©sormais plus question de donation en avance d’hoirie », mais de donation faite en avancement de part successorale ». Tous les dons faits Ă  un hĂ©ritier sont apprĂ©hendĂ©s par le droit comme une avance d’hoirie sauf exception lorsque le donataire a expressĂ©ment prĂ©cisĂ© le contraire. B L’incidence de l’imputation des libĂ©ralitĂ©s L’un des apports phare de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est l’introduction de la dĂ©finition de rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire entrĂ© dans son article 912 du code civil est dĂ©finissant la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire comme la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă  certains hĂ©ritier dits rĂ©servataires, s’ils sont appelĂ©s Ă  la succession et s’ils acceptent. » La rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est donc une partie de la succession rĂ©servĂ©e par la loi Ă  certain hĂ©ritier qui ne peut se voir privĂ© de leur part Ă  raison des libĂ©ralitĂ©s faites par le dĂ©funt. En pratique la quotitĂ© disponible est dĂ©finie Ă  l’article 912 du Code civil et correspond Ă  la part de la succession dont le dĂ©funt demeure libre de disposer par donation ou testament, en revanche dans le cadre de libĂ©ralitĂ© excĂ©dant la quotitĂ© disponible, elles devront alors ĂȘtre rĂ©duites afin de respecter les droits des hĂ©ritiers rĂ©servataires, c’est une protection d’ordre public. Quand la quotitĂ© disponible et la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire ont Ă©tĂ© chiffrĂ©es, l’on doit procĂ©der Ă  la vĂ©rification des libĂ©ralitĂ©s afin de savoir si celle-ci excĂšde ou non la quotitĂ© disponible. Cette vĂ©rification se rĂ©alise par une opĂ©ration appelĂ©e l’imputation des libĂ©ralitĂ©s ». L’imputation en principe se fait par ordre des plus rĂ©centes aux plus anciennes , ainsi cet ordre est prĂ©vu par l’article 923 du Code civil prĂ©cisant qu’il faut rĂ©duire en premier lieu les libĂ©ralitĂ©s testamentaires puis dans un second temps les donations en commençant par la plus consĂ©quent l’imputation des libĂ©ralitĂ©s est soumise Ă  un ordre chronologique, cette imputation se fait grĂące Ă  l’assiette d’imputation ». La donation avance de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire se verront imputer sur la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire, en effet toutes les libĂ©ralitĂ©s n’ont pas vocation Ă  d’imputer sur la quotitĂ© disponible, l’article 919-1 du Code civil prĂ©cise La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, s’il n’en a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans l’acte de donation. L’excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă  la succession est traitĂ©e comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’hĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive l’imputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. » L’imputation des libĂ©ralitĂ©s est dĂ©terminante, car nĂ©cessaire au rapport » afin d’assurer l’égalitĂ© des hĂ©ritiers, en effet en fonction de l’imputation de la libĂ©ralitĂ© les hĂ©ritiers bĂ©nĂ©ficiaires de ces libĂ©ralitĂ©s de la part du dĂ©funt doivent les rapporter » Ă  la masse successorale afin de procĂ©der au calcul. II Le rapport de la donation avancement d’hĂ©ritage Le rapport de la donation en avance de part successorale n’est pas automatique, mais il dĂ©pend des situations A la donation avance d’hĂ©ritage est soumise Ă  certains devoirs de dĂ©claration Ă  peine de sanction B A Une donation rapportable Le rapport de la libĂ©ralitĂ© est un mĂ©canisme ayant pour but de faire valoir et respecter l’égalitĂ© entre les hĂ©ritiers. L’hĂ©ritier ayant consentis Ă  une libĂ©ralitĂ© du dĂ©funt doit en principe la rĂ©intĂ©grĂ© dans la masse partageable, car comme prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© la libĂ©ralitĂ© reçue sera envisagĂ©e comme une avance sur sa part de succession et feront donc l’objet d’une imputation sur la part de rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire avant que celle-ci soit rapportĂ©e. Il existe une prĂ©somption de rapportabilitĂ© consentis entre vif dĂšs lors qu’il n’ait pas Ă©tĂ© expressĂ©ment stipulĂ© le contraire dans la convention. Cette prĂ©somption est une prĂ©somption simple c’est dire qu’elle a vocation Ă  ĂȘtre Ă©cartĂ© en d’apport de la preuve contraire. On applique cette prĂ©somption Ă  la libĂ©ralitĂ© indĂ©pendamment de sa forme, cela comprend donc une applicabilitĂ© de cette prĂ©somption pour les donations faites par actes authentiques, la donation sous seing privĂ©, la donation manuelle, la donation dĂ©guisĂ©e, la donation indirecte. Il existe nĂ©anmoins des dispenses de rapport dans certaines situations notamment en matiĂšre de rapport hors part successorale, les donations ne sont pas rapportables s’il y a une dispense expresse, souvent insĂ©rĂ© dans l’ace mĂȘme ou qui peut ĂȘtre mentionnĂ© ultĂ©rieurement, d’autre pat il arrive que la dispense ne s’applique pas Ă  l’intĂ©gralitĂ© de la donation, elle sera alors soumise aux rĂšgles relatives au rapport et en partie sera aussi en partie hors part lorsqu’un donateur prĂ©cise que les biens sont rapportables au jour de la donation, si au jour du partage du bien, celui-ci est affectĂ© d’une hausse de sa valeur c’est-Ă -dire une plus-value, le rapport ne sera applicable seulement sur la valeur initiale du bien. Le rapport de donation ne s’applique seulement Ă  un successible venant effectivement de la succession donc la succession Ă  un non successible n’entraĂźne pas le rapport de la donation conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit l’article 846 du Code civil qui prĂ©voit que la qualitĂ© de successible s’apprĂ©cie au jour de l’ouverture de la succession L’article 852 du Code civil exclut expressĂ©ment les frais de fournitures, d’entretien, d’éducation, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les prĂ©sents d’usage des donations rapportable sauf volontĂ© contraire du disposant. Deux conditions cumulatives prĂ©cisĂ©es dans l’article prĂ©citĂ© afin de pouvoir exclure les prĂ©sents d’usage, il faut nĂ©cessite que celui-ci s’apprĂ©cie Ă  la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En principe l’article 805 du Code civil prĂ©voit que l’hĂ©ritier renonçant n’est pas tenu, car il est rĂ©putĂ© ne jamais avoir Ă©tĂ© hĂ©ritier. Il est possible de dĂ©duire de cet article que la renonciation peut importe l’importance de la donation, l’hĂ©ritier ayant renoncĂ© est assurĂ© de conserver cette libĂ©ralitĂ© sans avoir d’indemnitĂ© Ă  payer ce mĂ©canisme de la renonciation nous dĂ©montre tout son intĂ©rĂȘt dans l’hypothĂšse dans laquelle le montant de la libĂ©ralitĂ© est plus important que la part de l’hĂ©ritage de l’hĂ©riter. Le dĂ©funt peut aussi insĂ©rer une clause dĂ©rogatoire du droit commun en exigeant le rapport d’un hĂ©ritier renonçant aux termes de l’article 845 du Code civil ou si un donataire non successible au jour de la donation, mais le devient au jour de l’ouverture de la succession conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit l’article 846 du Code civil. B Devoir et sanction prĂ©vue par le Code civil L’article 860 permet d’observer qu’en matiĂšre de rapport successoral » l’on tient compte de la valeur du bien en prenant en compte la plus ou moins-value relative Ă  ce bien, il faut Ă©tablir dans quelle mesure la plus ou moins value sera imputable Ă  l’hĂ©ritier. Si avant dĂ©cĂšs du donateur, l’hĂ©ritier rachetĂ© un bien avec le produit de la cession c’est la valeur de ce bien au moment du dĂ©cĂšs qu’il sera rapportĂ© au prorata du montant rĂ©investi. Article 919-1 alinĂ©a 2 la donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă  la succession est traitĂ©e comme une donation hors part successorale. Toutefois lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’hĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive de l’imputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. » Lorsqu’un hĂ©ritier dissimule sciemment la donation qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, il se rend coupable de recel successoral et par consĂ©quent peut ĂȘtre privĂ© de sa part d’hĂ©ritage sur le bien donnĂ©. L’une des sanctions apposĂ©es au partage inĂ©quitable peut ĂȘtre le recel successoral, l’article 843 prĂ©voit que tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă  concurrence de l’actif, venant Ă  une succession, doit rapporter Ă  ses cohĂ©ritiers tout ce qu’il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement , il ne peut retenir les dons Ă  lui faits par le dĂ©funt, Ă  moins qu’ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. L’article 778 du Code civil, bien que ne donnant pas une dĂ©finition prĂ©cise du recel successoral, s’empare de la problĂ©matique en prĂ©cisant Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l’hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d’une succession ou dissimulĂ© l’existence d’un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l’actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l’hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont oĂč auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. » Article 887-1 le partage peut-ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. L’hĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que s’il s’agissait d’un nouveau partage ». Mais il existe aussi l’action en rescision du partage pour lĂ©sion de plus d’un quart, l’article 889 du Code civil dispose que lorsque l’un des copartageants Ă©tablis avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier s’il y a eu lĂ©sion on estime les objets suivant leur valeur Ă  l’époque du partage. SOURCES 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 ArticleL712-1. Le prĂ©sident de l'universitĂ© par ses dĂ©cisions, le conseil d'administration par ses dĂ©libĂ©rations, le conseil scientifique et le conseil des Ă©tudes et de la vie universitaire par leurs
Renforcer la politique d’accĂšs au droit 1° L’article L. 111-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt Ă  l’accĂšs au droit et assure un Ă©gal accĂšs Ă  la justice. Sa gratuitĂ© est assurĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi et le rĂšglement. » ; 2° À l’article L. 111-4, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 141-1 et Ă  l’intitulĂ© du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacĂ©s par les mots service public de la justice ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 54 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il participe Ă  la mise en Ɠuvre d’une politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il peut dĂ©velopper des actions communes avec d’autres conseils dĂ©partementaux de l’accĂšs au droit. » ; 2° L’article 55 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots de reprĂ©sentants » ; b Il est rĂ©tabli un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rĂ©digĂ© 9° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 2° Ă  8°, sur la proposition du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. » ; d Le 10° est abrogĂ© ; e Les treiziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siĂšge le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f À la fin du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence 10° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 9° » ; 3° L’article 69-7 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le mot reprĂ©sentants » ; b Au dĂ©but des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajoutĂ© le mot De » ; c Au dĂ©but du 3°, le mot Le » est remplacĂ© par le mot Du » ; d Au dĂ©but du 7°, les mots Un reprĂ©sentant des » sont remplacĂ©s par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rĂ©digĂ© 8° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 3° Ă  7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter l’accĂšs Ă  la justice Art. L. 123-3. – Il est instituĂ© un service d’accueil unique du justiciable dont la compĂ©tence s’étend au delĂ  de celle de la juridiction oĂč il est implantĂ©. Le service informe les personnes sur les procĂ©dures qui les concernent et reçoit de leur part des actes affĂ©rents Ă  ces procĂ©dures. » II. – L’article 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles sont Ă©galement directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prĂ©vu Ă  l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous rĂ©serve que ces agents aient Ă©tĂ© habilitĂ©s Ă  cette fin dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-108 », sont insĂ©rĂ©s les mots du prĂ©sent code ». 1° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©poser ou » ; 2° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, auprĂšs d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ». Article 3I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent Ă  leur clientĂšle une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. II. – Les professions mentionnĂ©es au I rendent librement accessibles les donnĂ©es figurant dans leurs annuaires et tables nationales de maniĂšre Ă  garantir cette interopĂ©rabilitĂ©, notamment au moyen d’un standard ouvert et rĂ©utilisable, exploitable par un traitement automatisĂ©. III. – Les professions mentionnĂ©es au mĂȘme I peuvent recourir Ă  la sollicitation personnalisĂ©e, notamment par voie numĂ©rique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du prĂ©sent III, notamment les adaptations nĂ©cessaires aux rĂšgles dĂ©ontologiques applicables Ă  ces professions dans le respect des principes de dignitĂ©, de loyautĂ©, de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intĂ©ressĂ©es, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. V. – Le second alinĂ©a de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Toutefois, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matiĂšres Ă  l’article 3 bis de la prĂ©sente loi ; 2° Aux conseils en propriĂ©tĂ© industrielle, soumis Ă  l’article L. 423-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis Ă  l’article 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au III du mĂȘme article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours Ă  la conciliation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime. II. – À la premiĂšre phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, le mot judiciaire » est supprimĂ©. III. – Le code de justice administrative est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogĂ©s ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV La mĂ©diation Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III La mĂ©diation Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 213-1. – La mĂ©diation rĂ©gie par le prĂ©sent chapitre s’entend de tout processus structurĂ©, quelle qu’en soit la dĂ©nomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă  un accord en vue de la rĂ©solution amiable de leurs diffĂ©rends, avec l’aide d’un tiers, le mĂ©diateur, choisi par elles ou dĂ©signĂ©, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. – Le mĂ©diateur accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la mĂ©diation est soumise au principe de confidentialitĂ©. Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception au deuxiĂšme alinĂ©a dans les cas suivants 1° En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses d’ordre public ou de motifs liĂ©s Ă  la protection de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ɠuvre. Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte Ă  des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas oĂč un processus de mĂ©diation a Ă©tĂ© engagĂ© en application du prĂ©sent chapitre, homologuer et donner force exĂ©cutoire Ă  l’accord issu de la mĂ©diation. Section 2 MĂ©diation Ă  l’initiative des parties Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, organiser une mission de mĂ©diation et dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es. Elles peuvent Ă©galement, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, demander au prĂ©sident du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compĂ©tent d’organiser une mission de mĂ©diation et de dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es, ou lui demander de dĂ©signer la ou les personnes qui sont chargĂ©es d’une mission de mĂ©diation qu’elles ont elles-mĂȘmes organisĂ©e. Le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©lĂ©guer sa compĂ©tence Ă  un magistrat de la juridiction. Lorsque le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire est chargĂ© d’organiser la mĂ©diation et qu’il choisit de la confier Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, il dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Les dĂ©cisions prises par le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire en application du prĂ©sent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsqu’elle constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la mĂ©diation prĂ©sente un caractĂšre gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. – Les dĂ©lais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d’un diffĂ©rend, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou, Ă  dĂ©faut d’écrit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation. Ils recommencent Ă  courir Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent que la mĂ©diation est terminĂ©e. Les dĂ©lais de prescription recommencent Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois. Section 3 MĂ©diation Ă  l’initiative du juge Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de mĂ©diation est confiĂ©e Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, le juge dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la mĂ©diation sont Ă  la charge des parties, celles-ci dĂ©terminent librement entre elles leur rĂ©partition. À dĂ©faut d’accord, ces frais sont rĂ©partis Ă  parts Ă©gales, Ă  moins que le juge n’estime qu’une telle rĂ©partition est inĂ©quitable au regard de la situation Ă©conomique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  l’une des parties, la rĂ©partition de la charge des frais de la mĂ©diation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les frais incombant Ă  la partie bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle sont Ă  la charge de l’État, sous rĂ©serve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique. Le juge fixe le montant de la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur et dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai qu’il dĂ©termine. La dĂ©signation du mĂ©diateur est caduque Ă  dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s impartis. L’instance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. – Le mĂ©diateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă  un accord. Art. L. 213-10. – Les dĂ©cisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. – À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les recours contentieux formĂ©s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă  l’encontre d’actes relatifs Ă  leur situation personnelle et les requĂȘtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribuĂ©s au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privĂ©s d’emploi peuvent faire l’objet d’une mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas rĂ©gies par ce code. VI. – À compter de la publication de la prĂ©sente loi, les missions de conciliation confiĂ©es Ă  un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le rĂ©gime de la mĂ©diation administrative dĂ©fini au chapitre III du titre Ier du livre II du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence L. 211-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacĂ© par le mot mĂ©diation » ; 2° À l’article L. 422-2, les rĂ©fĂ©rences L. 771-3 et suivants » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 213-7 Ă  L. 213-10 » et, Ă  la fin, le mot transfrontaliers » est supprimĂ©. VIII. – Au dernier alinĂ©a de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă  la prescription des crĂ©ances sur l’État, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics, les mots dans les cas prĂ©vus Ă  l’article L. 771-3 » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l’article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l’absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ; 3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Art. 22-1 A. – Il est Ă©tabli, pour l’information des juges, une liste des mĂ©diateurs dressĂ©e par chaque cour d’appel, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État pris dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 2062 est ainsi rĂ©digĂ© La convention de procĂ©dure participative est une convention par laquelle les parties Ă  un diffĂ©rend s’engagent Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend ou Ă  la mise en Ă©tat de leur litige. » ; 2° L’article 2063 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs les mots du diffĂ©rend », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  la mise en Ă©tat du litige » ; b Il est ajoutĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les actes contresignĂ©s par avocats que les parties s’accordent Ă  Ă©tablir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 2065, aprĂšs le mot participative », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2066, aprĂšs le mot convention », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 2044, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , par des concessions rĂ©ciproques, » ; 2° L’article 2052 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2052. – La transaction fait obstacle Ă  l’introduction ou Ă  la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le mĂȘme objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 Ă  2058 sont abrogĂ©s. 1° À l’article 1592, le mot arbitrage » est remplacĂ© par le mot estimation » ; 2° L’intitulĂ© du titre XVI du livre III est ainsi rĂ©digĂ© De la convention d’arbitrage » ; 3° L’article 2061 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par la partie Ă  laquelle on l’oppose, Ă  moins que celle-ci n’ait succĂ©dĂ© aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptĂ©e. Lorsque l’une des parties n’a pas contractĂ© dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, la clause ne peut lui ĂȘtre opposĂ©e. » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2412, les mots dĂ©cisions arbitrales revĂȘtues de l’ordonnance judiciaire d’exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots sentences arbitrales revĂȘtues de l’exequatur ». DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives Ă  la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 141-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Contentieux gĂ©nĂ©ral et technique de la sĂ©curitĂ© sociale et contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 142-1. – Le contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’application des lĂ©gislations et rĂ©glementations de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole, Ă  l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ© au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ©s aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. – Le contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’état ou au degrĂ© d’invaliditĂ©, en cas d’accident ou de maladie non rĂ©gie par le livre IV, et Ă  l’état d’inaptitude au travail ; 2° À l’état d’incapacitĂ© permanente de travail, notamment au taux de cette incapacitĂ©, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l’état d’incapacitĂ© de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime autres que celles relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Aux dĂ©cisions des caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail et des caisses de mutualitĂ© sociale agricole concernant, en matiĂšre d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplĂ©mentaires et, pour les accidents rĂ©gis par le livre IV du prĂ©sent code, la dĂ©termination de la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 437-1 ; 5° Aux dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatĂ©e dans l’exercice des professions agricoles dans les dĂ©partements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. – Le contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale relevant du prĂ©sent code comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours prĂ©alable obligatoire Art. L. 142-4. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-3, les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Art. L. 142-5. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-2, Ă  l’exception du 4°, sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 142-6. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrĂŽle mĂ©dical du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ© transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le praticien-conseil justifiant sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Art. L. 142-7. – Pour les contestations mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 142-2, le mĂ©decin de la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es concernĂ©e transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le mĂ©decin justifiant sa dĂ©cision ayant contribuĂ© Ă  la fixation du taux d’incapacitĂ©. Le requĂ©rant est informĂ© de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Section 3 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 142-8. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations relatives 1° Au contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-3. Section 4 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 142-9. – Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© des organisations syndicales de salariĂ©s ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 4° Un administrateur ou un employĂ© de l’organisme partie Ă  l’instance ou un employĂ© d’un autre organisme de sĂ©curitĂ© sociale ; 5° Un dĂ©lĂ©guĂ© des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou des associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’expert dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical ayant fondĂ© sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du mĂȘme titre IV sont abrogĂ©s ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 242-5, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prĂ©vue Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 323-6, les mots visĂ©es Ă  l’article L. 142-2 » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-1 » ; 6° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14, les mots la commission rĂ©gionale instituĂ©e par l’article L. 143-2 et dont les dĂ©cisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; b À la fin de la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots commission prĂ©vue Ă  l’article L. 143-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiĂ© a À l’article L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 Ă  L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence l’article L. 142-1 » ; b À l’article L. 752-12, la rĂ©fĂ©rence L. 142-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifiĂ© a À la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5, les mots devant la commission dĂ©partementale d’aide sociale » sont supprimĂ©s ; b À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5 » sont supprimĂ©s. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 122-4, les mots commission centrale d’aide sociale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 134-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre en appel du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du prĂ©sent chapitre comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en matiĂšre de prestations lĂ©gales d’aide sociale prĂ©vues par le prĂ©sent code. Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. L’auteur du recours administratif prĂ©alable, accompagnĂ© de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidaritĂ© active et devant la commission de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie du dĂ©partement en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisĂ©e d’autonomie. Les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Le requĂ©rant peut ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Section 2 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations formĂ©es contre les dĂ©cisions relatives Ă  1° L’allocation diffĂ©rentielle aux adultes handicapĂ©s, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 241-2 du prĂ©sent code ; 2° La prestation de compensation accordĂ©e aux personnes handicapĂ©es, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-2 ; 3° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en application de l’article L. 132-8 ; 4° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en prĂ©sence d’obligĂ©s alimentaires prĂ©vues Ă  l’article L. 132-6. Section 3 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 134-4. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© d’une organisation syndicale de salariĂ©s ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie Ă  l’instance ; 6° Un dĂ©lĂ©guĂ© d’une des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » ; 3° L’article L. 232-20 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’un recours contre une dĂ©cision relative Ă  l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie est relatif Ă  l’apprĂ©ciation du degrĂ© de perte d’autonomie, la juridiction compĂ©tente recueille l’avis
 le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifiĂ© a Le dernier alinĂ©a de l’article L. 245-2 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code » ; – la seconde phrase est supprimĂ©e ; b L’article L. 245-10 est abrogĂ© ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifiĂ© a L’article L. 581-5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 581-5. – La juridiction compĂ©tente en Guadeloupe pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est compĂ©tente Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin. » ; b Au dĂ©but du 2° de l’article L. 581-7, les mots À la commission dĂ©partementale d’aide sociale mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Aux juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© ». III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifiĂ© a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-16 ainsi rĂ©digĂ© Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article ; 3° Des litiges relevant de l’admission Ă  l’aide sociale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ© au titre de l’article L. 211-16 Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, la formation collĂ©giale du tribunal de grande instance est composĂ©e du prĂ©sident du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intĂ©resse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă  dĂ©terminer si le rĂ©gime applicable Ă  l’une des parties Ă  l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composĂ©, outre son prĂ©sident, de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les employeurs et travailleurs indĂ©pendants, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole. Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour ĂȘtre jurĂ© fixĂ©es aux articles 255 Ă  257 du code de procĂ©dure pĂ©nale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prĂ©vue au livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ou au code de la sĂ©curitĂ© sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou de mutualitĂ© sociale agricole ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© d’assesseurs. Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations. Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prĂȘtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant “Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser Ă  leurs salariĂ©s assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 le temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut ĂȘtre une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis Ă  la procĂ©dure d’autorisation administrative prĂ©vue au livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif lĂ©gitime et aprĂšs mise en demeure, s’abstient d’assister Ă  une audience peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la cour d’appel, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, aprĂšs que la cour a entendu ou dĂ»ment appelĂ© l’assesseur. Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-16 situĂ©s dans le ressort de la cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercĂ© par le ministre de la justice. AprĂšs audition de l’assesseur par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siĂšge, assistĂ© du prĂ©sident du tribunal, le ministre de la justice peut ĂȘtre saisi par le premier prĂ©sident. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blĂąme ; 2° La suspension des fonctions pour une durĂ©e maximale de six mois ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction dĂ©finitive d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur. L’assesseur qui, aprĂšs sa dĂ©signation, perd la capacitĂ© d’ĂȘtre jurĂ© ou est condamnĂ© pour une infraction pĂ©nale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 218-4 est dĂ©chu de plein droit. Sur proposition du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siĂšge, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis Ă  une obligation de formation initiale dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout assesseur qui n’a jamais exercĂ© de mandat ne peut siĂ©ger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogĂ© ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifiĂ© a La section 5 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 311-15. – Des cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es connaissent des dĂ©cisions rendues par les juridictions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prĂ©vus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©e connaĂźt des litiges mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 312-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 311-16 est composĂ©e d’un magistrat du siĂšge et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Les articles L. 218-2 Ă  L. 218-12 sont applicables Ă  cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogĂ©. IV. – Au dĂ©but de la derniĂšre phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 144-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, » sont supprimĂ©s ; V. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 752-19, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 2° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 751-16, les mots cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale siĂ©geant en formation agricole » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que l’assurĂ© s’est constituĂ© partie civile et qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 45 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ne relevant pas de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 est complĂ©tĂ© par les mots et des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; 3° À l’article 529-7, les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme ». II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complĂ©tĂ©e par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaĂźt des contraventions, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du juge des enfants. » ; 3° L’article L. 212-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le siĂšge du ministĂšre public devant le tribunal de police est occupĂ© par le procureur de la RĂ©publique ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 45 Ă  48 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ; 4° L’article L. 221-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots et pĂ©nales » sont supprimĂ©s ; b Les deux derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogĂ©e ; 6° La section 2 du chapitre II du mĂȘme titre II est abrogĂ©e. III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 41-2 et au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398, les mots juge de proximitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots magistrat exerçant Ă  titre temporaire » ; 2° Le dernier alinĂ©a de l’article 41-3 est ainsi rĂ©digĂ© La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge compĂ©tent du tribunal de police. » ; 3° L’article 523 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots le juge du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’il connaĂźt des contraventions des quatre premiĂšres classes, Ă  l’exception de celles dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut ĂȘtre constituĂ© par un magistrat exerçant Ă  titre temporaire. » IV. – La loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l’allĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles est ainsi modifiĂ©e 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° Ă  9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogĂ©s ; 2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogĂ© ; 3° Le III de l’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© III. – Les articles 1er et 2 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. – Les II et III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. À cette date, en matiĂšre civile, les procĂ©dures en cours devant les juridictions de proximitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal d’instance. À cette date, en matiĂšre pĂ©nale, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximitĂ© supprimĂ©s sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de police territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de police nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures civiles et pĂ©nales, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant le tribunal auquel les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimĂ©e sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de police ou d’instance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 222-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnĂ©es aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un directeur des services de greffe du ressort ou, Ă  dĂ©faut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concernĂ©, par dĂ©cision des chefs de cour. » III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 242, les mots le greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 261-1 et Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 263, les mots greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-1 est ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue Ă  l’issue d’un dĂ©bat contradictoire, il est assistĂ© d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ; 2° L’article 137-1-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut ĂȘtre suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empĂȘchement, par un magistrat du siĂšge du premier grade ou hors hiĂ©rarchie dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas d’empĂȘchement de ces magistrats, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinĂ©a, les mots un magistrat ayant rang de prĂ©sident, de premier vice-prĂ©sident ou de vice-prĂ©sident exerçant les fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d’un ». II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° AprĂšs le 8° de l’article L. 111-6, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° S’il existe un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° L’article L. 111-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le magistrat du ministĂšre public qui suppose en sa personne un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. » Article 19À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimĂ©. Lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise au prĂ©judice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est Ă©galement compĂ©tent. » Il est procĂ©dĂ© Ă  l’inscription sur la liste nationale pour une durĂ©e de sept ans. La rĂ©inscription, pour la mĂȘme durĂ©e, est soumise Ă  l’examen d’une nouvelle candidature. » II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi demandent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de leur inscription. Lorsque l’échĂ©ance de ce dĂ©lai intervient moins de six mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi, leur inscription est maintenue pour un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette Ă©chĂ©ance. L’absence de demande dans les dĂ©lais impartis entraĂźne la radiation de l’expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi sollicitent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette date. L’absence de demande dans le dĂ©lai imparti entraĂźne la radiation de l’expert. 1° AprĂšs le 1° de l’article 17, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises Ă  jour pĂ©riodiques, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Conseil national des barreaux ; » 2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 21-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sur la base des informations communiquĂ©es par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux Ă©tablit, met Ă  jour et met Ă  disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. » Il dĂ©termine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalitĂ©s et conditions de mise en Ɠuvre du rĂ©seau indĂ©pendant Ă  usage privĂ© des avocats aux fins d’interconnexion avec le “rĂ©seau privĂ© virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les dĂ©veloppements des outils techniques permettant de favoriser la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives 1° Au premier alinĂ©a, les mots auxquels l’homme est durablement exposĂ© et » sont remplacĂ©s par les mots ou aux pratiques et prestations de service, mĂ©dicales, paramĂ©dicales ou esthĂ©tiques » ; 2° AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – infractions prĂ©vues par le code du sport. » 1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier intitulĂ© De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 Ă  706-111 ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. – Pour l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de dĂ©lits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prĂ©vues Ă  la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compĂ©tence d’un tribunal de grande instance peut ĂȘtre Ă©tendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compĂ©tence s’étend aux infractions connexes. Un dĂ©cret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre de ces infractions. Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinĂ©as de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matiĂšre d’atteintes aux biens culturels maritimes. » II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, aprĂšs le mot dernier, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale, ». Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sous rĂ©serve des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les prestations d’aide sociale Ă  l’enfance mentionnĂ©es au chapitre II du prĂ©sent titre sont Ă  la charge du dĂ©partement qui a prononcĂ© l’admission dans le service de l’aide sociale Ă  l’enfance. Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement du siĂšge de la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance, nonobstant tout recours Ă©ventuel contre cette dĂ©cision. Toutefois, par exception au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs dĂ©partements, les dĂ©penses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dĂ©penses mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement auquel le mineur est confiĂ© par l’autoritĂ© judiciaire, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ; 2° Les autres dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 rĂ©sultant de mesures prononcĂ©es en premiĂšre instance par l’autoritĂ© judiciaire sont prises en charge par le dĂ©partement sur le territoire duquel le mineur rĂ©side ou fait l’objet d’une mesure de placement, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° À la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots par le deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots Ă  cinquiĂšme ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 2, Ă  l’article 3, au premier alinĂ©a de l’article 6 et au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 3° Au dernier alinĂ©a de l’article 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacĂ©s par les mots ne peut » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 24-5 et au premier alinĂ©a de l’article 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacĂ©s par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinĂ©a de l’article 8 est supprimĂ© ; 6° L’article 8-2 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimĂ©s ; b La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ; 7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimĂ©e ; 8° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 9° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 10° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 13 est supprimĂ© ; 11° Le chapitre III bis est abrogĂ© ; 12° Au second alinĂ©a de l’article 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s. II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogĂ©. III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Tous les mineurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant cette date, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Lorsque le renvoi est dĂ©cidĂ© par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la prĂ©sente loi ou postĂ©rieurement, les mineurs relevant de la compĂ©tence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal pour enfants et doivent ĂȘtre renvoyĂ©s devant ce dernier. 1° L’article 2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsqu’il prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s d’application dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article 20. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article 19 est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a de l’article 20 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° L’article 20-2 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă  vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsqu’il est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; 5° L’article 20-10 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots visĂ©es au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©finies Ă  l’article 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă  l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de l’exĂ©cution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article 48 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » 1° L’article 4 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du second alinĂ©a du I est supprimĂ©e ; b Le IV est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots peut demander Ă  » sont remplacĂ©s par le mot doit » et le mot conformĂ©ment » est remplacĂ© par les mots dans les conditions prĂ©vues » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n’ont pas dĂ©signĂ© d’avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin qu’il en commette un d’office. » ; 2° L’article 5 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de contravention de la cinquiĂšme classe » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, sont ajoutĂ©s les mots En cas de dĂ©lit, » ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une contravention de la cinquiĂšme classe » ; – Ă  la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacĂ©s par les mots qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins d’application de l’article 8-1 » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immĂ©diatement avisĂ© de cette convocation, laquelle » sont remplacĂ©s par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rĂ©tabli un article 8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l’article 5, le juge des enfants constate l’identitĂ© du mineur et s’assure qu’il est assistĂ© d’un avocat. II. – Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile. Lorsqu’il estime que l’infraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement l’une des mesures prĂ©vues aux 2° Ă  6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© d’aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S’il constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6. III. – Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplĂ©ment d’information. » ; 4° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dĂ©cision », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ». II. – Le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision d’ajournement. » Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de l’intĂ©ressĂ©. » Dispositions amĂ©liorant la rĂ©pression de certaines infractions routiĂšres 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 121-3, les mots contraventions Ă  la rĂ©glementation sur les vitesses maximales autorisĂ©es, sur le respect des distances de sĂ©curitĂ© entre les vĂ©hicules, sur l’usage de voies et chaussĂ©es rĂ©servĂ©es Ă  certaines catĂ©gories de vĂ©hicules et sur les signalisations imposant l’arrĂȘt des vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; 2° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacĂ© par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 121-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 130-9 a Ă©tĂ© commise avec un vĂ©hicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est dĂ©tenu par une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, Ă  l’autoritĂ© mentionnĂ©e sur cet avis, l’identitĂ© et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce vĂ©hicule, Ă  moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre Ă©vĂ©nement de force majeure. Le fait de contrevenir au prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » ; 4° L’article L. 130-9 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e – aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot par », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  partir » ; – les mots Ă  la vitesse des vĂ©hicules, aux distances de sĂ©curitĂ© entre vĂ©hicules, au franchissement par les vĂ©hicules d’une signalisation imposant leur arrĂȘt, au non-paiement des pĂ©ages ou Ă  la prĂ©sence de vĂ©hicules sur certaines voies et chaussĂ©es, » sont remplacĂ©s par les mots aux infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, la seconde occurrence du mot les » est remplacĂ©e par les mots ou Ă  partir des » ; 5° L’intitulĂ© du chapitre III du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; 6° Le dĂ©but de l’article L. 143-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots
 le reste sans changement. » ; 7° AprĂšs l’article L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifiĂ© est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. II. – Toute personne coupable de l’infraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourt Ă©galement, Ă  titre de peine complĂ©mentaire 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; 2° La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă  131-24 du mĂȘme code et Ă  l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 4° L’interdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, Ă  ses frais, un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Sont Ă©galement encourues les peines complĂ©mentaires prĂ©vues en matiĂšre de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pĂ©nal. III. – L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3 du prĂ©sent code. » ; 8° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 325-1-2, aprĂšs le mot encourue », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une infraction de dĂ©passement de 50 kilomĂštres Ă  l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e ». II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au 8° de l’article 138, les mots ou certains vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots , certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 529-10, le mot contraventions » est remplacĂ© par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiĂ©e a L’article 530-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorĂ©es et les amendes forfaitaires majorĂ©es s’appliquent Ă  une personne morale, leur montant est quintuplĂ©. » ; b Sont ajoutĂ©s des articles 530-6 et 530-7 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives Ă  l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe prĂ©vues aux articles 132-11 et 132-15 du code pĂ©nal. » III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par les mots ou de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique ». IV. – A. – Le 3° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. – Les 1° et 4° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© aux mĂȘmes 1° et 4°, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 211-27, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot amendes », sont insĂ©rĂ©s les mots forfaitaires, les amendes de composition pĂ©nale et les amendes » ; 2° Le V de l’article L. 421-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fonds de garantie peut Ă©galement mener directement, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, des actions visant Ă  limiter les cas de dĂ©faut d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisĂ© Ă  conserver pendant une durĂ©e de sept ans les informations communiquĂ©es par l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 relatives aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  l’obligation d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1. » ; 3° AprĂšs l’article L. 451-1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 est chargĂ© de la mise en place d’un fichier des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur assurĂ©s conformĂ©ment au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des vĂ©hicules de l’État non soumis Ă  cette obligation d’assurance, en vue de permettre, Ă  partir des immatriculations, des donnĂ©es techniques et de la couverture d’assurance responsabilitĂ© civile desdits vĂ©hicules, l’information 1° Des personnes prĂ©vue Ă  l’article L. 451-1 ; 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1. D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information Ă  des fins de sĂ©curisation de leurs activitĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. II. – Un fichier des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prĂ©vu au I du prĂ©sent article et dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 communique Ă  l’État, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les informations relatives Ă  l’ensemble des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, si le vĂ©hicule contrĂŽlĂ© rĂ©pond Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de rĂ©pondre Ă  ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les numĂ©ros d’immatriculation des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° L’article L. 451-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. – » ; b Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as sont remplacĂ©s par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lui communiquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour tous les vĂ©hicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilitĂ© civile automobile, les informations suivantes 1° La dĂ©nomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilitĂ© civile mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1 ; 2° Le numĂ©ro du contrat d’assurance et sa pĂ©riode de validitĂ© ; 3° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule. II. – Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour l’ensemble des vĂ©hicules dĂ©rogataires Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 1° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule ; 2° Les coordonnĂ©es des autoritĂ©s qui en sont responsables. III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance. Les entreprises d’assurance sont Ă©galement tenues de conserver, pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule, pour permettre Ă  l’organisme d’information de rĂ©pondre Ă  la demande de la personne lĂ©sĂ©e dans un accident de la circulation qui y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces vĂ©hicules pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° L’article L. 451-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 du prĂ©sent code et les entreprises d’assurance, par son intermĂ©diaire, ont accĂšs, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux donnĂ©es techniques du fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du mĂȘme code. II. – Afin de rĂ©pondre Ă  la personne lĂ©sĂ©e qui a prouvĂ© un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le vĂ©hicule n’est pas assurĂ©. » ; 6° AprĂšs le mĂȘme article L. 451-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 451-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-5. – Il est instituĂ© une commission de suivi, chargĂ©e de veiller au bon fonctionnement des fichiers prĂ©vus Ă  l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont dĂ©signĂ©s par voie rĂ©glementaire. » II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, reste applicable pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. III. – AprĂšs le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© 8° bis Aux personnels habilitĂ©s du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionnĂ© Ă  l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixĂ©es au V du mĂȘme article ; ». IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article L. 233-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 233-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en Ɠuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en Ɠuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂŽle automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire. » ; 2° L’article L. 233-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 233-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ces traitements comportent Ă©galement une consultation du traitement automatisĂ© de donnĂ©es du systĂšme d’immatriculation des vĂ©hicules, du traitement automatisĂ© du systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© ainsi que des traitements de donnĂ©es relatives Ă  l’assurance des vĂ©hicules. » ; 3° AprĂšs le 9° de l’article L. 251-2, il est insĂ©rĂ© un 10° ainsi rĂ©digĂ© 10° Le respect de l’obligation d’ĂȘtre couvert, pour faire circuler un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, par une assurance garantissant la responsabilitĂ© civile. » V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application et les dates de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui intervient au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. 1° L’article L. 221-2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° du II est ainsi rĂ©digĂ© 1° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriĂ©taire ; » b Il est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 600 €. » ; 2° L’article L. 324-2 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 000 €. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 De la procĂ©dure de l’amende forfaitaire applicable Ă  certains dĂ©lits Art. 495-17. – Lorsque la loi le prĂ©voit, l’action publique est Ă©teinte par le paiement d’une amende forfaitaire dĂ©lictuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. Toutefois, la procĂ©dure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis par un mineur ou en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu Ă  une amende forfaitaire, ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment. Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit ĂȘtre acquittĂ©e dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, Ă  moins que l’intĂ©ressĂ© ne formule dans le mĂȘme dĂ©lai une requĂȘte tendant Ă  son exonĂ©ration auprĂšs du service indiquĂ© dans l’avis d’infraction. Cette requĂȘte est transmise au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorĂ©e si l’intĂ©ressĂ© en rĂšgle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de cet envoi. À dĂ©faut de paiement ou d’une requĂȘte prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, l’amende forfaitaire est majorĂ©e de plein droit et recouvrĂ©e au profit du TrĂ©sor public en vertu d’un titre rendu exĂ©cutoire par le procureur de la RĂ©publique. Art. 495-19. – Le titre mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 495-18 est exĂ©cutĂ© suivant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code pour l’exĂ©cution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence Ă  courir Ă  compter de la signature par le procureur de la RĂ©publique du titre exĂ©cutoire, qui peut ĂȘtre individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant Ă  payer l’amende forfaitaire majorĂ©e, celui-ci peut former auprĂšs du ministĂšre public une rĂ©clamation motivĂ©e qui a pour effet d’annuler le titre exĂ©cutoire en ce qui concerne l’amende contestĂ©e. Cette rĂ©clamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne rĂ©sulte pas d’un acte d’exĂ©cution ou de tout autre moyen de preuve que l’intĂ©ressĂ© a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorĂ©e. La rĂ©clamation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l’avis d’amende forfaitaire majorĂ©e correspondant Ă  l’amende considĂ©rĂ©e ainsi que de l’un des documents exigĂ©s au prĂ©sent article, Ă  dĂ©faut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. – La requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 495-18 ou la rĂ©clamation prĂ©vue Ă  l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, en utilisant le formulaire joint Ă  l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnĂ©e soit d’un document dĂ©montrant qu’il a Ă©tĂ© acquittĂ© une consignation prĂ©alable d’un montant Ă©gal Ă  celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 495-18, ou Ă  celui de l’amende forfaitaire majorĂ©e, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, soit du rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de plainte pour le dĂ©lit d’usurpation d’identitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 434-23 du code pĂ©nal. Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie que les conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte ou de la rĂ©clamation prĂ©vues au prĂ©sent article sont remplies. Les requĂȘtes et les rĂ©clamations prĂ©vues au prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©. Art. 495-21. – Au vu de la requĂȘte faite en application du premier alinĂ©a de l’article 495-18 ou de la rĂ©clamation faite en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, le procureur de la RĂ©publique peut soit renoncer Ă  l’exercice des poursuites, soit procĂ©der conformĂ©ment aux articles 389 Ă  390-1, 393 Ă  397-7, 495 Ă  495-6 ou 495-7 Ă  495-16, soit aviser l’intĂ©ressĂ© de l’irrecevabilitĂ© de la rĂ©clamation non motivĂ©e ou non accompagnĂ©e de l’avis. La dĂ©cision d’irrecevabilitĂ© du procureur peut ĂȘtre contestĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal correctionnel ou un juge dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-18, ni ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversĂ© Ă  la personne Ă  qui avait Ă©tĂ© adressĂ© l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalitĂ©s de ce remboursement sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, augmentĂ© d’un taux de 10 %. Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le tribunal peut, Ă  titre exceptionnel, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant infĂ©rieur Ă  ceux prĂ©vus aux mĂȘmes alinĂ©as. Art. 495-22. – Pour l’application de la prĂ©sente section, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des dĂ©lits prĂ©vues aux articles 132-10 et 132-14 du code pĂ©nal. Art. 495-24. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorĂ©e ne conteste pas la rĂ©alitĂ© du dĂ©lit mais sollicite, en raison de ses difficultĂ©s financiĂšres, des dĂ©lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivĂ©e au comptable public compĂ©tent. Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable. S’il estime la demande justifiĂ©e, le comptable public compĂ©tent peut alors octroyer des dĂ©lais ou rendre une dĂ©cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas Ă©chĂ©ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4. Art. 495-25. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section. » 1° AprĂšs le chapitre III du titre II du livre II, il est insĂ©rĂ© un chapitre III bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III bis Points affectĂ©s au conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est rĂ©duit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette rĂ©duction est prĂ©vue. II. – La rĂ©alitĂ© d’une infraction entraĂźnant un retrait de points, conformĂ©ment au I du prĂ©sent article, est Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-1. Le retrait de points est rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 223-3. Il est portĂ© Ă  la connaissance de l’intĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 223-3. En cas de retrait de la totalitĂ© des points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’intĂ©ressĂ© se voit notifier par l’autoritĂ© administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durĂ©e d’un an. Au terme de cette durĂ©e, l’intĂ©ressĂ© se voit affecter un nombre de points dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme I. III. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sur le territoire national malgrĂ© la notification de l’interdiction prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues aux III et IV de l’article L. 223-5. L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3. IV. – Le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou rĂ©attribuer des points dans les conditions prĂ©vues aux premier Ă  troisiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 223-6. Il peut obtenir une rĂ©cupĂ©ration de points s’il suit un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans les conditions prĂ©vues Ă  la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-6. V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre collectĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-7. VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 223-11. – Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-1, le permis de conduire national dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© administrative Ă  un conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ayant sa rĂ©sidence normale en France est affectĂ© d’un nombre de points Ă©quivalent Ă  celui dont dispose ce conducteur Ă  la date d’obtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de l’article L. 225-1 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Du nombre de points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraĂźnant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des dĂ©cisions administratives dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° À la premiĂšre phrase de l’article L. 225-3, le mot a » est remplacĂ© par les mots et le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ont » ; 4° À l’article L. 225-4, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot code », sont insĂ©rĂ©s les mots , les agents spĂ©cialement habilitĂ©s des observatoires et des Ă©tablissements publics chargĂ©s de rĂ©aliser des Ă©tudes statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre » ; 5° L’article L. 225-5 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, aprĂšs le mot permis », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article comprennent celles relatives aux dĂ©cisions dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrĂ©es en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 311-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrĂŽles des vĂ©hicules et de leurs conducteurs effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure pĂ©nale ou au prĂ©sent code, les agents compĂ©tents pour effectuer ces contrĂŽles, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der aux opĂ©rations leur permettant d’accĂ©der aux informations et aux donnĂ©es physiques et numĂ©riques embarquĂ©es relatives Ă  l’identification et Ă  la conformitĂ© du vĂ©hicule et de ses composants, afin de vĂ©rifier le respect des prescriptions fixĂ©es au prĂ©sent livre III et de vĂ©rifier si ce vĂ©hicule ou tout ou partie de ses Ă©quipements n’ont pas Ă©tĂ© volĂ©s ou recelĂ©s. Les informations et donnĂ©es embarquĂ©es du vĂ©hicule autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve de la commission d’autres infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ; 7° AprĂšs l’article L. 322-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriĂ©taire d’un vĂ©hicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est Ă©tabli Ă  son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©. Si la personne physique propriĂ©taire du vĂ©hicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©, le certificat d’immatriculation est Ă©tabli au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, dĂ©signĂ©e par le propriĂ©taire ou, si celui-ci est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Dans ce cas, la personne dĂ©signĂ©e est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriĂ©taire est Ă©galement inscrit sur le certificat d’immatriculation. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Les 1° Ă  5° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matiĂšre civile, statuer au fond lorsque l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matiĂšre pĂ©nale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la rĂšgle de droit appropriĂ©e. » Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compĂ©tence ou les connaissances sont de nature Ă  l’éclairer utilement sur la solution Ă  donner Ă  un litige Ă  produire des observations d’ordre gĂ©nĂ©ral sur les points qu’elle dĂ©termine. » Il rend des avis dans l’intĂ©rĂȘt de la loi et du bien commun. Il Ă©claire la cour sur la portĂ©e de la dĂ©cision Ă  intervenir. » 1° Au second alinĂ©a de l’article L. 432-1, les mots la formation prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots les formations prĂ©vues » ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2. – La chambre compĂ©tente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relĂšve normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portĂ©e devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portĂ©e devant la formation plĂ©niĂšre pour avis. La formation mixte et la formation plĂ©niĂšre pour avis sont prĂ©sidĂ©es par le premier prĂ©sident ou, en cas d’empĂȘchement, par le doyen des prĂ©sidents de chambre. » ; 3° AprĂšs l’article L. 441-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 441-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plĂ©niĂšre pour avis est dĂ©cidĂ© soit par ordonnance non motivĂ©e du premier prĂ©sident, soit par dĂ©cision non motivĂ©e de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulĂ© RĂ©vision et rĂ©examen en matiĂšre pĂ©nale » ; 2° À l’article L. 451-2, aprĂšs le mot rĂ©examen », sont insĂ©rĂ©s les mots en matiĂšre pĂ©nale » ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II RĂ©examen en matiĂšre civile Art. L. 452-1. – Le rĂ©examen d’une dĂ©cision civile dĂ©finitive rendue en matiĂšre d’état des personnes peut ĂȘtre demandĂ© au bĂ©nĂ©fice de toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  l’instance et disposant d’un intĂ©rĂȘt Ă  le solliciter, lorsqu’il rĂ©sulte d’un arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e en violation de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dĂšs lors que, par sa nature et sa gravitĂ©, la violation constatĂ©e entraĂźne, pour cette personne, des consĂ©quences dommageables auxquelles la satisfaction Ă©quitable accordĂ©e en application de l’article 41 de la mĂȘme convention ne pourrait mettre un terme. Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Le rĂ©examen d’un pourvoi en cassation peut ĂȘtre demandĂ© dans les mĂȘmes conditions. Art. L. 452-2. – Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© 1° Par la partie intĂ©ressĂ©e ou, en cas d’incapacitĂ©, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 2° AprĂšs la mort ou l’absence dĂ©clarĂ©e de la partie intĂ©ressĂ©e, par son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arriĂšre-petits-enfants ou ses lĂ©gataires universels ou Ă  titre universel. Art. L. 452-3. – La demande en rĂ©examen est adressĂ©e Ă  la cour de rĂ©examen. Celle-ci est composĂ©e de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des prĂ©sidents de chambre, qui prĂ©side la cour de rĂ©examen. Les douze autres magistrats sont dĂ©signĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est reprĂ©sentĂ©e par deux de ses membres. Douze magistrats supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident de chambre le plus ancien aprĂšs le doyen des prĂ©sidents de chambre est dĂ©signĂ© supplĂ©ant de celui-ci. Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le prĂ©sident de la cour de rĂ©examen peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Art. L. 452-5. – Le parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation assure les fonctions du ministĂšre public devant la formation de jugement. Ne peuvent siĂ©ger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministĂšre public les magistrats qui, dans l’affaire soumise Ă  la cour de rĂ©examen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assurĂ© les fonctions du ministĂšre public, soit participĂ© Ă  une dĂ©cision sur le fond. Art. L. 452-6. – La cour de rĂ©examen rejette la demande si elle l’estime mal fondĂ©e. Si elle estime la demande fondĂ©e, elle annule la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit Ă  une demande en rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant. La cour de rĂ©examen renvoie le requĂ©rant devant une juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ©, autre que celle qui a rendu la dĂ©cision annulĂ©e. Toutefois, si le rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant, dans des conditions conformes Ă  la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, est de nature Ă  remĂ©dier Ă  la violation constatĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, elle renvoie le requĂ©rant devant l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. » II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. III. – À titre transitoire, les demandes de rĂ©examen prĂ©sentĂ©es en application des articles L. 452-1 Ă  L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivĂ©es par une dĂ©cision rendue par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme rendue avant l’entrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre formĂ©es dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette entrĂ©e en vigueur. Pour l’application des mĂȘmes articles L. 452-1 Ă  L. 452-6, les dĂ©cisions du ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe rendues, aprĂšs une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilĂ©s aux dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article. » II. – L’article 807 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article.” » III. – AprĂšs le mot pĂ©nale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimĂ©e. IV. – À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, aprĂšs le mot association », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fondation reconnue d’utilitĂ© publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 1006, le notaire vĂ©rifiera les conditions de la saisine du lĂ©gataire au regard du caractĂšre universel de sa vocation et de l’absence d’hĂ©ritiers rĂ©servataires. Il portera mention de ces vĂ©rifications sur le procĂšs-verbal. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant cette rĂ©ception, tout intĂ©ressĂ© pourra s’opposer Ă  l’exercice de ses droits par le lĂ©gataire universel saisi de plein droit en vertu du mĂȘme article 1006. En cas d’opposition, ce lĂ©gataire se fera envoyer en possession. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article 1008 est abrogĂ© ; 2° À l’article 1030-2, les mots prĂ©vu Ă  l’article 1008 » sont supprimĂ©s. 1° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Article 47Au premier alinĂ©a de l’article 809-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot patrimoine, », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un notaire, ». 1° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 461, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 462, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 3° L’article 515-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© en font la dĂ©claration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur rĂ©sidence commune ou, en cas d’empĂȘchement grave Ă  la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune oĂč se trouve la rĂ©sidence de l’une des parties. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots l’officier de l’état civil » ; c Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© À peine d’irrecevabilitĂ©, les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© produisent la convention passĂ©e entre elles Ă  l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; e À l’avant-dernier alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 4° À la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacĂ©s par les mots au service central d’état civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » ; 5° L’article 515-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a et Ă  la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; c Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; d Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots au greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 6° L’article 2499 est abrogĂ©. II. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, les mots tribunaux d’instance » sont remplacĂ©s par les mots officiers de l’état civil ». III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la RĂ©publique, affecter Ă  la cĂ©lĂ©bration de mariages tout bĂątiment communal, autre que celui de la maison commune, situĂ© sur le territoire de la commune. Le procureur de la RĂ©publique veille Ă  ce que la dĂ©cision du maire garantisse les conditions d’une cĂ©lĂ©bration solennelle, publique et rĂ©publicaine. Il s’assure Ă©galement que les conditions relatives Ă  la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la RĂ©publique sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 1° L’article 229 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©poux peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un paragraphe 1 ainsi rĂ©digĂ© Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire Art. 229-1. – Lorsque les Ă©poux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistĂ©s chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par leurs avocats et Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1374. Cette convention est dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire, qui contrĂŽle le respect des exigences formelles prĂ©vues aux 1° Ă  6° de l’article 229-3. Il s’assure Ă©galement que le projet de convention n’a pas Ă©tĂ© signĂ© avant l’expiration du dĂ©lai de rĂ©flexion prĂ©vu Ă  l’article 229-4. Ce dĂ©pĂŽt donne ses effets Ă  la convention en lui confĂ©rant date certaine et force exĂ©cutoire. Art. 229-2. – Les Ă©poux ne peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats lorsque 1° Le mineur, informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des Ă©poux se trouve placĂ© sous l’un des rĂ©gimes de protection prĂ©vus au chapitre II du titre XI du prĂ©sent livre. Art. 229-3. – Le consentement au divorce et Ă  ses effets ne se prĂ©sume pas. La convention comporte expressĂ©ment, Ă  peine de nullitĂ© 1° Les nom, prĂ©noms, profession, rĂ©sidence, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des Ă©poux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mĂȘmes indications, le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargĂ©s d’assister les Ă©poux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des Ă©poux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes Ă©noncĂ©s par la convention ; 4° Les modalitĂ©s du rĂšglement complet des effets du divorce conformĂ©ment au chapitre III du prĂ©sent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du rĂ©gime matrimonial, le cas Ă©chĂ©ant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis Ă  publicitĂ© fonciĂšre, ou la dĂ©claration qu’il n’y a pas lieu Ă  liquidation ; 6° La mention que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette facultĂ©. Art. 229-4. – L’avocat adresse Ă  l’époux qu’il assiste, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, un projet de convention, qui ne peut ĂȘtre signĂ©, Ă  peine de nullitĂ©, avant l’expiration d’un dĂ©lai de rĂ©flexion d’une durĂ©e de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception. La convention a force exĂ©cutoire au jour oĂč elle acquiert date certaine. » ; b Il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 intitulĂ© Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 Ă  232 ; c Au dĂ©but de l’article 230, sont ajoutĂ©s les mots Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, » ; 3° L’article 247 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 247. – Les Ă©poux peuvent, Ă  tout moment de la procĂ©dure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui prĂ©sentant une convention rĂ©glant les consĂ©quences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifiĂ© a L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; b L’intitulĂ© de la section 2 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; c L’intitulĂ© de la section 3 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaires » ; 5° L’article 260 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 260. – Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, Ă  la date Ă  laquelle elle acquiert force exĂ©cutoire ; 2° Par la dĂ©cision qui prononce le divorce, Ă  la date Ă  laquelle elle prend force de chose jugĂ©e. » ; 6° Au dĂ©but de l’article 262, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; 7° L’article 262-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – lorsqu’il est constatĂ© par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, Ă  la date Ă  laquelle la convention rĂ©glant l’ensemble des consĂ©quences du divorce acquiert force exĂ©cutoire, Ă  moins que cette convention n’en stipule autrement ; » c Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot mutuel », sont insĂ©rĂ©s les mots dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 8° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 265, aprĂšs le mot constatĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention signĂ©e par les Ă©poux et contresignĂ©e par les avocats ou » ; 9° Au premier alinĂ©a de l’article 278, aprĂšs le mot compensatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats ou » ; 10° L’article 279 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă  la convention de divorce Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 11° L’article 296 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; 12° À l’article 373-2-13, aprĂšs le mot homologuĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ». II. – Le code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 111-3, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; » 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot alimentaire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e Ă  son terme et qu’elle a Ă©tĂ© fixĂ©e par » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă  3° ainsi rĂ©digĂ©s 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rĂ©digĂ© Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu ĂȘtre obtenu par l’une des voies d’exĂ©cution de droit privĂ© peut ĂȘtre recouvrĂ©e pour le compte du crĂ©ancier par les comptables publics compĂ©tents lorsque celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e par 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifiĂ© a Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice, », sont insĂ©rĂ©s les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c À la derniĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice », sont insĂ©rĂ©s les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 581-6 est ainsi rĂ©digĂ© Le titulaire d’une crĂ©ance alimentaire fixĂ©e en faveur de ses enfants mineurs par dĂ©cision de justice devenue exĂ©cutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas
 le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 581-10, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot conformĂ©ment », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou » et, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire a acquis force exĂ©cutoire ou Ă  laquelle » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dans », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; c Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exĂ©cutoire ou de l’annĂ©e au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complĂ©tĂ© par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire ». VI. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l’article 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , une convention judiciairement homologuĂ©e ou une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil » ; 2° À l’article 227-6, les mots ou d’une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , d’une convention judiciairement homologuĂ©e ou d’une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil ». VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle peut ĂȘtre accordĂ©e en matiĂšre de divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complĂ©tĂ© par un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-1. – Dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle renonce Ă  divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procĂ©dure. Lorsque l’aide a Ă©tĂ© accordĂ©e pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, et que les Ă©poux reviennent sur leur engagement, le versement de la rĂ©tribution due Ă  l’avocat, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, est subordonnĂ© Ă  la justification, avant l’expiration du dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©cision d’admission, de l’importance et du sĂ©rieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu’une instance est engagĂ©e aprĂšs l’échec de la procĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, la rĂ©tribution versĂ©e Ă  l’avocat Ă  raison des diligences accomplies durant ladite procĂ©dure s’impute, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » Dispositions relatives Ă  l’état civil 1° L’article 40 est ainsi rĂ©tabli Lorsqu’elles ont mis en Ɠuvre des traitements automatisĂ©s des donnĂ©es de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sĂ©curitĂ© et d’intĂ©gritĂ©. Les caractĂ©ristiques techniques des traitements mis en Ɠuvre pour conserver ces donnĂ©es sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les communes dont les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es de l’état civil satisfont Ă  des conditions et Ă  des caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par dĂ©cret sont dispensĂ©es de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est Ă©galement applicable aux actes de l’état civil Ă©tablis par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article 48 est ainsi rĂ©digĂ© La conservation des donnĂ©es de l’état civil est assurĂ©e par un traitement automatisĂ© satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 40 et mis en Ɠuvre par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui peut en dĂ©livrer des copies et des extraits. » ; 3° L’article 49 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les officiers de l’état civil des communes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 40 sont dispensĂ©s de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 4° Le dĂ©but de l’article 53 est ainsi rĂ©digĂ© Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent pourra Ă  tout moment vĂ©rifier l’état des registres ; il dressera un procĂšs-verbal
 le reste sans changement. » ; 5° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 61, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La demande de changement de nom peut ĂȘtre justifiĂ©e par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents Ă  son nom de naissance. » 1° L’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 70. – Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l’officier de l’état civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l’état civil français. Toutefois, l’officier de l’état civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d’acte de naissance. Lorsque l’acte de naissance n’est pas dĂ©tenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s’applique pas lorsque l’acte Ă©mane d’un systĂšme d’état civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. » ; 2° L’article 78 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour s’assurer de l’exactitude des informations dĂ©clarĂ©es, l’officier de l’état civil peut demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du dĂ©funt auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance ou, Ă  dĂ©faut d’acte de naissance dĂ©tenu en France, de l’acte de mariage. » Chapitre VIII De la publicitĂ© des actes de l’état civil Art. 101-1. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est assurĂ©e par la dĂ©livrance des copies intĂ©grales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. La procĂ©dure de vĂ©rification sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil peut ĂȘtre mise en Ɠuvre aux fins de supplĂ©er Ă  la dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Lorsque la procĂ©dure de vĂ©rification peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, notamment par les notaires, elle se substitue Ă  toute autre forme de dĂ©livrance de copie intĂ©grale ou d’extrait mentionnĂ©e aux articles prĂ©cĂ©dents. La procĂ©dure de vĂ©rification par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e est obligatoirement mise en Ɠuvre par les communes sur le territoire desquelles est situĂ©e ou a Ă©tĂ© Ă©tablie une maternitĂ©. Art. 101-2. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est Ă©galement assurĂ©e par le livret de famille, dont le contenu, les rĂšgles de mise Ă  jour et les conditions de dĂ©livrance et de sĂ©curisation sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Son modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. » 1° Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu oĂč se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les communes oĂč le prĂ©sent alinĂ©a s’applique. » 1° À la fin du second alinĂ©a du 8° de l’article 76, les mots demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article 87, la rĂ©fĂ©rence l’article 99 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence l’article 99-1 » ; 3° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 91, les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 du prĂ©sent code » ; 4° L’intitulĂ© du chapitre VII du titre II est ainsi rĂ©digĂ© De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ; 5° Les deuxiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 99 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’annulation des actes de l’état civil est ordonnĂ©e par le tribunal. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă  l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrĂ©guliĂšrement dressĂ©. » ; 6° L’article 99-1, qui devient l’article 99-2, est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot matĂ©rielles », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge de ces actes conformĂ©ment Ă  l’article 99-1. » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes habilitĂ©es Ă  exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprĂšs de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides peuvent, dans les mĂȘmes conditions, procĂ©der Ă  la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil Ă©tablis conformĂ©ment au code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile. » ; 7° L’article 99-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge des actes de l’état civil dont il est dĂ©positaire et dont la liste est fixĂ©e par le code de procĂ©dure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procĂšde ou fait procĂ©der Ă  leur rectification lorsqu’il n’est pas dĂ©positaire de l’acte. Les modalitĂ©s de cette rectification sont prĂ©cisĂ©es au mĂȘme code. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut toujours faire procĂ©der Ă  la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes de l’état civil ; Ă  cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dĂ©positaires des registres de l’acte erronĂ© ainsi qu’à ceux qui dĂ©tiennent les autres actes entachĂ©s par la mĂȘme erreur. » ; 8° L’article 100 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable Ă  tous Ă  compter de sa publicitĂ© sur les registres de l’état civil. » ; 9° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 127, les mots conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 ». II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative Ă  l’état civil des Français ayant vĂ©cu en AlgĂ©rie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indĂ©pendants est ainsi modifiĂ©e 1° La premiĂšre phrase de l’article 6 est ainsi modifiĂ©e a Les mots Ă  l’exception de celles inscrites aprĂšs l’établissement de ceux-ci, » sont supprimĂ©s ; b À la fin, les mots et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacĂ©s par les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 7, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence article 99 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou de l’article 99-1 ». Article 56I. – L’article 60 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 60. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe Ă  l’état civil Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e qui dĂ©montre par une rĂ©union suffisante de faits que la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas Ă  celui dans lequel elle se prĂ©sente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens, peuvent ĂȘtre 1° Qu’elle se prĂ©sente publiquement comme appartenant au sexe revendiquĂ© ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiquĂ© de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prĂ©nom afin qu’il corresponde au sexe revendiquĂ© ; Art. 61-6. – La demande est prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă  la modification de la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous Ă©lĂ©ments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements mĂ©dicaux, une opĂ©ration chirurgicale ou une stĂ©rilisation ne peut motiver le refus de faire droit Ă  la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms, dans les actes de l’état civil. Art. 61-7. – Mention de la dĂ©cision de modification du sexe et, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms est portĂ©e en marge de l’acte de naissance de l’intĂ©ressĂ©, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle cette dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Par dĂ©rogation Ă  l’article 61-4, les modifications de prĂ©noms corrĂ©latives Ă  une dĂ©cision de modification de sexe ne sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intĂ©ressĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractĂ©es Ă  l’égard de tiers ni sur les filiations Ă©tablies avant cette modification. » 1° AprĂšs l’article 61-3, il est insĂ©rĂ© un article 61-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 2° L’article 61-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots de son conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » ; II. – La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 311-23 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’empĂȘchement grave, le parent peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique. » 2° AprĂšs l’article 311-24, il est insĂ©rĂ© un article 311-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 311-24-1. – En cas de naissance Ă  l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il rĂ©sulte de l’acte de naissance Ă©tranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la dĂ©termination du nom de leur enfant, dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. » ; III. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les rĂšgles de dĂ©termination des nom et prĂ©noms des personnes de statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 5. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut pareillement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° AprĂšs l’article 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 3° L’article 10 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 711-5, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article L. 711-8 est ainsi modifiĂ© a Les mots par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des articles » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence aux articles L. 733-1, » ; b Les rĂ©fĂ©rences L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° À l’article L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacĂ©s par le mot imposer » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 722-3 et Ă  l’article L. 722-9, les mots par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinĂ©a de l’article L. 722-16 et Ă  l’article L. 724-2, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 722-16, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot recommande » est remplacĂ© par le mot impose » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, le mot recommandation » est remplacĂ© par le mot dĂ©cision » ; 9° À la premiĂšre phrase de l’article L. 724-4, les mots l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacĂ©s par les mots la date de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° À l’article L. 731-1, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 » ; 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots , dans les mesures prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ou les recommandations prĂ©vues Ă  l’article L. 733-7 » sont remplacĂ©s par les mots ou dans les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots la mesure prĂ©vue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les mots les mesures prĂ©vues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre III du titre III et de la section 1 du mĂȘme chapitre, les mots ou recommandĂ©es » sont supprimĂ©s ; 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du premier alinĂ©a, les mots ou recommander » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinĂ©a, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 15° L’article L. 733-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 733-4. – La commission peut Ă©galement, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis les parties en mesure de prĂ©senter leurs observations, imposer par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e les mesures suivantes 1° En cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  une sociĂ©tĂ© de financement ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, la rĂ©duction du montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant due aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement aprĂšs la vente, aprĂšs imputation du prix de vente sur le capital restant dĂ», dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculĂ© conformĂ©ment au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement. Ces mesures peuvent ĂȘtre prises conjointement avec celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ; 2° L’effacement partiel des crĂ©ances combinĂ© avec les mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-1. Celles de ces crĂ©ances dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 Ă  L. 733-11 sont remplacĂ©s par des articles L. 733-6 Ă  L. 733-9 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mĂȘmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnĂ©es Ă  l’accomplissement par le dĂ©biteur d’actes propres Ă  faciliter ou Ă  garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. – Lorsque le dĂ©biteur a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mesure de rĂ©tablissement personnel prĂ©vue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du dĂ©biteur est de nouveau irrĂ©mĂ©diablement compromise et aprĂšs avis du membre de la commission justifiant d’une expĂ©rience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgĂ©taire. Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formĂ©e par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnĂ©es aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, Ă  l’exception des crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rĂ©digĂ©es Section 2 Contestation des mesures imposĂ©es Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinĂ©es avec tout ou partie de celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 733-13. Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, Ă  la demande d’une partie, ordonner par provision l’exĂ©cution d’une ou plusieurs des mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation dĂ©finie Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs Ă  celle-ci sont mis Ă  la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prĂ©vue Ă  l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures dĂ©finies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nĂ©cessaires aux dĂ©penses courantes du mĂ©nage est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 731-2. Elle est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. – Si la situation du dĂ©biteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite Ă  solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgĂ©taire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisĂ©, dans les conditions prĂ©vues au livre II du code de l’action sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposĂ©es et Ă  leur contestation Art. L. 733-15. – Les mesures imposĂ©es en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. – Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures. Art. L. 733-17. – L’effacement d’une crĂ©ance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du prĂ©sent code vaut rĂ©gularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monĂ©taire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 DĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaĂźtre que le dĂ©biteur se trouve dans la situation irrĂ©mĂ©diablement compromise dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1 et ne possĂšde que des biens mentionnĂ©s au 1° du mĂȘme article L. 724-1, la commission impose un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 741-4, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du dĂ©biteur, arrĂȘtĂ©es Ă  la date de la dĂ©cision de la commission, Ă  l’exception des dettes mentionnĂ©es aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques. Le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne aussi l’effacement de la dette rĂ©sultant de l’engagement que le dĂ©biteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ©. Art. L. 741-3. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de la dĂ©cision imposĂ©e par la commission et n’ont pas contestĂ© cette dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article L. 741-4 sont Ă©teintes. Section 2 Contestation de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire imposĂ© par la commission. Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. – S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mĂȘmes effets que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du dĂ©biteur, une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du dĂ©biteur n’est pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, il renvoie le dossier Ă  la commission. Section 3 RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcĂ© par le juge saisi d’un recours Ă  l’encontre des mesures imposĂ©es Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1. Il peut Ă©galement prĂ©voir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. » ; 19° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° À l’article L. 742-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-10 » ; 21° À l’article L. 743-1, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsqu’elles sont soumises Ă  son homologation » sont supprimĂ©s ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – aux premiĂšre et seconde phrases, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; – Ă  la fin de la premiĂšre phrase, les mots ou de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandĂ©es par la commission ont acquis force exĂ©cutoire » sont remplacĂ©s par les mots , de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots date d’homologation ou de » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©cision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 761-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 ». II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procĂ©dures de surendettement en cours Ă  cette date, sauf lorsque le juge d’instance a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment au livre VII du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Dispositions relatives au changement irrĂ©gulier d’usage d’un local 1° À la fin du premier alinĂ©a, les mots amende de 25 000 € » sont remplacĂ©s par les mots amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 50 000 € par local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Cette amende est prononcĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, partie jointe avisĂ©e de la procĂ©dure. Le produit de l’amende est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© ce local. Le tribunal de grande instance compĂ©tent est celui dans le ressort duquel est situĂ© le local. Sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat, le prĂ©sident du tribunal ordonne le retour Ă  l’usage d’habitation du local transformĂ© sans autorisation, dans un dĂ©lai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mĂštre carrĂ© utile du local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. Le produit en est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. » L’action de groupe devant le juge judiciaire 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 Ă  L. 1134-10 du code du travail ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Jugement sur la responsabilitĂ© Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 71 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Paragraphe 2ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 73 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article 68 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68. Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. 1° La sous-section 1 est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions de groupe dĂ©finies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 2° L’article L. 211-15 est abrogĂ©. II. – L’article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 623-10. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. » L’action de groupe devant le juge administratif Chapitre X L’action de groupe Art. L. 77-10-1. – Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues pour chacune de ces actions, le prĂ©sent chapitre est applicable aux actions suivantes engagĂ©es devant le juge administratif 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du prĂ©sent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et rĂ©gie selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placĂ©es dans une situation similaire, subissent un dommage causĂ© par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e en justice au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’intĂ©rĂȘts auxquels il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte peuvent exercer l’action mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. – PrĂ©alablement Ă  l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualitĂ© pour agir met en demeure celle Ă  l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de rĂ©parer les prĂ©judices subis. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au dĂ©fendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un dĂ©lai qu’il fixe, toutes les mesures utiles Ă  cette fin. Il peut Ă©galement prononcer une astreinte. Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Art. L. 77-10-7. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, le juge statue sur la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur. Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Art. L. 77-10-8. – Le juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur ordonne, Ă  la charge de ce dernier, les mesures de publicitĂ© adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur constatĂ©. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. – Lorsque le demandeur Ă  l’action le demande et que les Ă©lĂ©ments produits ainsi que la nature des prĂ©judices le permettent, le juge peut dĂ©cider la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et les modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Paragraphe 1 ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Art. L. 77-10-10. – Dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhĂ©rer au groupe adressent une demande de rĂ©paration soit Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par ce jugement, soit au demandeur Ă  l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-12 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-11. – La personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 procĂšde Ă  l’indemnisation individuelle des prĂ©judices rĂ©sultant du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critĂšres de rattachement au groupe et ayant adhĂ©rĂ© Ă  celui-ci. Art. L. 77-10-12. – Les personnes dont la demande n’a pas Ă©tĂ© satisfaite en application de l’article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© en vue de la rĂ©paration de leur prĂ©judice dans les conditions et les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. Paragraphe 2 ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices Art. L. 77-10-13. – Dans les dĂ©lais, modalitĂ©s et conditions fixĂ©s par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent se joindre au groupe en se dĂ©clarant auprĂšs du demandeur Ă  l’action, chargĂ© de solliciter auprĂšs du responsable la rĂ©paration du dommage. L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-14 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-14. – Dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui fixĂ© par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 pour l’adhĂ©sion des personnes lĂ©sĂ©es au groupe, le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© est saisi aux fins d’homologation de l’accord, Ă©ventuellement partiel, intervenu entre les parties et acceptĂ© par les membres du groupe concernĂ©s. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. Section 4 MĂ©diation Art. L. 77-10-16. – La personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-4 peut participer Ă  une mĂ©diation, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code, afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels. Art. L. 77-10-17. – Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă  l’homologation du juge, qui vĂ©rifie s’il est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă  s’appliquer et lui donne force exĂ©cutoire. Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. Les dĂ©lais de forclusion recommencent Ă  courir Ă  compter de la mĂȘme date. Art. L. 77-10-20. – L’adhĂ©sion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux reconnus par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, ou par un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. – Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur Ă  l’action est dĂ©faillant, toute personne ayant qualitĂ© pour agir Ă  titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. – Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire Ă  une personne de participer Ă  une action de groupe. Art. L. 77-10-24. – Le demandeur Ă  l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilitĂ© civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. – L’appel formĂ© contre le jugement sur la responsabilitĂ© a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III L’action de groupe en matiĂšre de discrimination 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de rĂ©sidence, de son Ă©tat de santĂ©, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de ses mƓurs, de son orientation sexuelle, de son identitĂ© de genre, de son Ăąge, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales, de sa capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une prĂ©tendue race ou une religion dĂ©terminĂ©e » ; 2° L’article 2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° est abrogĂ© ; b Au 2°, les mots le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’ñge, l’orientation ou identitĂ© sexuelle ou le lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacĂ©s par des 3° Ă  6° ainsi rĂ©digĂ©s 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er est interdite en matiĂšre de protection sociale, de santĂ©, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accĂšs aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle Ă  ce que des diffĂ©rences soient faites selon l’un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 3° lorsqu’elles sont justifiĂ©es par un but lĂ©gitime et que les moyens de parvenir Ă  ce but sont nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La dĂ©rogation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent 3° n’est pas applicable aux diffĂ©rences de traitement fondĂ©es sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une prĂ©tendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©, ou de la promotion de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapĂ©es et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes rĂ©sidant dans certaines zones gĂ©ographiques et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; c À l’organisation d’enseignements par regroupement des Ă©lĂšves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux diffĂ©rences de traitement prĂ©vues et autorisĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur Ă  la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 3° Le premier alinĂ©a de l’article 4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; 4° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot françaises », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, » ; 5° L’article 10 est ainsi rĂ©tabli Art. 10. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la prĂ©sente loi ou des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  une mĂȘme personne. Peuvent agir aux mĂȘmes fins les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© par la discrimination en cause. L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. II. – Le prĂ©sent article n’est toutefois pas applicable Ă  l’action de groupe engagĂ©e contre un employeur qui relĂšve, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. – L’article 225-1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots Ă  raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de leur situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation sexuelle, de leur identitĂ© de genre, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue » ; 2° Au second alinĂ©a, les mots Ă  raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation ou identitĂ© sexuelle, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de la situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation sexuelle, de l’identitĂ© de genre, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de la capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue ». III. – Au 3° de l’article 225-3 du mĂȘme code, les mots le sexe, l’ñge ou l’apparence physique » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 225-1 du prĂ©sent code ». Action de groupe en matiĂšre de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insĂ©rĂ©e une section 1 intitulĂ©e Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 Ă  L. 1134-5 ; 2° Est ajoutĂ©e une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 1134-6. – Sous rĂ©serve des articles L. 1134-7 Ă  L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue Ă  la prĂ©sente section. Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1132-1 et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-9. Art. L. 1134-9. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-7, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 1134-7 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Le tribunal de grande instance connaĂźt des demandes en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. » II. – AprĂšs la premiĂšre occurrence des mots en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ©e l’un des motifs Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prĂ©citĂ©e. » Action de groupe en matiĂšre de discrimination imputable Ă  un employeur et portĂ©e devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative Ă  une discrimination imputable Ă  un employeur Art. L. 77-11-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre X du prĂ©sent titre s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires reprĂ©sentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat reprĂ©sentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage. Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente d’une demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de transmission des rĂ©clamations prĂ©alables ainsi que les modalitĂ©s de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siĂšge dans l’organisme consultatif compĂ©tent au niveau auquel la mesure tendant Ă  faire cesser cette situation peut ĂȘtre prise. Art. L. 77-11-5. – L’action de groupe suspend, dĂšs la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente de la demande Ă  l’employeur en cause prĂ©vue au prĂ©sent article, la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant du manquement dont la cessation est demandĂ©e. Art. L. 77-11-6. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12. » L’action de groupe en matiĂšre environnementale Art. L. 142-3-1. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes placĂ©es dans une situation similaire subissent des prĂ©judices rĂ©sultant d’un dommage dans les domaines mentionnĂ©s Ă  l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, causĂ© par une mĂȘme personne, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile ou administrative. III. – Cette action peut tendre Ă  la cessation du manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices corporels et matĂ©riels rĂ©sultant du dommage causĂ© Ă  l’environnement ou Ă  ces deux fins. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense des victimes de dommages corporels ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » L’action de groupe en matiĂšre de santĂ© 1° La section 1 est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Principes, champ d’application et qualitĂ© pour agir » ; b L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’engagement de l’action n’est soumis ni Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ni Ă  l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c L’article L. 1143-1 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 1143-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-3 est abrogĂ© ; b L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; c L’article L. 1143-4 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » est remplacĂ©e, deux fois, par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-3 » ; – le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; d À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 1143-5, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 1143-6 et au second alinĂ©a de l’article L. 1143-9, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1143-11. – La mise en Ɠuvre du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 1143-2 et la rĂ©paration des prĂ©judices s’exercent dans le cadre de la procĂ©dure individuelle prĂ©vue aux articles 69 Ă  71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogĂ©s ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogĂ©es. II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 1526-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la prĂ©sente partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. » L’action de groupe en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Art. 43 ter. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente. III. – Cette action tend exclusivement Ă  la cessation de ce manquement. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privĂ©e et la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. » II. – Les chapitres III et IV du prĂ©sent titre sont applicables aux seules actions dont le fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© ou le manquement est postĂ©rieur Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII L’action en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet Ă  une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ou Ă  un syndicat professionnel rĂ©guliĂšrement constituĂ© de dĂ©poser une requĂȘte tendant Ă  la reconnaissance de droits individuels rĂ©sultant de l’application de la loi ou du rĂšglement en faveur d’un groupe indĂ©terminĂ© de personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, Ă  la condition que leur objet statutaire comporte la dĂ©fense dudit intĂ©rĂȘt. Elle peut tendre au bĂ©nĂ©fice d’une somme d’argent lĂ©galement due ou Ă  la dĂ©charge d’une somme d’argent illĂ©galement rĂ©clamĂ©e. Elle ne peut tendre Ă  la reconnaissance d’un prĂ©judice. Le groupe d’intĂ©rĂȘt en faveur duquel l’action est prĂ©sentĂ©e est caractĂ©risĂ© par l’identitĂ© de la situation juridique de ses membres. Il est nĂ©cessairement dĂ©limitĂ© par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privĂ© chargĂ©s de la gestion d’un service public mis en cause. L’action collective est prĂ©sentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre. Un nouveau dĂ©lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, Ă  compter de la publication de la dĂ©cision statuant sur l’action collective passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Les modalitĂ©s de cette publication sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. PostĂ©rieurement Ă  cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les dĂ©lais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit Ă  l’action en reconnaissance de droits dĂ©termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnĂ©e la reconnaissance des droits. S’il lui apparaĂźt que la reconnaissance de ces droits emporte des consĂ©quences manifestement excessives pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence, il peut dĂ©terminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous rĂ©serve que sa crĂ©ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prĂ©valoir, devant toute autoritĂ© administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la dĂ©cision ainsi passĂ©e en force de chose jugĂ©e. L’autoritĂ© de chose jugĂ©e attachĂ©e Ă  cette dĂ©cision est soulevĂ©e d’office par le juge. Art. L. 77-12-4. – L’appel formĂ© contre un jugement faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaĂźtre, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas oĂč elle est dĂ©jĂ  saisie d’une requĂȘte dirigĂ©e contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le mĂȘme objet. Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexĂ©cution d’une dĂ©cision faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime ĂȘtre en droit de se prĂ©valoir de cette dĂ©cision peut demander au juge de l’exĂ©cution d’enjoindre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de prendre les mesures d’exĂ©cution qu’implique, Ă  son Ă©gard, cette dĂ©cision, aprĂšs en avoir dĂ©terminĂ©, s’il y a lieu, les modalitĂ©s particuliĂšres. Le juge peut fixer un dĂ©lai d’exĂ©cution et prononcer une astreinte, dans les conditions prĂ©vues au livre IX. Il peut Ă©galement infliger une amende Ă  la personne morale de droit public ou Ă  l’organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public intĂ©ressĂ©, dont le montant ne peut excĂ©der une somme dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. » TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifiĂ© a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots et situĂ©s dans le ressort du tribunal de commerce » ; b AprĂšs le mot mĂ©tiers », la fin du b du 1° est ainsi rĂ©digĂ©e situĂ©s dans ce ressort ; » c Au c du 1°, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s, trois fois, par les mots ce ressort » ; e À la fin du e du 1°, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; f À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la premiĂšre occurrence des mots la circonscription » est remplacĂ©e par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription oĂč » sont remplacĂ©s par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° L’article L. 713-11 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les Ă©lecteurs des dĂ©lĂ©guĂ©s consulaires sont rĂ©partis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les Ă©lecteurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de rĂ©gion sont rĂ©partis dans chaque circonscription administrative en trois catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot trois » est supprimĂ© ; c Au dernier alinĂ©a, le mot deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot troisiĂšme » ; 4° AprĂšs le mot consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rĂ©digĂ©e du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres Ă©lus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 713-17 est complĂ©tĂ©e par les mots et par les chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat rĂ©gionales et de rĂ©gion ». 1° Au 1° de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot commerçants, », sont insĂ©rĂ©s les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insĂ©rĂ©e une sous-section 1 intitulĂ©e Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 Ă  L. 722-16 ; c À la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 722-6, les mots , sans que puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le nombre maximal de mandats prĂ©vu Ă  l’article L. 723-7 » sont supprimĂ©s ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 722-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 722-6-1 Ă  L. 722-6-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durĂ©e de leur mandat. Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en. Il est Ă©galement incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller rĂ©gional, de conseiller dĂ©partemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller mĂ©tropolitain de Lyon, de conseiller Ă  l’AssemblĂ©e de Corse, de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Guyane ou de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intĂ©ressĂ© exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. – Tout candidat Ă©lu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin Ă  cette situation, dans un dĂ©lai d’un mois, en mettant fin Ă  l’exercice de la profession incompatible ou en dĂ©missionnant du mandat de son choix. À dĂ©faut d’option dans le dĂ©lai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilitĂ© survient aprĂšs son entrĂ©e en fonction, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. » ; e Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 722-7, le mot religieusement » est supprimĂ© ; f Sont ajoutĂ©es des sous-sections 2 et 3 ainsi rĂ©digĂ©es Sous-section 2 De l’obligation de formation Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisĂ©es dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait Ă  l’obligation de formation initiale dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Sous-section 3 De la dĂ©ontologie Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  prĂ©venir tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Toute manifestation d’hostilitĂ© au principe ou Ă  la forme du gouvernement de la RĂ©publique est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de mĂȘme que toute dĂ©monstration de nature politique incompatible avec la rĂ©serve que leur imposent leurs fonctions. Est Ă©galement interdite toute action concertĂ©e de nature Ă  arrĂȘter ou Ă  entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. – IndĂ©pendamment des rĂšgles fixĂ©es par le code pĂ©nal et les lois spĂ©ciales, les juges des tribunaux de commerce sont protĂ©gĂ©s contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou Ă  l’occasion de leurs fonctions. L’État doit rĂ©parer le prĂ©judice direct qui en rĂ©sulte. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposĂ©s par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pĂ©nales. Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 722-21. – I. – Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leurs intĂ©rĂȘts 1° Au prĂ©sident du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier prĂ©sident de la cour d’appel, pour les prĂ©sidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts mentionne les liens et les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif des fonctions que le dĂ©clarant a ou qu’il a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonctions. La remise de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts donne lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique du juge avec l’autoritĂ© Ă  laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise, ayant pour objet de prĂ©venir tout Ă©ventuel conflit d’intĂ©rĂȘts. L’entretien peut ĂȘtre renouvelĂ© Ă  tout moment Ă  la demande du juge ou de l’autoritĂ©. À l’issue de l’entretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e par le dĂ©clarant. Toute modification substantielle des liens et des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait l’objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d’une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers. Lorsqu’une procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de remise, de mise Ă  jour et de conservation de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts en application du premier alinĂ©a du I, de ne pas adresser sa dĂ©claration ou d’omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă  titre complĂ©mentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-27 du mĂȘme code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines mentionnĂ©es Ă  l’article 226-1 du code pĂ©nal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifiĂ© a À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; b L’article L. 723-4 est ainsi modifiĂ© – aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimĂ©s ; – au 5°, les mots les cinq derniĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » et, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sont Ă©galement Ă©ligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prĂȘtĂ© serment, Ă  jour de leurs obligations dĂ©ontologiques et de formation, qui souhaitent ĂȘtre candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogĂ©s ; d L’article L. 723-7 est ainsi modifiĂ© – Ă  la fin du premier alinĂ©a, les mots pendant un an » sont supprimĂ©s ; – Ă  la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots pendant un an » sont remplacĂ©s par les mots dans ce tribunal » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siĂ©ger au delĂ  de l’annĂ©e civile au cours de laquelle ils ont atteint l’ñge de soixante-quinze ans. » ; e L’article L. 723-8 est abrogĂ© ; f L’article L. 723-13 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elle communique ces rĂ©sultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifiĂ© a L’article L. 724-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. » ; b AprĂšs l’article L. 724-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 724-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers prĂ©sidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situĂ©s dans le ressort de leur cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concernĂ©. » ; c L’article L. 724-3 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-3. – AprĂšs audition de l’intĂ©ressĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, la commission nationale de discipline peut ĂȘtre saisie par le ministre de la justice ou par le premier prĂ©sident. » ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 724-3, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 724-3-1 Ă  L. 724-3-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blĂąme ; 2° L’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© dans des fonctions de juge unique pendant une durĂ©e maximale de cinq ans ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle Ă  l’engagement de poursuites et au prononcĂ© de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de l’honorariat ; 2° L’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 3° L’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procĂ©dure judiciaire le concernant le comportement adoptĂ© par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de rĂ©cusation du magistrat. La plainte est examinĂ©e par une commission d’admission des requĂȘtes composĂ©e de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par le prĂ©sident de la commission nationale de discipline, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent article. À peine d’irrecevabilitĂ©, la plainte 1° Ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procĂ©dure ; 2° Ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’une dĂ©cision irrĂ©vocable mettant fin Ă  la procĂ©dure ; 3° Contient l’indication dĂ©taillĂ©e des faits et griefs allĂ©guĂ©s ; 4° Est signĂ©e par le justiciable et indique son identitĂ©, son adresse ainsi que les Ă©lĂ©ments permettant d’identifier la procĂ©dure en cause. Lorsque la commission d’admission des requĂȘtes de la commission nationale de discipline dĂ©clare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission d’admission des requĂȘtes sollicite du premier prĂ©sident de la cour d’appel et du prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause leurs observations et tous Ă©lĂ©ments d’information utiles. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concernĂ© Ă  lui adresser ses observations. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations Ă  ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. La commission d’admission des requĂȘtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte Ă  la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la facultĂ© de saisir la commission nationale de discipline des faits dĂ©noncĂ©s. Le juge visĂ© par la plainte, le justiciable, le premier prĂ©sident de la cour d’appel, le prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisĂ©s du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire. La dĂ©cision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. Les membres de la commission d’admission des requĂȘtes ne peuvent siĂ©ger Ă  la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par la commission d’admission des requĂȘtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 724-3, de faits identiques Ă  ceux invoquĂ©s par un justiciable dont la commission d’admission des requĂȘtes a rejetĂ© la plainte. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission d’admission des requĂȘtes, l’examen de la plainte est renvoyĂ© Ă  la commission nationale de discipline. » ; e La premiĂšre phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rĂ©digĂ©e Sur proposition du ministre de la justice ou du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, le prĂ©sident de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 731-4, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 » ; 2° À l’article L. 732-6, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 ». 1° L’article L. 462-7 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° La dĂ©cision prise par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e fait l’objet d’un recours. Le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est alors suspendu Ă  compter du dĂ©pĂŽt de ce recours. » ; 2° AprĂšs l’article L. 464-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-8-1. – Les dĂ©cisions prises par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e peuvent faire l’objet d’un recours en rĂ©formation ou en annulation devant le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris ou son dĂ©lĂ©guĂ©. L’ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugĂ©s en chambre du conseil. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer l’indĂ©pendance et l’efficacitĂ© de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° L’article L. 811-2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 811-1, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnĂ©e sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° L’article L. 811-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spĂ©cialitĂ©. Un administrateur judiciaire peut faire Ă©tat de ces deux spĂ©cialitĂ©s. » ; 3° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 811-10 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ou de mandataire de justice nommĂ© en application de l’article 131-46 du code pĂ©nal, ni Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention, Ă  une procĂ©dure collective ou Ă  une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcĂ©e sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans laquelle l’administrateur judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiĂ©e – au dĂ©but, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; – aprĂšs le mot financier, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e » ; 4° L’article L. 811-12 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot faits, », sont insĂ©rĂ©s les mots le magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compĂ©tent, » ; b À la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans » ; c Le II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine d’interdiction temporaire peut ĂȘtre assortie du sursis. Si, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du prononcĂ© de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, l’exĂ©cution de la premiĂšre sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° AprĂšs l’article L. 811-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-15-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, dĂ©signĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exĂ©cution des mandats en cours ou ĂȘtre nommĂ©s pour assurer, pendant la durĂ©e de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiĂ©s par les juridictions. Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radiĂ© ou suspendu est en Ă©tat de cessation des paiements, il doit, aprĂšs en avoir informĂ© le juge qui l’a dĂ©signĂ© et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compĂ©tent d’une demande d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande Ă  la juridiction compĂ©tente de dĂ©signer un autre administrateur judiciaire pour exĂ©cuter les mandats en cours. » ; 6° L’article L. 812-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. – Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 812-1 sans ĂȘtre inscrites sur la liste mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V. » ; 7° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 812-8 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de liquidateur nommĂ© en application des articles L. 5122-25 Ă  L. 5122-30 du code des transports ou Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention ou Ă  une procĂ©dure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; 8° Au premier alinĂ©a de l’article L. 812-9, la rĂ©fĂ©rence L. 811-15 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 811-15-1 » ; 9° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 814-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, la rĂ©fĂ©rence L. 812-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 812-2 » ; 10° AprĂšs la premiĂšre phrase de l’article L. 814-9, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la nature et la durĂ©e des activitĂ©s susceptibles d’ĂȘtre validĂ©es au titre de l’obligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complĂ©tĂ©e par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de dĂ©biteurs devant ĂȘtre versĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire sont dĂ©posĂ©s sur un compte distinct par procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariĂ©s ou le chiffre d’affaires du dĂ©biteur sont supĂ©rieurs Ă  des seuils fixĂ©s par dĂ©cret. Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaĂźt que le compte distinct mentionnĂ© Ă  l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opĂ©ration, hors inscription d’intĂ©rĂȘts et dĂ©bit par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prĂ©lĂšvements sur les intĂ©rĂȘts versĂ©s au profit du fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 663-3 pendant une pĂ©riode de six mois consĂ©cutifs, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en avise le magistrat dĂ©signĂ© par le ministre de la justice et placĂ© auprĂšs du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activitĂ© des magistrats inspecteurs rĂ©gionaux. » 1° AprĂšs l’article L. 112-6-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 112-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectuĂ©s par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du mĂȘme code sont assurĂ©s par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectuĂ© par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il Ă©tait, avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, effectuĂ© par virement sur un compte bancaire ou postal, sous rĂ©serve de l’article L. 112-10 du prĂ©sent code. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinĂ©a du II de l’article L. 812-2 du mĂȘme code. » ; 2° L’article L. 112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont constatĂ©es par des agents dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Le dĂ©biteur ou le mandataire de justice ayant procĂ©dĂ© Ă  un paiement en violation des mĂȘmes articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixĂ© compte tenu de la gravitĂ© des manquements et qui ne peut excĂ©der 5 % des sommes payĂ©es en violation des dispositions susmentionnĂ©es. Le dĂ©biteur et le crĂ©ancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficultĂ© 1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le commissaire aux comptes peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinĂ©as de l’article L. 234-2 sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 611-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 611-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de l’ouverture de la procĂ©dure. » ; 3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 611-13 est complĂ©tĂ©e par les mots ou de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, confiĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 621-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la situation du dĂ©biteur ne fait pas apparaĂźtre de difficultĂ©s qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci Ă  demander l’ouverture d’une procĂ©dure de conciliation au prĂ©sident du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 621-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot fois », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour une durĂ©e maximale de six mois, » ; b AprĂšs le mot durĂ©e », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e maximale de six mois. » ; 3° L’article L. 621-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; b La derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots et de l’administrateur judiciaire » ; 4° La troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-12 est complĂ©tĂ©e par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 5° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 622-10 est complĂ©tĂ© par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 6° Le premier alinĂ©a de l’article L. 626-3 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot capital », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le tribunal peut dĂ©cider que l’assemblĂ©e compĂ©tente statuera sur les modifications statutaires, sur premiĂšre convocation, Ă  la majoritĂ© des voix dont disposent les associĂ©s ou actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dĂšs lors que ceux-ci possĂšdent au moins la moitiĂ© des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiĂšme convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et Ă  la majoritĂ©. » ; 7° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-10, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 Ă  L. 626-17 sont abrogĂ©s ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les rĂ©fĂ©rences , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence et L. 626-14 » ; 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-18, les mots ou de dĂ©lais » sont supprimĂ©s ; 11° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 626-25, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© À la demande du dĂ©biteur, le tribunal peut confier Ă  l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan une mission subsĂ©quente rĂ©munĂ©rĂ©e, d’une durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 12° AprĂšs la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 626-30-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ne peuvent faire l’objet de remises ou de dĂ©lais qui n’auraient pas Ă©tĂ© acceptĂ©s par les crĂ©anciers les crĂ©ances garanties par le privilĂšge Ă©tabli au premier alinĂ©a de l’article L. 611-11. » V. – L’article L. 631-9-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot sur » est supprimĂ© ; 2° Les mots hauteur du minimum prĂ©vu au mĂȘme article » sont remplacĂ©s par les mots concurrence du montant proposĂ© par l’administrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacĂ© par le mot exĂ©cuter ». VI. – Le titre IV du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© a Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifiĂ© – le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; – Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 641-2, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; c À la fin du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 641-13, les mots dĂ©cidĂ©e par le liquidateur » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©guliĂšrement dĂ©cidĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du I de l’article L. 642-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des dĂ©marches effectuĂ©es en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a de l’article L. 645-1 est ainsi modifiĂ© – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 640-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; – aprĂšs les mots en cours, », sont insĂ©rĂ©s les mots n’a pas cessĂ© son activitĂ© depuis plus d’un an, » ; b À la deuxiĂšme phrase de l’article L. 645-11, les mots crĂ©ances des salariĂ©s, les crĂ©ances alimentaires et les » sont remplacĂ©s par les mots dettes correspondant aux crĂ©ances des salariĂ©s, aux crĂ©ances alimentaires et aux ». VII. – Le II de l’article L. 653-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, la prescription de l’action prĂ©vue Ă  l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugĂ©e. » VIII. – Le titre VI du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le VI de l’article L. 661-6 est complĂ©tĂ© par les mots , sauf s’il porte sur une dĂ©cision statuant sur l’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limitĂ© Ă  la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° L’article L. 662-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 662-7. – À peine de nullitĂ© du jugement, ne peut siĂ©ger dans les formations de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ© de la procĂ©dure 1° Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application des dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre ; 2° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de l’entreprise, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, son supplĂ©ant, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 4° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dĂ©biteur, pour les procĂ©dures de rĂ©tablissement professionnel dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; 3° L’article L. 663-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le mandataire de justice informe le prĂ©sident du coĂ»t des prestations qui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par lui Ă  des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©tribuĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration qu’il a perçue. » IX. – Le livre IX du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis A ainsi rĂ©digĂ© 4° bis A L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a et L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II ; » 2° L’article L. 950-1 est ainsi modifiĂ© a Le 6° est ainsi modifiĂ© – aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a » ; – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 625-9 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II » ; b Le tableau du second alinĂ©a du 1° du II est ainsi modifiĂ© – les quatriĂšme et cinquiĂšme lignes sont ainsi rĂ©digĂ©es L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la onziĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la dix-septiĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – aprĂšs la vingtiĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – l’antĂ©pĂ©nultiĂšme ligne est remplacĂ©e par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; – sont ajoutĂ©es trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; 3° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rĂ©digĂ© 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-4, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  VIII, Ă  l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre prĂ©liminaire ; le chapitre Ier, Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article L. 641-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  IV ; le chapitre V dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives, Ă  l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; e Le titre V, Ă  l’exception de l’article L. 653-10 ; f Le titre VI, Ă  l’exception de l’article L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complĂ©tĂ©e par un article 2332-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payĂ©es, lorsque ces derniers font l’objet d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e Ă  l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, Ă  due concurrence du montant total des produits livrĂ©s par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant l’ouverture de la procĂ©dure. » XI. – Le livre III du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 351-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur peut rĂ©cuser le conciliateur dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-6, aprĂšs le mot dĂ©biteur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fourni, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquiĂšme et sixiĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a de l’article L. 375-2 sont remplacĂ©es par cinq lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 351-2 et L. 351-3 RĂ©sultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative Ă  la partie lĂ©gislative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-5 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives L. 351-6 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-6-1 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives » XII. – À l’article L. 931-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les rĂ©fĂ©rences L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimĂ©es. XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° Les mots crĂ©ances du salariĂ© » sont remplacĂ©s par les mots sommes et crĂ©ances avancĂ©es » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine lĂ©gale, ou d’origine conventionnelle imposĂ©e par la loi ». AmĂ©liorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Les nom, prĂ©noms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent ĂȘtre certifiĂ©s par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autoritĂ© administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expĂ©dition ou copie, dĂ©posĂ© pour l’exĂ©cution de la formalitĂ©. » ; 2° L’article 32 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les avocats sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre, pour les actes prĂ©vus au dernier alinĂ©a de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressĂ©s par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Il s’applique aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. » Chapitre III De la dĂ©signation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° L’article L. 492-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de six ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal paritaire, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des organisations de propriĂ©taires ruraux reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de six ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et possĂ©der depuis cinq ans au moins la qualitĂ© de bailleur ou de preneur de baux Ă  ferme ou Ă  mĂ©tayage. » ; 2° L’article L. 492-3 est abrogĂ© ; 3° L’article L. 492-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou supplĂ©ants prĂȘtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 492-7, le mot Ă©lus » est supprimĂ©. II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances À dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă  un tableau dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux dĂ©livre, Ă  l’encontre des avocats redevables, un titre exĂ©cutoire constituant une dĂ©cision Ă  laquelle sont attachĂ©s les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. » II. – Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 527-1, la rĂ©fĂ©rence 3e alinĂ©a » est supprimĂ©e ; 2° L’article L. 527-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dĂ©possession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur a son siĂšge ou son domicile. » ; 3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dispositions du livre V mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. Dispositions applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de Articles L. 511-1 Ă  L. 511-25 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-26 Ă  L. 511-30 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 Ă  L. 511-37 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-38 Ă  L. 511-81 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 512-1 Ă  L. 512-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-3 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s Articles L. 523-1 Ă  L. 523-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 523-9 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 523-10 Ă  L. 523-15 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 524-1 Ă  L. 524-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 524-7 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 524-8 Ă  L. 524-19 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-1 Ă  L. 525-4 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce et, Ă  compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 Ă  L. 525-20 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 526-1 Ă  L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-7 Ă  L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-14 Ă  L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-2 et L. 527-3 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-5 Ă  L. 527-9 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1°, aprĂšs les mots Ă  la commission », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rĂ©digĂ© 10° L’article 145-4 est ainsi rĂ©digĂ© “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire Ă  son encontre l’interdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e, mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique Ă  l’avocat de la personne mise en examen. “Sous rĂ©serve des dispositions qui prĂ©cĂšdent, toute personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de dĂ©tention ou tĂ©lĂ©phoner Ă  un tiers. “À l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du placement en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de dĂ©livrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du tĂ©lĂ©phone que par une dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des nĂ©cessitĂ©s de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ou de la prĂ©vention des infractions. “Cette dĂ©cision est notifiĂ©e par tout moyen et sans dĂ©lai au demandeur. Ce dernier peut la dĂ©fĂ©rer au prĂ©sident de la chambre de l’instruction, qui statue dans un dĂ©lai de cinq jours par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la dĂ©cision du juge d’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction dĂ©livre le permis de visite ou l’autorisation de tĂ©lĂ©phoner. “AprĂšs la clĂŽture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme dans tous les autres cas oĂč une personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire. “À dĂ©faut de rĂ©ponse du juge d’instruction ou du procureur de la RĂ©publique Ă  la demande de permis de visite ou de tĂ©lĂ©phoner dans un dĂ©lai de vingt jours, la personne peut Ă©galement saisir le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. “Lorsque la procĂ©dure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la RĂ©publique sont confiĂ©es au procureur gĂ©nĂ©ral.” » 1° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’article 12 de la prĂ©sente loi a En crĂ©ant, amĂ©nageant ou modifiant toutes dispositions de nature lĂ©gislative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en Ɠuvre et de tirer les consĂ©quences de la suppression des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ©, de la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions dĂ©partementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ; b En fixant les modalitĂ©s des possibilitĂ©s d’accĂšs aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministĂšre de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ; 2° Tendant, d’une part, Ă  supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur prĂ©sence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertĂ©s en cause et, d’autre part, Ă  modifier, le cas Ă©chĂ©ant, la composition de ces commissions pour tirer les consĂ©quences de cette suppression ; 3° NĂ©cessaires pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec le rĂšglement UE n° 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et avec le rĂšglement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ; 4° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’accord relatif Ă  une juridiction unifiĂ©e du brevet, signĂ© Ă  Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, et pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec celui-ci ; 5° DĂ©finissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union europĂ©enne, liĂ©s Ă  celle-ci par un traitĂ© international le prĂ©voyant, pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă  donner des consultations juridiques et Ă  rĂ©diger des actes sous seing privĂ© pour autrui en droit international et en droit Ă©tranger et, d’autre part, les modalitĂ©s d’exercice de ces activitĂ©s ; 6° Permettant l’adoption de la partie lĂ©gislative du code pĂ©nitentiaire regroupant les dispositions relatives Ă  la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans leur rĂ©daction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule rĂ©serve des modifications qui seraient rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, pour harmoniser l’état du droit, pour remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procĂ©der aux modifications de toutes les dispositions de nature lĂ©gislative nĂ©cessaires afin d’assurer la mise en Ɠuvre de ce code et de tirer les consĂ©quences de sa crĂ©ation ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prĂ©voir l’amĂ©nagement des modalitĂ©s de majoration du nombre de points affectĂ©s pendant le dĂ©lai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complĂ©mentaire aprĂšs l’obtention de ce permis ; 8° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours Ă  des experts interprĂštes ou traducteurs non inscrits sur les listes prĂ©vues Ă  l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et rĂšglements relatifs Ă  leur profession ou Ă  leur mission d’expert ou de manquement Ă  la probitĂ© ou Ă  l’honneur, mĂȘme se rapportant Ă  des faits Ă©trangers aux missions qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, par la mise en place d’une liste dressĂ©e par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou dĂ©finitivement les experts interprĂštes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions lĂ©gislatives applicables aux experts interprĂštes ou traducteurs inscrits sur les listes prĂ©vues au mĂȘme article 2 afin de prĂ©voir leur inscription sur cette mĂȘme liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une dĂ©cision de radiation temporaire ou dĂ©finitive ; 9° NĂ©cessaires Ă  la modernisation des rĂšgles d’accĂšs Ă  la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  cette profession, afin notamment a De modifier les conditions d’accĂšs Ă  un centre rĂ©gional de formation professionnelle ; b De modifier la durĂ©e de la formation professionnelle exigĂ©e pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compĂ©tences aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les rĂšgles de gestion des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d’avocats ; e D’ouvrir les voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  la profession d’avocat aux personnes ayant exercĂ© certaines fonctions ou activitĂ©s dans un État membre de l’Union europĂ©enne autre que la France ; 10° Visant Ă  adapter le dispositif rĂ©gissant l’activitĂ© de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques afin d’amĂ©liorer son adĂ©quation aux objectifs de sĂ©curitĂ© juridique et d’attractivitĂ© Ă©conomique. III. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication des ordonnances mentionnĂ©es au I. Article 110I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour l’application du rĂšglement UE n° 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures d’insolvabilitĂ©, afin notamment 1° D’adapter les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure applicables aux juridictions saisies de procĂ©dures d’insolvabilitĂ© aux dispositions du mĂȘme rĂšglement relatives notamment Ă  la dĂ©termination de la compĂ©tence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure de coordination de groupe, au devoir de coopĂ©ration et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilitĂ© et Ă  la compĂ©tence des juridictions de l’État membre de l’Union europĂ©enne dans lequel une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire peut ĂȘtre ouverte pour approuver la rĂ©siliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De complĂ©ter les dispositions relatives Ă  la dĂ©signation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en Ɠuvre effective des dispositions dudit rĂšglement relatives notamment au devoir de coopĂ©ration et de communication entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et les juridictions, ainsi qu’à la possibilitĂ© pour le praticien de l’insolvabilitĂ© de la procĂ©dure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire ; 3° De permettre l’inscription dans les registres et rĂ©pertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives Ă  l’insolvabilitĂ© en cas de procĂ©dure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre. II. – Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance prĂ©vue au I du prĂ©sent article. De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e 1° À l’article 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 » sont remplacĂ©s par les mots ascendants ou descendants, frĂšres et sƓurs ou, Ă  moins que la communautĂ© de vie ait cessĂ© entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ; 2° À l’article 494-2, aprĂšs le mot reprĂ©sentation », sont insĂ©rĂ©s les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et des rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux, en particulier celles prĂ©vues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 494-6, la rĂ©fĂ©rence 494-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 494-11 ». Dispositions relatives Ă  l’outre-mer B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – L’article 2 est applicable en PolynĂ©sie française. D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale, sous rĂ©serve de l’article 1er et du III de l’article 5 de la prĂ©sente loi, en tant qu’elle s’applique aux mĂ©diations conventionnelles en matiĂšre administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – Pour l’application de l’article 4 Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance ». III. – A. – 1. – L’article 18 de la prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. – À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 dĂ©cembre 2011 » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». B. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complĂ©tĂ©s par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 19 et des II et III de l’article 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». C. – Au premier alinĂ©a de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, ». D. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 380-14, aprĂšs le mot Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots le prĂ©sident de la cour d’appel ou » ; 2° L’article 804 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 804. – Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6 ; 2° Pour les Ăźles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6. » ; 3° L’article 836 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs les mots En Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ăźles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent ĂȘtre des juges du tribunal de premiĂšre instance de NoumĂ©a reliĂ©s en direct Ă  la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 4° À l’article 850-2, aprĂšs le mot Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » et les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s, deux fois, par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme » ; 5° Au b du 2° de l’article 805, les mots et au collĂšge de l’instruction » sont supprimĂ©s ; 6° À la premiĂšre phrase de l’article 905-1, les mots et “collĂšge de l’instruction” » sont supprimĂ©s. IV. – A. – Les articles 44, 45, 46 et 49 de la prĂ©sente loi sont applicables en PolynĂ©sie française. B. – 1. L’article 48 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application dans les Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidaritĂ© et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». C. – 1. L’article 50 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du b du 2° du I du mĂȘme article 50, la communication du projet de convention adressĂ© par l’avocat Ă  l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre Ă©margement de la personne intĂ©ressĂ©e en lieu et place de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. D. – 1. L’article 53 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du mĂȘme article dans les Ăźles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». V. – A. – Les articles 60 Ă  83 de la prĂ©sente loi, Ă  l’exception de l’article 75, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – 1. Le I de l’article 84 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au 2 du prĂ©sent B. 2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©s par les mots par le code de procĂ©dure civile applicable localement ». 3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° À L’article L. 532-2, les rĂ©fĂ©rences L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° À l’article L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinĂ©a des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matiĂšre pĂ©nale, » sont supprimĂ©s ; 4° À l’article L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, ». C. – Pour l’application de l’article 85 en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code des assurances prĂ©vues Ă  l’article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  la rĂ©glementation applicable localement. D. – Le titre III du livre prĂ©liminaire du code du travail applicable Ă  Mayotte est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 035-1. – Sous rĂ©serve des articles L. 035-2 Ă  L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 032-1 du prĂ©sent code et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 035-4. Art. L. 035-4. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 035-2, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 035-2 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » E. – L’article 89 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article 43 ter de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve, au 3° du IV, de remplacer les rĂ©fĂ©rences “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. » G. – L’article 92 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. Le second alinĂ©a de l’article 92 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. VI. – A. – L’article 94 et le VII de l’article 115 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – L’article 95 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  l’exception du 1° du I. C. – L’article 95 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au D du prĂ©sent VI. Les VIII, IX et XII de l’article 114 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. D. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 916-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 3° Au 7° de l’article L. 930-1, les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 723-6, de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimĂ©es ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 937-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-9 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 5° AprĂšs l’article L. 937-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 937-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 6° À la fin du huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 937-4, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 7° Au second alinĂ©a de l’article L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacĂ©s par les mots depuis cinq annĂ©es » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogĂ©s ; 9° Au 6° de l’article L. 940-1, la rĂ©fĂ©rence de l’article L. 723-6, » est supprimĂ©e ; 10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 947-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 11° AprĂšs l’article L. 947-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 947-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 12° L’article L. 947-4 est ainsi modifiĂ© a À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots immatriculĂ©s en PolynĂ©sie française conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation applicable Ă  cette collectivitĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s » sont supprimĂ©s ; b Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; c À la fin du huitiĂšme alinĂ©a, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 13° Le second alinĂ©a de l’article L. 947-7 est ainsi modifiĂ© a Les mots cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » ; b AprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au registre des mĂ©tiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogĂ©s ; 15° Au 6° de l’article L. 950-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 653-10 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complĂ©tĂ© par un article L. 956-11 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » E. – L’article 96 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – Le 2° de l’article 98 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. G. – Les I Ă  III, IV, Ă  l’exception du a du 3°, V, VI, Ă  l’exception des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du a du 1°, et VII Ă  IX de l’article 99 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. – L’article 102 n’est pas applicable Ă  Mayotte. VIII. – L’article 105 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. IX. – Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » X. – Le 3° du D du III du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. – Le dĂ©lai de pourvoi prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 568 est portĂ© Ă  un mois si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge. Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge, la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue Ă  l’article 576 peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre signĂ©e du demandeur en cassation et adressĂ©e au greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. DĂšs rĂ©ception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi Ă  la mairie ou Ă  la gendarmerie la plus proche de sa rĂ©sidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires À cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux mentionnĂ©s au 1° du III de l’article 12. Les procĂ©dures relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral en cours devant les cours d’appel sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire. Les procĂ©dures en cours devant la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transfĂ©rĂ©es aux cours d’appel territorialement compĂ©tentes, Ă  l’exception du contentieux de la tarification, qui est transfĂ©rĂ© Ă  la cour d’appel mentionnĂ©e au 3° du mĂȘme III. À cette mĂȘme date, les affaires en cours devant les commissions dĂ©partementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compĂ©tents. Les procĂ©dures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compĂ©tentes. Les procĂ©dures en cours devant la mĂȘme commission en application de l’article L. 134-3 du mĂȘme code sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal administratif territorialement compĂ©tent. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 12 de la prĂ©sente loi pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du secrĂ©tariat des juridictions supprimĂ©es ou antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe de la juridiction nouvellement compĂ©tente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – L’article 14 entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. À cette date, les procĂ©dures en cours devant le tribunal d’instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 14 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance. III. – Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes Ă  partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette date. IV. – L’article 48 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidaritĂ© conclus Ă  compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux dĂ©clarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidaritĂ© enregistrĂ©s avant la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces dĂ©clarations sont remises ou adressĂ©es Ă  l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procĂ©dĂ© Ă  l’enregistrement du pacte civil de solidaritĂ©. V. – L’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du mĂȘme article 50 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours devant le juge lorsque les requĂȘtes en divorce ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe avant l’entrĂ©e en vigueur dudit article. VI. – Le I de l’article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l’article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. – L’article 94 est applicable Ă  compter du 1er janvier 2017. VIII. – Le 1° du I de l’article 95 entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. À cette date, les procĂ©dures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 95 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de commerce compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. IX. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 95 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. – Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du d du 2° du I de l’article 95 entrent en vigueur Ă  compter de l’échĂ©ance du premier des mandats incompatibles mentionnĂ©s aux mĂȘmes quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. XI. – Dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© Ă  l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce Ă©tablissent une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et participent Ă  un entretien dĂ©ontologique dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 722-21. XII. – Le d du 3° du I de l’article 95 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017. XIII. – Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l’article 97 entrent en vigueur selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XIV. – A. – Le 2° de l’article 97 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. B. – La liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi, la mention de la nature commerciale de son activitĂ©. C. – Sans prĂ©judice du B du prĂ©sent XIV, peuvent demander, Ă  titre complĂ©mentaire ou exclusif, Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spĂ©cialisĂ© en matiĂšre civile jusqu’au premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compĂ©tence en matiĂšre civile qu’ils ont acquise au cours de leur expĂ©rience professionnelle, apprĂ©ciĂ©e par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. XV. – L’article 98 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XVI. – Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l’article 99 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi. XVII. – Le dernier alinĂ©a de l’article 101-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 53 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. L’État s’engage Ă  participer au financement du dĂ©ploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputĂ©e sur la part des recettes issues de COMEDEC affectĂ©e Ă  la mise en Ɠuvre des projets de modernisation de l’état civil. Dispositions relatives aux dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les deux premiers alinĂ©as ne font pas obstacle Ă  l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 12 octobre PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Cliquezsur l’icĂŽne dans le coin supĂ©rieur droit de l’écran. 3. Cliquez sur l’adresse e-mail. Un pop-up apparaĂźtra. 4. Cliquez sur DĂ©d dĂ©dez-vous. 5. Connectez-vous Ă  l’adresse e-mail utilisĂ©e pour acheter Microsoft Flight Simulator/Ă©changer le code. Pour plus d’informations sur votre compte Xbox Live/compte Microsoft ​L’association Comete qui gĂ©rait le Printemps théùtral en milieu scolaire a Ă©tĂ© contrainte d’abandonner l’évĂ©nement, nĂ© il y a 34 ans. La cause ? La subvention rĂ©duite des deux-tiers. Les explications de l’adjointe Ă  la culture ne passent pas. Le printemps théùtral a permis chaque annĂ©e Ă  des centaines de collĂ©giens et lycĂ©ens de travailler l'art dramatique, avec des comĂ©diens professionnels. DR À la suite de l’article du 8 juillet intitulĂ© Le Printemps Théùtral en question au conseil » ​, l’association Comete qui gĂšre cet Ă©vĂ©nement se dĂ©clare surprise et choquĂ©e d’apprendre, dans la presse, qu’elle met fin, de son propre chef, au Printemps Théùtral de GuĂ©rande. La convention triennale qui garantissait Ă  Comete une subvention de 11 000 € arrivait Ă  Ă©chĂ©ance en novembre dernier. Mme Lacroix, l’adjointe Ă  la culture, nous a proposĂ©, lors d’un rendez-vous, le 24 novembre, d’en signer une nouvelle pour trois ans mais
 Avec une subvention de 3 500 €. Nous ne pouvions signer cet arrĂȘt de mort des Printemps théùtraux de GuĂ©rande. L’association a alors adressĂ© le 1er dĂ©cembre 2021 une lettre en recommandĂ© au Maire et Ă  son adjointe ̏Notre association est profondĂ©ment attristĂ©e, Ă©branlĂ©e, d’apprendre que GuĂ©rande souhaite renoncer Ă  son Printemps théùtral, aprĂšs 34 ans d’existence
 Lorsque cette manifestation a Ă©tĂ© cofondĂ©e en 1987 avec M. Rabreau, l’un de vos prĂ©dĂ©cesseurs, et Mme Segretain, son adjointe Ă  la culture, leur objectif Ă©tait, bien sĂ»r, d’y accueillir en prioritĂ© les Ă©lĂšves de la ville dont les effectifs n’ont guĂšre changĂ© au fil des annĂ©es. Il s’agissait surtout pour eux de faire de GuĂ©rande le lieu d’excellence de l’éducation théùtrale des collĂšges et lycĂ©es du dĂ©partement. Pari tenu ! Recteurs, inspecteurs d’acadĂ©mie
 ont vite reconnu cette haute spĂ©cialitĂ© guĂ©randaise
 Des gĂ©nĂ©rations d’élĂšves
 expriment la mĂȘme gratitude GuĂ©rande ! Un sĂ©jour Ă©minemment marquant. ​ Sans rĂ©ponse, ce jour, Ă  cette lettre ni courrier, ni rendez-vous, nous en avons dĂ©duit que la ville renonçait, de facto, Ă  ce partenariat. Une municipalitĂ© peut certes changer de prioritĂ©s mais nous aurions dĂ» pouvoir en discuter ensemble avec un calendrier rĂ©aliste et raisonnable permettant une projection construite. Ces 34 ans de soutien exemplaire de 7 Ă©quipes municipales successives mĂ©ritaient cependant de remercier la ville de GuĂ©rande, ce que nous avons effectivement fait. ​ Cependant, l’association Comete ne remercie pas Mme Lacroix qui entretient la confusion dans ses propos. AprĂšs toutes ces annĂ©es, nous aurions en effet souhaitĂ© un engagement clair et Ă©crit de la municipalitĂ© devant un renoncement ou une continuitĂ© financiĂšrement viable. Chaque annĂ©e, avec le Printemps théùtral, 200 lycĂ©ens et 200 collĂ©giens de GuĂ©rande et du dĂ©partement, plus leurs professeurs et quelques comĂ©diens professionnels partageaient la prĂ©sentation du fruit de leur travail.
SignyAnette Arctander naĂźt le 26 octobre 1895 Ă  Bergen. Elle est la fille du maire et ministre, Sofus Anton Birger Arctander (1845–1924) et de Maren Sofie Aars (1849–1940). Elle a trois frĂšres et sƓurs : Ivar, HĂ„kon and Birger 1. Elle grandit Ă  Kristiania (aujourd'hui Oslo) et commence ses Ă©tudes universitaires en 1915.
1Aujourd’hui, les inĂ©galitĂ©s sont au cƓur des prĂ©occupations politiques dans la plupart des pays. En France, le problĂšme des inĂ©galitĂ©s est Ă©voquĂ© dĂšs 1792 par Condorcet dans son Rapport sur l’Instruction Publique. MĂȘme si au cours du XIXĂšme siĂšcle les gouvernements successifs vont s’attacher Ă  dĂ©velopper l’éducation primaire et l’éducation des filles Loi Guizot, 1833 ; Loi Falloux, 1850 ; Loi Duruy, 1867, il faudra toutefois attendre prĂšs d’un siĂšcle pour que le problĂšme de l’éducation pour tous soit rĂ©ellement pris en considĂ©ration avec les lois Ferry 1881-1882, l’école devient gratuite, laĂŻque et obligatoire mais c’est aussi la premiĂšre loi Ă  ne pas distinguer les filles et les garçons, les enfants du peuple et les enfants de la bourgeoisie. L’éducation devient alors un moyen d’ascension sociale notamment pour les filles et les enfants issus de milieu modeste ou de milieu rural. Le XXĂšme siĂšcle va voir se dĂ©velopper l’éducation secondaire RĂ©forme Berthoin, 1959 ; RĂ©forme Fouchet, 1963-1966 et la mixitĂ© qui sera effective Ă  tous les niveaux du systĂšme Ă©ducatif français Ă  partir de 1975 Loi Haby, 1975. Cependant, malgrĂ© une dĂ©mocratisation quantitative Prost, 1986 due Ă  la massification de l’éducation LĂ©vy-Garboua, 1976, on observe une dĂ©mocratisation sĂ©grĂ©gative Merle, 2012, la rĂ©ussite scolaire et l’accĂšs aux plus hauts niveaux du systĂšme Ă©ducatif demeurent fortement corrĂ©lĂ©s Ă  l’origine sociale Crahay, 2000. En effet, l’augmentation de l’accĂšs Ă  l’éducation a d’abord bĂ©nĂ©ficiĂ© aux individus appartenant aux groupes sociaux les plus favorisĂ©s jusqu’à atteindre un taux d’accĂšs de 100 % ; les groupes les moins favorisĂ©s n’ont pu en bĂ©nĂ©ficier que dans les cas oĂč l’expansion s’est poursuivie Raftery et Hout, 1993. Ainsi, la baisse des inĂ©galitĂ©s dĂ©pend fortement du comportement des individus ayant le niveau social le plus Ă©levĂ© lorsqu’ils Ă©mettent leur choix d’études Lucas, 2001 ; Ball et al. 2002. Ce problĂšme a Ă©tĂ© mis en Ă©vidence par Bourdieu et Passeron dĂšs le milieu des annĂ©es 1960. Ils soulignent le fait que la part d’individus issus des milieux les plus dĂ©favorisĂ©s reste relativement faible dans l’enseignement supĂ©rieur. Selon eux, ceci provient du systĂšme Ă©ducatif qui reproduit les inĂ©galitĂ©s sociales et maintient leur situation au sein de la hiĂ©rarchie sociale. On observe ainsi un effet cumulatif et durable des inĂ©galitĂ©s tout au long de la scolaritĂ© Duru-Bellat, 2003 ; Jaoul-Grammare, 2010, 2014. Ce cumul des inĂ©galitĂ©s est amplifiĂ© par le systĂšme dual – grandes Ă©coles et universitĂ©s – du systĂšme Ă©ducatif français. 2De telles inĂ©galitĂ©s, qu’elles soient de genre, sociales, gĂ©ographiques ou culturelles, sont dĂšs lors combattues depuis les annĂ©es 1980 par des rĂ©formes Ă©ducatives mettant l’accent sur la notion d’égalitĂ© des chances. MalgrĂ© cette rĂ©fĂ©rence quasi-constante Ă  la notion d’égalitĂ© des chances, la tradition Ă©litiste française reste ancrĂ©e dans de nombreuses mesures mises en place par les gouvernements successifs. 3Partant de lĂ , l’objectif de ce travail est d’analyser les effets de ces diverses rĂ©formes sur l’évolution des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs Ă  l’enseignement supĂ©rieur. Nous faisons l’hypothĂšse que de par l’effet cumulatif des inĂ©galitĂ©s tout au long du parcours scolaire, toute rĂ©forme intervenant durant le parcours d’un individu impactera l’ensemble de son parcours et pas seulement le segment de parcours concernĂ© par la rĂ©forme. Ainsi, Ă  l’aide d’une rĂ©gression logistique multinomiale appliquĂ©e aux bases de donnĂ©es du CĂ©req GĂ©nĂ©ration 1998 et 2013, nous comparons les rapports de chances entre ces deux dates en se focalisant sur quatre vecteurs d’inĂ©galitĂ©s le genre, l’origine culturelle, l’origine gĂ©ographique et l’origine sociale. Plus le rapport de chance est proche de la valeur 1’, plus la situation est Ă©galitaire. Ainsi, les diverses rĂ©formes mises en Ɠuvre ont-elles permis de gommer tout ou partie des inĂ©galitĂ©s et si oui, sur quel type d’inĂ©galitĂ©s ont-elles eu le plus d’effet ? 4Nous tenterons d’apporter une rĂ©ponse Ă  cette problĂ©matique en trois parties. Tout d’abord, nous dĂ©crirons les caractĂ©ristiques particuliĂšres du systĂšme d’enseignement supĂ©rieur et les rĂ©formes mises en place depuis la fin des annĂ©es 1970. Nous prĂ©senterons ensuite la base de donnĂ©es utilisĂ©e et la mĂ©thodologie mise en Ɠuvre. La derniĂšre partie discutera les rĂ©sultats obtenus. Le systĂšme français d’enseignement supĂ©rieur et les diverses rĂ©formes mises en Ɠuvre 5Le systĂšme d’enseignement supĂ©rieur français est cloisonnĂ© et hiĂ©rarchisĂ©. Cette organisation constitue la source de nombreuses inĂ©galitĂ©s que tentent d’attĂ©nuer voire d’éliminer les mesures politiques. Un systĂšme dual et inĂ©gal 6Le systĂšme français d’enseignement supĂ©rieur est caractĂ©risĂ© par un systĂšme dual universitĂ©s et grandes Ă©coles Figure 1. Les universitĂ©s sont des institutions publiques scientifiques, professionnelles et culturelles qui offrent un bon niveau de connaissance dans toutes les disciplines. Les diplĂŽmes dĂ©livrĂ©s sont harmonisĂ©s avec l’ensemble des pays europĂ©ens systĂšme LMD. Elles incluent Ă©galement des instituts internes et des Ă©coles qui dispensent une formation technique de court terme 2 ou 3 ans et oĂč la procĂ©dure de sĂ©lection est assez stricte. La dĂ©pense annuelle par Ă©tudiant Ă  l’universitĂ© est infĂ©rieure Ă  toutes les autres formations [10120 € contre 15890 € en CPGE MESR, 2019] ; toutefois, ce coĂ»t annuel est trĂšs variable selon les Ă©tablissements et a connu la plus forte augmentation depuis 1992 + % contre + % pour les CPGE. Figure 1 source ONISEP 7En France, on distingue deux types de grandes Ă©coles les Ă©coles d’ingĂ©nieur d’une part et les ENS et trĂšs grandes Ă©coles ensuite. La plupart des Ă©coles d’ingĂ©nieur offrent une formation sur cinq ans, incluant deux annĂ©es de classes prĂ©paratoires. On les distingue des Classes PrĂ©paratoires aux Grandes Ecoles –CPGE- traditionnelles, porte d’accĂšs aux grandes Ă©coles car elles sont spĂ©cifiques Ă  l'Ă©tablissement ou Ă  un groupement d'Ă©tablissements. Ces CPGE recrutent au niveau bac % et sont intĂ©grĂ©es au sein des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur. ParallĂšlement, on trouve les CPGE traditionnelles, proposĂ©es dans les lycĂ©es et dont la sĂ©lection est liĂ©e au degrĂ© de prestige de l’établissement. Elles sont rĂ©putĂ©es pour leurs examens d’entrĂ©e trĂšs sĂ©lectifs. Bien qu’elles ne concernent que 3 % des Ă©tudiants, Tableau 1, on parle souvent de deux systĂšmes d’enseignement supĂ©rieur », divisĂ©s et ordonnĂ©s. Tableau 1. RĂ©partition des Ă©tudiants dans les formations de l’enseignement supĂ©rieur français en 2018 milliers ; France mĂ©tropolitaine + DOM - Source RERS 2019 Etablissement UniversitĂ©s dont DUT Dont Ecoles d’ingĂ©nieurs Ecoles d’ingĂ©nieurs hors univ BTS CPGE Ecoles de Commerce Autres Total Nb. 1615 120 31 133 263 85 187 395 2679 % 60. - 8Cette caractĂ©ristique du systĂšme Ă©ducatif français est la source de nombreuses inĂ©galitĂ©s que les politiques s’efforcent de combattre. En effet, en 2018, seulement 7 % des Ă©tudiants en CPGE avaient un pĂšre ouvrier contre 50 % dont le pĂšre Ă©tait cadre RERS, 2018. Si l’on s’intĂ©resse Ă  la nationalitĂ© des Ă©tudiants, seulement 4 % Ă©taient d’origine Ă©trangĂšre RERS 2018 et moins de 43 % Ă©taient des filles 30 % en filiĂšre scientifique. 9Ces inĂ©galitĂ©s s’échelonnent tout au long de la scolaritĂ©. En effet, le point de dĂ©part des inĂ©galitĂ©s observĂ©es dans le supĂ©rieur se situe dans l’éducation secondaire MEN, 2012. Ce phĂ©nomĂšne a Ă©tĂ© mis en lumiĂšre par Bourdieu et Passeron dĂšs 1964. Selon eux, les inĂ©galitĂ©s Ă©ducatives rĂ©sultent du fonctionnement mĂȘme de l’école l’école apparaĂźt comme un instrument de reproduction sociale qui reproduit les inĂ©galitĂ©s sociales. Elle ne favorise pas l’égalitĂ© des chances mais renforce les inĂ©galitĂ©s. Depuis prĂšs des quarante ans, la lutte contre ces inĂ©galitĂ©s est au cƓur de la plupart des rĂ©formes Ă©ducatives. La lutte contre les inĂ©galitĂ©s dans le systĂšme Ă©ducatif français 10Les inĂ©galitĂ©s n’apparaissent pas Ă  l’entrĂ©e dans l’enseignement supĂ©rieur. Elles sont le fruit d’un processus qui s’étale tout au long de la scolaritĂ©, du primaire au supĂ©rieur. Aussi, nous prĂ©senterons ici les diverses rĂ©formes qui ont façonnĂ© le paysage Ă©ducatif français, du primaire au supĂ©rieur, depuis plusieurs dĂ©cennies, avec toutes un objectif commun la baisse des inĂ©galitĂ©s. En effet, on peut aisĂ©ment supposer que les rĂ©formes Ă©ducatives des annĂ©es 1980 aux annĂ©es 2010, ont eu un impact sur la scolaritĂ© des individus ayant quittĂ© le systĂšme Ă©ducatif en 1998 Base de donnĂ©es GĂ©nĂ©ration 1998 et 2013 Base de donnĂ©es GĂ©nĂ©ration 2013. 11DĂšs 1975, le principal objectif des rĂ©formes politiques est d’offrir Ă  tous les individus les mĂȘmes chances d’étudier. Afin d’offrir Ă  tous la mĂȘme formation secondaire et de limiter les choix d’orientation prĂ©coces, RenĂ© Haby propose de repousser les choix d’orientation aprĂšs quatre annĂ©es dans l’enseignement secondaire au lieu de deux. Cette notion de collĂšge unique » s’inscrit dans un processus d’unification et de dĂ©mocratisation du systĂšme Ă©ducatif. Cependant cette loi n’est pas parvenue Ă  crĂ©er un parcours unique en raison des choix d’études variĂ©s Ă  l’entrĂ©e en 4Ăšme qui agissait comme une sorte de filtre. Le CollĂšge Unique a suscitĂ© un mĂ©contentement gĂ©nĂ©ral et de nouvelles propositions Ă©taient attendues pour favoriser la dĂ©mocratisation et lutter contre l'Ă©chec scolaire. 12Au dĂ©but des annĂ©es 1980, la loi Savary 1981 propose de crĂ©er des Zones d’Education Prioritaire ZEP afin de lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et gĂ©ographiques. Les Ă©tablissements scolaires situĂ©s dans ces zonĂ©es reçoivent des moyens supplĂ©mentaires pour aider Ă  lutter contre l’échec scolaire dĂ» aux inĂ©galitĂ©s sociales. L’objectif Ă©tait de corriger les inĂ©galitĂ©s par le renforcement sĂ©lectif de l’action Ă©ducative dans les zones et dans les milieux sociaux oĂč le taux d’échec scolaire est le plus Ă©levĂ© » Circulaire n° 81-238 ; 01/07/1981. De 1990 Ă  2014, de nombreuses relances successives vont agir sur l’éducation prioritaire. La premiĂšre relance 1990 consolide la politique Ă©ducative des ZEP et met l’accent sur la rĂ©ussite sociale. L’éducation prioritaire est rattachĂ©e aux Affaires de la ville Le principal objectif de cette politique est d’obtenir une amĂ©lioration significative des rĂ©sultats scolaires des Ă©lĂšves, notamment des plus dĂ©favorisĂ©s » Circulaire n° ; 01/02/1990. La seconde relance 1997 crĂ©e les RĂ©seaux d’Education Prioritaire REP qui deviendront en 2006 les RĂ©seaux Ambition RĂ©ussite RAR ou RĂ©seaux de RĂ©ussite Scolaire RRS. Ils seront finalement remplacĂ©s en 2010-2011, par les ÉCLAIR Écoles CollĂšges LycĂ©es pour l’Ambition, l’Innovation et la RĂ©ussite en axant leur action sur l’innovation et en tenant compte des difficultĂ©s liĂ©es au climat scolaire comme la violence. Ces derniers disparaissent en 2014 au profit des RĂ©seaux d’Education Prioritaire RenforcĂ©s REP+. 13ParallĂšlement Ă  l’éducation prioritaire, le systĂšme Ă©ducatif dans son ensemble a connu des changements au grĂ© des divers gouvernements et des Ministres de l’Éducation Nationale sans rĂ©elle transformation profonde Thomas, 2014 ; MEN, 2015 si ce n’est une trace de leur passage Rue de Grenelle ». 14En 1989, la Loi Jospin modifie profondĂ©ment le systĂšme Ă©ducatif français. Son objectif Ă©tait de lutter contre l’exclusion scolaire et de permettre Ă  chacun d’accĂ©der Ă  des Ă©tudes supĂ©rieures. L'Ă©ducation est la premiĂšre prioritĂ© nationale. Le service public de l'Ă©ducation est conçu et organisĂ© en fonction des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants. Il contribue Ă  l'Ă©galitĂ© des chances. [...] » Article 1, Loi Jospin 10/7/1989. Cette loi prĂ©voyait notamment de mener, au cours des dix prochaines annĂ©es, l’ensemble d’une classe d’ñge au niveau CAP ou BEP et 80 % d’une classe d’ñge au niveau Bac. L’objectif Ă©tait Ă©galement de lutter contre les inĂ©galitĂ©s gĂ©ographiques et l’exclusion sociale. 15MalgrĂ© tous ces efforts, l’enseignement secondaire n’est pas devenu unique » et est restĂ© aussi injuste qu’auparavant impliquant une nouvelle rĂ©forme en 1993 dont l’objectif Ă©tait de diversifier les parcours scolaires notamment pour les Ă©lĂšves en difficultĂ© RĂ©forme Bayrou. L’enseignement secondaire sera Ă  nouveau modifiĂ© en 1999 afin de limiter les choix d’orientation prĂ©coces Loi Royal 1999 et en 2001, afin de lutter contre l'Ă©chec scolaire en favorisant la diversitĂ© culturelle des Ă©lĂšves Loi Lang 2001. 16En 1998, C. AllĂšgre propose une rĂ©forme du lycĂ©e axĂ©e sur l’égalitĂ© dans la diversitĂ© ». MĂȘme si les enseignants l’accusent de crĂ©er une Ă©cole Ă  deux vitesses au dĂ©triment des plus dĂ©favorisĂ©s, la rĂ©forme entrera en vigueur en 2002. SimultanĂ©ment et dans l’optique de construire un systĂšme commun d’enseignement supĂ©rieur au niveau EuropĂ©en en accord avec le processus de Bologne et le systĂšme LMD, C. AllĂšgre propose de s’aligner sur le systĂšme europĂ©en. Un des objectifs de la rĂ©forme LMD 2002-2006 est de lutter contre tout type d’inĂ©galitĂ©s Le service public de l'enseignement supĂ©rieur contribue Ă  la rĂ©ussite de toutes les Ă©tudiantes et de tous les Ă©tudiants ; A la lutte contre les discriminations, Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s sociales ou culturelles et Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©galitĂ© entre les hommes et les femmes en assurant Ă  toutes celles et Ă  tous ceux qui en ont la volontĂ© et la capacitĂ© l'accĂšs aux formes les plus Ă©levĂ©es de la culture et de la recherche. [
] ; A cette fin, il veille Ă  favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santĂ© » Code de l’éducation, 2013 - Articles modifiĂ©s de 2000 et 2006. 17En 2005, la loi pour L’avenir de l’école » Loi Fillon, 2005 a pour objectif d’accroĂźtre le niveau d’éducation des jeunes français autour de quatre objectifs la rĂ©ussite de tous les jeunes français, l’amĂ©lioration de l’enseignement des langues, la garantie de l’égalitĂ© des chances et l’intĂ©gration des jeunes au marchĂ© du travail. Pour assurer l’égalitĂ© des chances, les Ă©coles vont garantir l’acquisition d’un socle commun de connaissances » et comme la loi Jospin en son temps, le systĂšme Ă©ducatif se donne plusieurs objectifs chiffrĂ©s. Par exemple, il est prĂ©vu qu’à l’issue de la scolaritĂ© obligatoire, 100 % des Ă©lĂšves doivent possĂ©der un diplĂŽme reconnu ; 80 % d’une classe d’ñge doit ĂȘtre titulaire du baccalaurĂ©at et 50 % d’une classe d’ñge doit ĂȘtre diplĂŽmĂ©e du supĂ©rieur. L’annĂ©e suivante, la loi pour l’égalitĂ© des chances » Loi Borloo, 2006 met en place diverses mesures en faveur de l’emploi et de l’éducation en prĂ©voyant notamment une validation des acquis de l’expĂ©rience VAE afin de favoriser l’insertion professionnelle des Ă©tudiants. Un des objectifs de la loi sur l’assouplissement de la carte scolaire 2007 est de favoriser l’égalitĂ© des chances et d’amĂ©liorer sensiblement la diversitĂ© sociale ». En effet, jusqu’à cette date, les Ă©lĂšves intĂ©graient un Ă©tablissement secondaire en fonction de leur lieu de rĂ©sidence. Ce systĂšme Ă©tait critiquĂ© en raison de son manque de libertĂ© pour les familles Ă  choisir leur Ă©tablissement mais Ă©galement parce qu’il Ă©tait responsable de l’augmentation de la sĂ©grĂ©gation scolaire. 1 Avec le programme Conventions Éducation Prioritaire » CEP, Sciences Po a proposĂ© en 2001, un ... 2 Cette formation en trois ans se substitue Ă  la formation en quatre ans dans pratiquement toutes ... 18Une autre critique, dĂ©crite par Bourdieu 1989 sous le terme reproduction d’une noblesse d’Etat » concerne plus particuliĂšrement les Grandes Écoles. On leur reproche leur cloisonnement ethnique et social de mĂȘme que le rĂ©trĂ©cissement social de leur base de recrutement Van Zanten, 2010. Afin de rĂ©pondre Ă  ces critiques, diverses initiatives isolĂ©es en faveur de l’ouverture sociale des Grandes Ă©coles ont vu le jour au dĂ©but des annĂ©es 2000 Dispositif CEP de Sc. Po, 20011 ; Programme PQPM de l’ESSEC, 2002 mais il a fallu attendre 2005 pour avoir une initiative politique avec La Charte pour l’égalitĂ© des chances dans l’accĂšs aux formations d’excellence dont le but Ă©tait d’accorder divers avantages Ă  des jeunes issus de milieu dĂ©favorisĂ© afin de leur faciliter l’accĂšs aux filiĂšres d’excellence. Fin 2008, la Charte des CordĂ©es de la rĂ©ussite » a Ă©tĂ© mise en place au sein du dispositif Dynamique Espoir Banlieues » afin de promouvoir l’égalitĂ© des chances et l’égalitĂ© de rĂ©ussite au moment de l’entrĂ©e dans l’enseignement supĂ©rieur. Pour cela, elle a créé un partenariat entre les Grandes Ecoles et les lycĂ©es issus des zones dĂ©favorisĂ©es. L’objectif Ă©tait d’accroĂźtre l’équitĂ© sociale en permettant aux Ă©lĂšves issus de ces quartiers et ayant la motivation et les capacitĂ©s suffisantes d’intĂ©grer ces filiĂšres de formation. L’annĂ©e suivante sont mises en place deux rĂ©formes la rĂ©forme Chatel du lycĂ©e dans le but de rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s en passant d’une orientation subie Ă  une orientation choisie et rĂ©versible et la rĂ©forme relative au baccalaurĂ©at professionnel en trois ans2. Si la poursuite d’études acadĂ©miques n’est pas le choix majoritaire des bacheliers professionnels, cette rĂ©forme a modifiĂ© le rapport de ces jeunes et de leurs familles aux Ă©tudes supĂ©rieures, une majoritĂ© d’entre eux aspirant ainsi Ă  une formation supĂ©rieure, gĂ©nĂ©ralement dans les formations technologiques courtes Bernard et Troger, 2015 ; Bernard, Masy et Troger, 2016. 3 Cette loi, concentrĂ©e sur le premier degrĂ©, vise Ă  crĂ©er les conditions de l’élĂ©vation du niveau ... 4 Cette loi, intitulĂ©e Mieux apprendre pour mieux rĂ©ussir » redĂ©finit les compĂ©tences du socle c ... 19Bien qu’elles n’aient pas eu d’impact sur les parcours des individus considĂ©rĂ©s dans notre analyse, d’autres rĂ©formes ont eu lieu de 2013 Ă  2018 la loi de refondation de l’école et la rĂ©forme des rythmes scolaires Loi Peillon, 20133, la rĂ©forme du collĂšge Loi Vallaud Belkacem, 20164 et la rĂ©forme pour l’école de la confiance Loi Blanquer, 2018. Avec pour objectif de porter chacun au plus haut de son talent et de son mĂ©rite », cette derniĂšre renoue avec la tradition Ă©litiste française, qui repose thĂ©oriquement sur la mĂ©ritocratie scolaire. 20MalgrĂ© l’ensemble de ces rĂ©formes, la notion d’éducation prioritaire n’a pas Ă©tĂ© rĂ©examinĂ©e depuis sa crĂ©ation par A. Savary, [
] les dispositifs successifs sont venus s’empiler, perdant peu Ă  peu en efficacitĂ© » MEN, 2015. En rĂ©alitĂ©, les rĂ©formes profondes demeurent absentes tandis que l’on observe une succession de petites modifications de court terme sans rĂ©el effet Thomas, 2014. 21Dans ce travail, l’objectif est d’analyser l’impact des diverses rĂ©formes sur l’accĂšs Ă  l’enseignement supĂ©rieur et notamment l’accĂšs aux filiĂšres prestigieuses. En effet, de par leur cumul tout au long du parcours scolaire, les inĂ©galitĂ©s scolaires influencent et façonnent l’orientation des individus Ă  l’entrĂ©e dans l’enseignement supĂ©rieur Duru-Bellat, 2003, Jaoul-Grammare, 2010, si bien que toute rĂ©forme contre les inĂ©galitĂ©s intervenant Ă  un moment prĂ©cis du parcours scolaire peut avoir des rĂ©percussions sur l’ensemble du parcours et Ă  terme, sur l’orientation post-bac. Ici, il s’agit de voir si les rĂ©formes mises en Ɠuvre ont permis une rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s et le cas Ă©chĂ©ant, sur quel type d’inĂ©galitĂ© elles ont principalement agi. Afin de rĂ©pondre Ă  cette problĂ©matique, nous avons recours aux donnĂ©es des enquĂȘtes GĂ©nĂ©ration 1998 et 2013 du CĂ©req. Nous comparons plus particuliĂšrement l’évolution des rapports de chances entre ces deux dates plus un rapport est proche de 1 », plus la situation est Ă©galitaire. DonnĂ©es et mĂ©thodologie 5 Centre d'Ă©tudes et de recherches sur les qualifications ; 22Les donnĂ©es utilisĂ©es proviennent des enquĂȘtes GĂ©nĂ©ration 1998 et 2013 du CĂ©req5. Il s’agit d’enquĂȘtes longitudinales menĂ©es tous les 6 ans et qui interrogent sur les premiĂšres annĂ©es de vie active des jeunes ayant quittĂ© le systĂšme Ă©ducatif, ici respectivement en 1998 et en 2013. Ces enquĂȘtes renseignent sur les parcours scolaires et l’insertion professionnelle. Pour 1998, 55000 individus ont Ă©tĂ© interrogĂ©s et 20000 pour 2013. Parmi eux, nous avons retenu les individus ayant au moins le niveau bac+1, soit des Ă©chantillons respectifs de 21752 et 10475 individus. Mesures des inĂ©galitĂ©s 23Nous avons sĂ©lectionnĂ©, pour chaque individu, les variables liĂ©es Ă  sa scolaritĂ© mais Ă©galement des caractĂ©ristiques individuelles Tableau 2. 24L’orientation choisie Ă  l’entrĂ©e dans le supĂ©rieur contient 5 modalitĂ©s UniversitĂ©, BTS, DUT, CPGE, Formation Sanitaire et Sociale FSS et Etudes de santĂ©. Nous n’avons pas retenu les Ă©coles de commerce et d’ingĂ©nieur recrutant au niveau bac prĂ©pas intĂ©grĂ©es car elles reprĂ©sentaient moins de 1 % de notre Ă©chantillon. Nous considĂ©rons ici comme filiĂšres prestigieuses, les filiĂšres les plus sĂ©lectives de l’enseignement supĂ©rieur français, comme les CPGE qui permettent l’accĂšs au systĂšme Ă©litiste. Nous nous intĂ©ressons Ă©galement aux formations sĂ©lectives courtes comme les IUT. 25Quatre vecteurs d’inĂ©galitĂ© sont pris en compte le genre, l’origine sociale, l’origine culturelle et l’origine gĂ©ographique. 26L’origine sociale est Ă©valuĂ©e par la profession des parents selon deux modalitĂ©s Au moins un des deux parents est cadre ; Les deux ne sont pas cadres. 27L’origine culturelle est mesurĂ©e par le lieu de naissance des parents selon deux modalitĂ©s Les deux sont nĂ©s en France ; Au moins un des deux n’est pas nĂ© en France. 28L’origine gĂ©ographique est Ă©valuĂ©e par le type de zone de rĂ©sidence au moment de l’entrĂ©e dans l’enseignement supĂ©rieur centre-ville ; zone pĂ©riurbaine ; ville isolĂ©e et zone rurale. 6 Bien que diffĂ©rents tant sur le contenu de la formation que sur les dĂ©bouchĂ©s professionnels, no ... 29Enfin, nous prenons Ă©galement en compte des variables dĂ©crivant le parcours scolaire comme le type de baccalaurĂ©at obtenu L, ES, S, autres6. Pour 1998, nous avons Ă©galement retenu l’état de la scolaritĂ© au bac en avance, Ă  l’heure, en retard. Cette variable Ă©tant indisponible pour 2013, nous avons pris en compte pour cette annĂ©e-lĂ , la mention obtenue au bac Passable, AB, B, TB qui elle, Ă©tait indisponible pour la base GĂ©nĂ©ration 98. Tableau 2. Variables et modalitĂ©s Variable ModalitĂ©s Orientation post bac UniversitĂ© / IUT / BTS / CPGE / FSS / PCEM Genre Homme/femme Origine gĂ©ographique lieu de rĂ©sidence l’annĂ©e du bac Centre-ville / Zone pĂ©riurbaine / Ville isolĂ©e et zone rurale Origine sociale PCS des parents Au moins 1 des 2 est cadre / Les 2 sont Non cadre Origine culturelle lieu de naissance des parents Les 2 nĂ©s en France / Au moins 1 des 2 est nĂ© Ă  l’étranger BaccalaurĂ©at ES / L / S / autres ScolaritĂ© au bac 1998 Normal / Avance / Retard Mention au bac 2013 Passable / AB / B / TB MĂ©thodologie 30Le problĂšme des inĂ©galitĂ©s est d’autant plus difficile Ă  Ă©valuer que selon les mĂ©thodes d’estimation et les populations sur lesquelles sont faites les mesures, les rĂ©sultats renvoient parfois Ă  des conclusions diffĂ©rentes Selz et Vallet, 2006 quand les rapports de chance sont calculĂ©s sur l’ensemble de la population, les inĂ©galitĂ©s d’accĂšs aux diplĂŽmes selon l’origine sociale semblent avoir diminuĂ© ; si l’on rĂ©duit l’échantillon Ă  un niveau de diplĂŽme particulier, les inĂ©galitĂ©s restent stables Blossfeld et Shavit, 1993. 31Afin de mesurer l’impact des divers vecteurs d’inĂ©galitĂ©s sur l’accĂšs Ă  l’enseignement supĂ©rieur et plus particuliĂšrement l’accĂšs aux filiĂšres prestigieuses, nous estimons pour chaque annĂ©e, 1998 et 2013, une rĂ©gression logistique multinomiale. Il s’agit de la gĂ©nĂ©ralisation de la rĂ©gression binaire Ă  une variable Y pouvant prendre k valeurs. L’objectif est d’étudier les effets de diverses variables X sur le choix de Y. L’estimation du modĂšle dĂ©pend d’une situation de rĂ©fĂ©rence pour Y, Y =0. 32Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agit d’estimer les effets des diverses variables relatives aux inĂ©galitĂ©s et Ă  la scolaritĂ©, sur la probabilitĂ© d’accĂ©der Ă  une formation plutĂŽt qu’à l’universitĂ©, choisie comme situation de rĂ©fĂ©rence. Les effets se mesurent en termes de rapport de chances ». Les coefficients estimĂ©s s’interprĂ©teront alors de la maniĂšre suivante pour l’annĂ©e Z, la probabilitĂ© que les garçons intĂšgrent telle formation plutĂŽt que l’universitĂ© Ă©tait x fois plus grand ou plus petite que pour les filles’. Ainsi, la comparaison des rapports de chance pour les deux annĂ©es permettra de se prononcer sur l’évolution de l’impact des diverses inĂ©galitĂ©s sur l’accĂšs aux filiĂšres de l’enseignement supĂ©rieur. Le modĂšle s’écrit Cela revient Ă  choisir Y=0 comme rĂ©fĂ©rence et d’estimer k-1 rĂ©gressions binaires. Comme le modĂšle devient 33Ici, nous estimons les effets des variables personnelles Xj genre, origine sociale, origine culturelle, origine gĂ©ographique, scolaritĂ©, type de bac, mention sur les choix d’orientation post bac relativement Ă  une orientation de rĂ©fĂ©rence, l’universitĂ©. Les coefficients s’interprĂštent comme des Ă©carts Ă  des rĂ©fĂ©rentiels ici garçon, centre-ville, France, non-cadre, autre bac, mention passable, redoublement. 34Dans un premier temps, les statistiques descriptives des deux Ă©chantillons vont donner des indications sur l’évolution des diverses caractĂ©ristiques. Ensuite, l’estimation des modĂšles permettra d’approfondir l’analyse quant Ă  l’évolution des chances d’accĂšs aux filiĂšres du supĂ©rieur. Statistiques descriptives 35La distribution au sein des deux Ă©chantillons connait quelques Ă©volutions entre 1998 et 2013 Tableau 3. Si la rĂ©partition des individus est restĂ©e relativement stable au sein des filiĂšres courtes et des grandes Ă©coles, leur part a baissĂ© dans les formations sanitaires et sociales et Ă  l’universitĂ© mais a augmentĂ© dans les formations de santĂ© et en BTS. L’accroissement dans les filiĂšres mĂ©dicales peut s’expliquer par le relĂąchement du numerus clausus entre 1998 et 2013 il est passĂ© de 3700 Ă  7400. Tableau 3. Statistiques descriptives 1998 2013 Orientation BTS 31,5 CPGE 9,9 FSS 2,3 IUT 12,1 PCEM 6,5 UniversitĂ© 37,7 Genre Femme 54,3 Homme 45,7 Origine gĂ©ographique Banlieue Zone rurale et ville isolĂ©e Centre-ville Origine culturelle Etranger France Origine sociale Cadre au moins 1 des 2 parents Non cadre BaccalaurĂ©at ES L S Autres ScolaritĂ© au bac Normal - Avance - Retard - Mention au bac Passable - AB - B - TB - 36Si l’on regarde les vecteurs d’inĂ©galitĂ© Tableau 4, quelques Ă©volutions apparaissent notamment pour les inĂ©galitĂ©s gĂ©ographiques et sociales. Pour les premiĂšres, il semblerait qu’une lĂ©gĂšre amĂ©lioration se soit amorcĂ©e avec une rĂ©partition plus Ă©quilibrĂ©e notamment pour les CPGE ; peut-ĂȘtre un rĂ©sultat des mesures en faveur de l’ouverture sociale des grandes Ă©coles et l’implantation des CPGE dans les Ă©tablissements des villes moyennes Duterq et al. 2019. En effet, l’origine gĂ©ographique des Ă©tudiants dans ces formations semble plus diversifiĂ©e. En revanche, les inĂ©galitĂ©s sociales semblent s’ĂȘtre accrues notamment dans les filiĂšres de santĂ© et dans les IUT. La part des femmes en CPGE a Ă©galement augmentĂ© ce qui peut ĂȘtre vu comme une baisse des inĂ©galitĂ©s ; il faut toutefois ĂȘtre prudent avec ce rĂ©sultat, d’une part parce que les CPGE regroupent des formations Ă  la fois littĂ©raires et scientifiques, et celles de nature scientifique n’accueillent gĂ©nĂ©ralement que peu de filles ; d’autre part, parce que malgrĂ© une lĂ©gĂšre baisse des inĂ©galitĂ©s de genre entre 1998 et 2010, l’accĂšs aux formations prestigieuses de l’enseignement supĂ©rieur français demeurait trĂšs favorable aux garçons Jaoul-Grammare, 2018. 37Quel que soit le vecteur d’inĂ©galitĂ© considĂ©rĂ©, les intuitions donnĂ©es par les statistiques descriptives ne sauraient constituer une conclusion dĂ©finitive quant Ă  l’évolution des chances d’accĂšs aux formations du supĂ©rieur. Ces chiffres doivent ĂȘtre approfondis par l’estimation des rapports de chance et l’analyse de leur Ă©volution entre 1998 et 2013. Tableau 4. RĂ©partition des individus selon l’orientation et la source d’inĂ©galitĂ©s 1998 BTS CPGE FSS IUT PCEM UniversitĂ© Total Femme 45,5 48,5 89,3 36,3 62,8 62,4 54,4 Homme 54,5 51,5 10,7 63,7 37,2 37,6 45,6 Banlieue 24,8 16,0 23,8 21,3 29,6 18,3 20,8 Rural 19,3 13,0 23,8 18,0 13,1 16,0 17,0 Centre-ville 55,9 71,0 52,4 60,6 57,3 65,7 62,1 Etranger 14,9 13,5 8,2 12,3 11,4 15,2 14,2 France 85,1 86,5 91,8 87,7 88,6 84,8 85,8 Cadre 24,0 62,9 28,5 34,2 42,2 38,1 35,8 Non cadre 76,0 37,1 71,5 65,8 57,8 61,9 64,2 2013 BTS CPGE HST IUT PCEM UniversitĂ© Total Femme 43,2 55,3 89,4 40,5 67,7 62,7 54,2 Homme 56,8 44,7 10,6 59,5 32,3 37,3 45,8 Banlieue 38,5 42,4 36,5 42,4 41,4 38,2 39,4 Rural 32,9 25,8 32,3 28,3 23,6 26,6 28,7 Centre-ville 28,6 31,8 31,2 29,3 35,0 35,2 32,0 Etranger 21,7 23,8 13,5 19,0 26,2 25,0 22,9 France 78,3 76,2 86,5 81,0 73,8 75,0 77,1 Cadre 24,7 62,4 29,7 41,3 51,2 38,0 37,3 Non cadre 75,3 37,6 70,3 58,7 48,8 62,0 62,7 Estimations 38Les estimations mettent en Ă©vidence une augmentation des inĂ©galitĂ©s de genre pour les formations prestigieuses le rapport de chance passe de Ă  Dans les autres formations, elles demeurent relativement stables favorables aux hommes dans les filiĂšres courtes –DUT et BTS- et favorables aux femmes dans les filiĂšres santĂ© et les formations sanitaires et sociales. 39Les inĂ©galitĂ©s sociales connaissent un lĂ©ger inflĂ©chissement dans les CPGE le RC passe de Ă  mais demeurent trĂšs favorables aux individus dont au moins l’un des parents est cadre, relativisant le phĂ©nomĂšne d’ouverture sociale amorcĂ© dans les annĂ©es 2000. Elles augmentent en santĂ© et en DUT favorables aux individus issus de milieux modestes en 1998, elles sont favorables aux individus issus de milieux aisĂ©s en 2013. En BTS et dans les FSS, elles restent favorables aux individus issus de milieu populaire. Cette stagnation voire augmentation des inĂ©galitĂ©s sociales au sein des filiĂšres courtes relativise l’ouverture et la dĂ©mocratisation de ces formations aux bacheliers professionnels 40De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les inĂ©galitĂ©s culturelles se sont accrues exceptĂ© pour les CPGE avec un rapport de chances qui s’inverse et devient favorables aux individus dont les parents ne sont pas nĂ©s en France. On peut y voir ici un rĂ©sultat des politiques menĂ©es en faveur des Ă©tablissements issus des zones dĂ©favorisĂ©es. 41Enfin, les inĂ©galitĂ©s gĂ©ographiques demeurent stables pour les filiĂšres courtes, favorables aux zones pĂ©riurbaines et aux zones rurales RC = Pour les CPGE, on observe un lĂ©ger rééquilibrage avec un rapport de chances lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  1 et qui devient supĂ©rieur Ă  1 en faveur des zones pĂ©riurbaines et des zones rurales confirmant l’intuition prĂ©cĂ©dente des effets de l’ouverture sociale des CPGE Duterq et al. 2019. Tableau 5. RĂ©gressions logistiques multinomiales pour 1998 et 2013 1998 Odds ratio Signif. 2013 Odds ratio Signif. BTS Constante *** Constante *** Genre Fille 0,618 *** Genre Fille 0,648 *** Garçon Garçon Origine cult. EtrangĂšre 0,916 *** Origine cult. EtrangĂšre 0,633 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,762 *** Origine sociale cadre 0,759 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,463 *** Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,275 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,428 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,498 *** Origine gĂ©og. centre-ville Origine gĂ©og. centre-ville Type bac-ES 0,078 *** Type bac-ES 0,072 *** Type bac-L 0,048 *** Type bac-L 0,022 *** Type bac-S 0,057 *** Type bac-S 0,081 *** Type bac-autres Type bac-autres ScolaritĂ© Ă  l’heure 0,881 *** Mention AB 1,226 *** ScolaritĂ© en avance 0,567 *** Mention B 1,171 *** ScolaritĂ© redoublement Mention TB 0,642 *** Mention passable CPGE Constante *** Constante NS Genre Fille 0,773 *** Genre Fille 0,659 *** Garçon Garçon Origine cult. EtrangĂšre 0,972 NS Origine cult. EtrangĂšre 1,239 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 2,200 *** Origine sociale cadre 1,886 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 0,956 ** Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,201 *** Origine gĂ©og. zone rurale 0,912 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,096 *** Origine gĂ©og. centre-ville Origine gĂ©og. centre-ville Type bac-ES 0,449 *** Type bac-ES 0,856 *** Type bac-L 0,477 *** Type bac-L 1,089 ** Type bac-S 2,512 *** Type bac-S 3,750 *** Type bac-autres Type bac-autres ScolaritĂ© Ă  l’heure Mention AB NS ScolaritĂ© en avance Mention B NS ScolaritĂ© redoublement Mention TB NS Mention passable FSS Constante *** Constante *** Genre Fille 7,037 *** Genre Fille 6,765 *** Garçon Garçon Origine cult. EtrangĂšre 0,540 *** Origine cult. EtrangĂšre 0,387 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,796 *** Origine sociale cadre 0,851 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,408 *** Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,155 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,683 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,285 *** Origine gĂ©og. centre-ville Origine gĂ©og. centre-ville Type bac-ES 0,269 *** Type bac-ES 0,171 *** Type bac-L 0,144 *** Type bac-L 0,047 *** Type bac-S 0,782 *** Type bac-S 0,345 *** Type bac-autres Type bac-autres ScolaritĂ© Ă  l’heure 0,734 *** Mention AB 1,169 *** ScolaritĂ© en avance 0,733 *** Mention B 2,074 *** ScolaritĂ© redoublement Mention TB 0,175 *** Mention passable IUT Constante *** Constante *** Genre Fille 0,461 *** Genre Fille 0,499 *** Garçon Garçon Origine cult. EtrangĂšre 0,821 *** Origine cult. EtrangĂšre 0,731 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,877 *** Origine sociale cadre 1,081 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,234 *** Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,319 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,267 *** Origine gĂ©og. zone rurale 1,283 *** Origine gĂ©og. centre-ville Origine gĂ©og. centre-ville Type bac-ES 0,435 *** Type bac-ES 0,535 *** Type bac-L 0,083 *** Type bac-L 0,075 *** Type bac-S 0,640 *** Type bac-S 0,879 *** Type bac-autres Type bac-autres ScolaritĂ© Ă  l’heure 0,939 *** Mention AB 1,878 *** ScolaritĂ© en avance 0,827 *** Mention B 1,610 *** ScolaritĂ© redoublement Mention TB 1,340 *** Mention passable PCEM Constante NS Constante *** Genre Fille 1,703 *** Genre Fille 1,702 *** Garçon Garçon Origine cult. EtrangĂšre 0,931 ** Origine cult. EtrangĂšre 1,273 *** Origine cult. France Origine cult. France Origine sociale cadre 0,933 ** Origine sociale cadre 1,340 *** Origine sociale non cadre Origine sociale non cadre Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 1,822 *** Origine gĂ©og. zone pĂ©riurbaine 0,997 NS Origine gĂ©og. zone rurale 0,943 * Origine gĂ©og. zone rurale 0,938 ** Origine gĂ©og. centre-ville Origine gĂ©og. centre-ville Type bac-ES NS Type bac-ES 0,203 *** Type bac-L NS Type bac-L 0,124 *** Type bac-S NS Type bac-S 10,448 *** Type bac-autres Type bac-autres ScolaritĂ© Ă  l’heure 2,120 *** Mention AB 1,250 *** ScolaritĂ© en avance 3,627 *** Mention B 2,103 *** ScolaritĂ© redoublement Mention TB 2,476 *** Mention passable SignificativitĂ© * p < ; ** p< ; *** p< ; NS = non-significatif Lecture “ en 2013, une fille avait environ 2 fois plus de chance qu’un garçon de faire des Ă©tudes de mĂ©decine plutĂŽt que d’aller Ă  l’universitĂ©. Conclusion 42L’objectif de ce travail Ă©tait d’analyser l’impact des rĂ©formes menĂ©es depuis une trentaine d’annĂ©es au sein du systĂšme Ă©ducatif français, sur l’accĂšs aux formations du supĂ©rieur et plus particuliĂšrement sur l’accĂšs aux filiĂšres prestigieuses. Notre hypothĂšse est en effet que les rĂ©formes agissent sur les inĂ©galitĂ©s tout au long du parcours scolaire – du primaire au supĂ©rieur – et qu’elles peuvent avoir un effet sur l’accĂšs aux filiĂšres post-bac. 43Pour cela, nous avons comparĂ© l’évolution entre 1998 et 2013, des probabilitĂ©s d’accĂšs aux diverses filiĂšres du supĂ©rieur en fonction de diffĂ©rents vecteurs d’inĂ©galitĂ©s. 44Nos rĂ©sultats montrent que malgrĂ© la rĂ©duction de certaines inĂ©galitĂ©s, l’accĂšs aux diverses orientations de l’enseignement supĂ©rieur et notamment l’accĂšs aux formations prestigieuses, demeure trĂšs marquĂ© par les inĂ©galitĂ©s, notamment de genre et sociales. 45Les inĂ©galitĂ©s de genre n’ont pas Ă©voluĂ© pour la plupart des filiĂšres du supĂ©rieur -restant favorables aux garçons- et se sont mĂȘme accrues pour l'accĂšs aux CPGE. Si les filiĂšres sĂ©lectives montrent une baisse des inĂ©galitĂ©s culturelles avec un accĂšs plus ouvert que l’UniversitĂ© aux enfants dont les parents sont nĂ©s Ă  l’étranger, elles affichent une hausse des inĂ©galitĂ©s sociales avec un accĂšs plus favorable aux enfants de cadres. Pour les inĂ©galitĂ©s gĂ©ographiques, si elles semblent stables pour les filiĂšres courtes, on observe un certain rééquilibrage rural/urbain pour les filiĂšres sĂ©lectives. 46Nous rejoignons ici les conclusions de Maurin 2013 qui souligne la non prise en compte par les rĂ©formes du fossĂ© existant entre les Ă©tudiants favorisĂ©s des CPGE et ceux des filiĂšres universitaires. Selon Duru-Bellat, Kieffer et Reimer 2010, c’est la structure mĂȘme de l’enseignement supĂ©rieur français, hiĂ©rarchisĂ© et diffĂ©renciĂ©, qui confĂšre aux inĂ©galitĂ©s sociales un rĂŽle croissant, accentuĂ© par la mise en place du LMD Jaoul-Grammare, 2013. 47Ainsi, malgrĂ© une dĂ©mocratisation quantitative de l’éducation Prost, 1986, on observe une dĂ©mocratisation sĂ©grĂ©gative Merle, 2012, le systĂšme Ă©ducatif français demeurant trĂšs inĂ©gal, en Ă©tant parmi les pays de l’OCDE l’un de ceux oĂč l’origine sociale influence le plus la rĂ©ussite scolaire.
bonjour existe t il une formule ou fonction qui permettrait de retourner le code couleur d'une cellule donnĂ©e. par exemple si la cellule A1 est de couleur de remplissage verte (code de couleur 2), la formule =couleur_cellule (A1) retournerait la valeur 2 (valeur du code couleur de remplissage de la cellule A1 ) Merci pour votre aide. PubliĂ© le 25/07/2022 Ă  1230, Mis Ă  jour le 25/07/2022 Ă  1600 L'Union europĂ©enne a approuvĂ© l'utilisation du vaccin danois Bavarian Nordic contre la variole du singe. EDUARDO MUNOZ / REUTERS La France compte 1567 cas confirmĂ©s de variole du singe, selon le dernier bilan de SantĂ© publique France, Ă©tabli jeudi, contre 912 une semaine auparavant. L'Inter-LGBT s'insurge» lundi 25 juillet face Ă  l'inaction, le manque de prĂ©paration et de transparence du gouvernement» concernant l'Ă©pidĂ©mie de variole du singe, Ă©voquant des difficultĂ©s Ă  prendre rendez-vous» pour une vaccination et des livraisons de doses insuffisantes».À VOIR AUSSI - Variole du singe l'OMS dĂ©clenche son plus haut niveau d'alerteCette Ă©pidĂ©mie touche trĂšs majoritairement plus de 9 cas sur 10 des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes HSH. Pour certaines d'entre nous, la nouvelle a fait ressurgir le traumatisme des annĂ©es sida», a observĂ© Inter-LGBT dans un communiquĂ©. L'Interassociative lesbienne, gay, bi et trans, qui fĂ©dĂšre une soixantaine d'associations, souhaite donc une prĂ©vention accrue, factuelle et non jugeante, auprĂšs des personnes exposĂ©es, alors que trop de retard a Ă©tĂ© pris par frilositĂ©, laissant l'Ă©pidĂ©mie courir». Elle rappelle le droit Ă  chacune de vivre sa sexualitĂ© pleinement avec le nombre de partenaires qu'ils ou elles souhaitent, tout en prenant en compte la rĂ©alitĂ© de l'Ă©pidĂ©mie».À lire aussiMonkeypox pourquoi compte-t-on les cas de variole du singe comme on le faisait pour les cas de Covid-19 ?L'Inter-LGBT rĂ©clame la levĂ©e du secret-dĂ©fense sur les vaccins de 3Ăšme gĂ©nĂ©ration de la variole et le volume des commandes et mises Ă  disposition dans les centres de vaccination Ă  l'Ă©chelle nationale». L'Inter-LGBT constate par de nombreuses remontĂ©es les difficultĂ©s Ă  prendre rendez-vous» pour une vaccination, relevant notamment des livraisons de doses de vaccin insuffisantes, circuits d'approvisionnement dĂ©sorganisĂ©s, lieux de vaccination insuffisants, crĂ©neaux indisponibles sur Doctolib».À VOIR AUSSI - Les pires douleurs de ma vie» un New-Yorkais raconte son expĂ©rience de la variole du singeLa France compte 1567 cas confirmĂ©s, selon le dernier bilan de SantĂ© publique France, Ă©tabli jeudi, contre 912 une semaine auparavant. Le gouvernement a annoncĂ© le 8 juillet l'Ă©largissement de la vaccination aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples», aux personnes en situation de prostitution» et aux professionnels des lieux de consommation sexuelle». L'association AIDES de lutte contre le VIH avait rĂ©clamĂ© jeudi dernier le dĂ©ploiement par l'État d'une campagne de vaccination ''coup de poing'', s'appuyant sur les professionnels-les de santĂ© libĂ©raux volontaires» en particulier implantĂ©s sur les lieux de villĂ©giature».À VOIR AUSSI - Variole du singe va-t-on tous devoir se faire vacciner ? 1Aujourd’hui, les inĂ©galitĂ©s sont au cƓur des prĂ©occupations politiques dans la plupart des pays. En France, le problĂšme des inĂ©galitĂ©s est Ă©voquĂ© dĂšs 1792 par Condorcet dans son Rapport sur l’Instruction Publique.MĂȘme si au cours du XIXĂšme siĂšcle les gouvernements successifs vont s’attacher Ă  dĂ©velopper l’éducation primaire et l’éducation des filles (Loi Guizot
Chapitre II Dispositions propres aux personnels enseignants Article L912-1 [modifiĂ© par l’article 47 ex 24] Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves. Ils travaillent au sein d'Ă©quipes pĂ©dagogiques ; celles-ci sont constituĂ©es des enseignants ayant en charge les mĂȘmes classes ou groupes d'Ă©lĂšves ou exerçant dans le mĂȘme champ disciplinaire et des personnels spĂ©cialisĂ©s, notamment les psychologues scolaires dans les Ă©coles. Les personnels d'Ă©ducation y sont associĂ©s. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des Ă©lĂšves et en assurent le suivi. Ils procĂšdent Ă  leur Ă©valuation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'Ă©ducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adulteset aux formations par apprentissage . Ils contribuent Ă  la continuitĂ© de l'enseignement sous l'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement en assurant des enseignements complĂ©mentaires. Leur formation les prĂ©pare Ă  l'ensemble de ces missions. Article L. 912-1-1 [créé par l’article 48 ex 25] La libertĂ© pĂ©dagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation nationale et dans le cadre du projet d'Ă©cole ou d'Ă©tablissement avec le conseil et sous le contrĂŽle des membres des corps d'inspection. Le conseil pĂ©dagogique prĂ©vu Ă  l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte Ă  cette libertĂ©. Article L. 912-1-2 [créé par l’article 48 ex 25] Lorsqu'elle correspond Ă  un projet personnel concourant Ă  l'amĂ©lioration des enseignements et approuvĂ© par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en prioritĂ© en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu Ă  une indemnisation dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Article L. 912-1-3 [créé par l’article 48 ex 25] La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carriĂšre. 
 Chapitre III - Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santĂ© et de service Article L913-1 [complĂ©tĂ© par l’article 49 ex 25 bis] Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santĂ© et de service sont membres de la communautĂ© Ă©ducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'Ă©ducation et Titre Ier - Dispositions gĂ©nĂ©rales contribuent Ă  assurer le fonctionnement des Ă©tablissements et des services de l'Ă©ducation nationale. Ils jouent un rĂŽle Ă©ducatif en liaison avec les enseignants. Ils contribuent Ă  la qualitĂ© de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sĂ©curitĂ©, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hĂ©bergement des Ă©lĂšves. 
 
 Chapitre II - Les personnels enseignants des lycĂ©es et collĂšges Article L932-2 [modifiĂ© par l’article 50 ex 25 ter] Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, il peut ĂȘtre fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, Ă  des professeurs associĂ©s. Les professeurs associĂ©s assurent un service Ă  temps plein ou un service Ă  temps incomplet au maximum Ă©gal Ă  un demi-service d'enseignement. Ils doivent justifier d'une expĂ©rience professionnelle en rapport avec la discipline enseignĂ©e, autre qu'une activitĂ© d'enseignement, d'une durĂ©e de cinq ans pour les professeurs associĂ©s Ă  temps incomplet et d'une durĂ©e de dix ans pour les professeurs associĂ©s Ă  temps complet. Ils sont recrutĂ©s par contrat pour une durĂ©e limitĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Celui-ci dĂ©termine les conditions de prioritĂ© accordĂ©e aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, il peut ĂȘtre fait appel Ă  des professeurs associĂ©s. Les professeurs associĂ©s sont recrutĂ©s Ă  temps plein ou Ă  temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expĂ©rience professionnelle d'une durĂ©e de cinq ans. Ils sont recrutĂ©s par contrat, pour une durĂ©e limitĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Celui-ci dĂ©termine les conditions de prioritĂ© accordĂ©e aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. 
 Chapitre Ier - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna Article L971-1 [modifiĂ© par l’ ex 35] Loi nÂș 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 Ă  L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 Ă  L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 Ă  L. 951-4, L. 952-1 Ă  L. 952-12, L. 952-14 Ă  L. 952-20, L. 953-1 Ă  L. 953-4, L. 953-6. 
 Chapitre II - Dispositions applicables Ă  Mayotte Titre III - Les personnels du second degrĂ© Titre VII - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie Article L972-1 [modifiĂ© par l’article 68 ex 43] Loi nÂș 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables Ă  Mayotte les articles L. 911-1 Ă  L. 911-5, L. 912-1,L. 1, L. 2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 Ă  L. 932-6, L. 941-1. 
 Chapitre III Dispositions applicables en PolynĂ©sie française Article L973-1 [modifiĂ© par l’article 75 ex 50] Loi nÂș 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en PolynĂ©sie française les articles L. 911-1 Ă  L. 911-5, L. 912-1,L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 Ă  L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 Ă  L. 951-4, L. 952-1 Ă  L. 952-12, L. 952-14 Ă  L. 952-20, L. 953-1 Ă  L. 953-4, L. 953-6 
 Chapitre IV - Dispositions applicables en Nouvelle-CalĂ©donie Article L974-1 [modifiĂ© par l’article 83 ex 58] Loi nÂș 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie les articles L. 911-1 Ă  L. 911-5, L. 912-1,L. 1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 Ă  L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 Ă  L. 951-4, L. 952-1 Ă  L. 952-12, L. 952-14 Ă  L. 952-20, L. 953-1 Ă  L. 953-4, L. 953-6. C o d e R u r a l Article L810-1 [modifiĂ© par l’article 84 ex 58bis] Ordonnance nÂș 2000-549 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000 Les dispositions du code de l'Ă©ducation s'appliquent aux formations, Ă©tablissements et personnels qui relĂšvent du ministĂšre de l'agriculture, dans le respect des principes dĂ©finis au du prĂ©sent titre. L o i n ° 8 9 - 4 8 6 d u 1 0 j u i l l e t 1 9 8 9 d ' o r i e n t a t i o n s u r l ' Ă© d u c a t i o n Article 3 [abrogĂ© par l’article 88 ex 62] ModifiĂ© par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 JORF 22 juin 2000. La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'Ăąge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'Ă©tudes professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalaurĂ©at. L o i n ° 2 0 0 4 - 8 0 9 d u 1 3 a o Ă» t 2 0 0 4 r e l a t i v e a u x l i b e r t Ă© s e t r e s p o n s a b i l i t Ă© s l o c a l e s Article 89 [modifiĂ© par l’article 89 ex 63] Les trois premiers alinĂ©as de l'article L. 212-8 du code de l'Ă©ducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dĂ©penses obligatoires concernant les classes des Ă©coles privĂ©es sous contrat d'association. La contribution par Ă©lĂšve mise Ă  la charge de chaque commune ne peut ĂȘtre supĂ©rieure, pour un Ă©lĂšve scolarisĂ© dans une Ă©cole privĂ©e situĂ©e sur le territoire d'une autre commune, au coĂ»t qu'aurait reprĂ©sentĂ© pour la commune de rĂ©sidence ce mĂȘme Ă©lĂšve s'il avait Ă©tĂ© scolarisĂ© dans une de ses Ă©coles publiques ou, en l'absence d'Ă©cole publique, au coĂ»t moyen des classes Ă©lĂ©mentaires publiques du dĂ©partement.
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sociaux dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans un dĂ©lai maximum de 5 ans Ă  compter de la date d'effet du prĂ©sent accord. À cette fin, les parties signataires se rĂ©uniront au plus tard 6 mois avant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de la date d'effet du prĂ©sent accord. SOMMAIRE Le principe aucun droit en faveur de la compagne non officielle Les enfants adultĂ©rins reconnus sont des hĂ©ritiers rĂ©servataires L’absence de droit des enfants adultĂ©rins non reconnus en l’absence de preuve de leur filiation La possession d’état la reconnaissance d’une rĂ©alitĂ© sociale L’action en recherche de paternitĂ© Ă©tablir la filiation Il arrive de mener une double vie, c’est-Ă -dire de vivre une existence cachĂ©e en marge de sa vie normale. Tel peut ĂȘtre le cas de personnes mariĂ©es, ayant un deuxiĂšme foyer dont personne ne connaĂźt l’existence. Lorsque vous organisez votre succession, la question peut se poser de garantir des droits pour la compagne non officielle et ses enfants. D’un autre cĂŽtĂ©, la compagne non officielle ou ses enfants peuvent Ă©galement se poser des questions sur leurs droits. Avocats Picovschi revient sur ces situations particuliĂšres et dĂ©licates. Le principe aucun droit en faveur de la compagne non officielle La compagne non officielle est dans la mĂȘme situation que la concubine. Ainsi, elle n’a aucune vocation successorale et est considĂ©rĂ©e comme Ă©trangĂšre Ă  son compagnon infidĂšle. En l'absence de convention, elle n'aura aucun droit sur la quote-part du dĂ©funt, dont seule, la famille hĂ©rite. Le dĂ©funt peut toutefois rĂ©aliser un testament ou une donation en sa faveur. Comme pour la concubine, la taxation sur le legs reçu sera au taux Ă©levĂ© de 60% sans abattements. Aussi, il peut ĂȘtre intĂ©ressant de faire appel au mĂ©canisme de l’assurance vie, afin de rĂ©duire les frais de succession. Les enfants adultĂ©rins reconnus sont des hĂ©ritiers rĂ©servataires Concernant les enfants de la compagne non officielle, ils sont considĂ©rĂ©s comme des enfants naturels. Depuis la loi du 3 dĂ©cembre 2001, dĂšs lors qu'un enfant naturel est reconnu, il bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes droits Ă  la succession que l'enfant nĂ© dans le mariage. Les enfants naturels reconnus sont donc des hĂ©ritiers rĂ©servataires. En effet, le Code civil dispose aux articles 912 et suivant que la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă  certains hĂ©ritiers » 
 s'ils l'acceptent ». L’absence de droit des enfants adultĂ©rins non reconnus en l’absence de preuve de leur filiation L'enfant naturel non reconnu par son pĂšre ou sa mĂšre ne peut prĂ©tendre Ă  sa succession. La condition pour qu'un enfant puisse hĂ©riter d’un de ses parents est l'Ă©tablissement d'une filiation qui entrainera ipso facto la reconnaissance de l'enfant. Un enfant qui dĂ©sire ĂȘtre reconnu par son pĂšre ou par sa mĂšre aura deux moyens d’action. Si le parent prĂ©tendu s’est comportĂ© comme tel, la reconnaissance de la filiation pourra ĂȘtre Ă©tablie par une demande d’acte de notoriĂ©tĂ© de la possession d’état. Si la possession d’état n’est pas envisageable, la recherche en paternitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre envisagĂ©e. Ces procĂ©dures sont souvent complexes et s’avĂšrent parfois irrecevables. Avant d’engager de telles actions, n’hĂ©sitez pas Ă  vous faire assister par un avocat compĂ©tent en droit de la famille et en droit des successions qui pourra vĂ©rifier que vous remplissez toutes les conditions nĂ©cessaires. Un avocat pourra vous reprĂ©senter et vous accompagner durant toute la procĂ©dure et dĂ©fendre au mieux vos intĂ©rĂȘts. La possession d’état la reconnaissance d’une rĂ©alitĂ© sociale La possession d’état ne cherche pas Ă  caractĂ©riser un lien biologique, mais une rĂ©alitĂ© sociale et affective » qui permet d’établir la filiation. Il s’agit de dĂ©montrer, par un faisceau d’indices, la rĂ©alitĂ© sociale du lien de parentĂ© articles 311-1 et 311-2 du Code civil. Sont pris en compte les Ă©lĂ©ments suivants le comportement la vie de famille, la prise en charge de l'Ă©ducation ou de l'entretien de l'enfant, si la sociĂ©tĂ©, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du parent prĂ©tendu, si l'enfant porte le nom du parent prĂ©tendu. Par ailleurs, la possession d'Ă©tat doit ĂȘtre continue, paisible, publique et non Ă©quivoque. » Ainsi, lorsqu’un enfant a toujours Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme l’enfant du parent prĂ©tendu, mĂȘme si cet Ă©tat de fait a Ă©tĂ© dissimulĂ© Ă  la compagne officielle, la filiation pourra ĂȘtre Ă©tablie. La possession d'Ă©tat peut ĂȘtre Ă©tablie dans un dĂ©lai de dix ans Ă  compter du dĂ©cĂšs du parent prĂ©tendu et de cinq ans Ă  compter de la cessation de la possession d’état. L’action en recherche de paternitĂ© Ă©tablir la filiation L’enfant peut Ă©galement envisager une action en recherche de paternitĂ©, soit contre son pĂšre prĂ©sumĂ©, soit, si celui-ci est dĂ©cĂ©dĂ©, contre ses hĂ©ritiers. Le recours Ă  un avocat est alors obligatoire. Si le tribunal lui donne satisfaction, la filiation est rĂ©troactive et commence Ă  la naissance de l'enfant. La preuve de sa filiation est Ă  apporter par "tous moyens", tels que la contribution du pĂšre prĂ©sumĂ© Ă  l'entretien de l'enfant, des tĂ©moignages, des lettres du pĂšre, etc. Si la justice estime que l'action est recevable, l'expertise gĂ©nĂ©tique est de droit. Si les personnes concernĂ©es refusent de s'y soumettre, le juge peut en tirer les consĂ©quences. Ces actions sont souvent difficiles et certaines situations spĂ©cifiques rendent l'action impossible dĂ©lai de saisine, irrecevabilitĂ©, etc.. Par exemple, les expertises sur une personne dĂ©cĂ©dĂ©e sont dĂ©sormais interdites, sauf accord prĂ©alable du dĂ©funt. Auparavant, l'arrĂȘt du 30 mars 2004 pourvoi n° avait admis que concernant les situations oĂč l'une des parties le pĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ©e, le dĂ©cĂšs ne constituait pas en lui-mĂȘme un motif lĂ©gitime. Le trĂ©pas ne permettait pas de refuser l'expertise biologique en application du principe en matiĂšre de filiation l'expertise biologique est de droit ». Cependant, la loi du 6 aoĂ»t 2004 a prĂ©vu qu'aucune identification par empreintes gĂ©nĂ©tiques ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e aprĂšs la mort d'une personne sauf accord exprĂšs de celle-ci manifestĂ© de son vivant l'article 16-11 du Code civil. Ainsi, lorsque la personne n'a pas donnĂ© son accord de son vivant, le dĂ©cĂšs devient un motif lĂ©gitime d'Ă©carter l'expertise biologique. Le recours Ă  un avocat expĂ©rimentĂ© sera essentiel, car les dĂ©marches sont longues, techniques et complexes. Il vous faut une personne capable de vous guider, de vous conseiller sur la meilleure marche Ă  suivre et pour dĂ©fendre au mieux vos intĂ©rĂȘts. Avocats Picovschi, expert en droit des successions, peut vous assister et vous dĂ©fendre en cas de contentieux. ArticleL912-1 Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves.
La publicitĂ© est partout, ce n’est pas nouveau. Mais elle est de plus en plus intrusive, ciblĂ©e et personnalisĂ©e. Il est donc important, dans le cadre de l’éducation aux mĂ©dias et de l’exercice de l’esprit critique, d’aborder ces thĂ©matiques avec nos Ă©lĂšves. La publicitĂ© est multiple et les maniĂšres de l’aborder nombreuses...Les contextes d’étude possibles de la publicitĂ© sont nombreux dans les programmes, en collĂšge, lycĂ©e gĂ©nĂ©ral et technologique et en lycĂ©e professionnel. Mais ce thĂšme peut Ă©galement ĂȘtre abordĂ© dans le cadre de dispositifs transversaux tels que l’histoire des arts, l’éducation Ă  l’orientation ... Une multitude de supports d’analyse et d’observation... Quels que soit le type de mĂ©dia presse, tĂ©lĂ©vision, radio, internet, les supports d’analyse, d’observation ou d’apprentissage pour les langues vivantes par exemple ne manquent pas. Les Ă©lĂšves peuvent mĂȘme devenir crĂ©ateurs de messages publicitaires arts plastiques, arts appliquĂ©s.... On peut pleinement saisir ces opportunitĂ©s pour aborder les notions phares » en info-doc, notamment celle de document support d’information + type d’information et d’information, mais aussi Ă©thique de l’information etc... ... Pour une multitude de projets ! De nombreux scĂ©narios pĂ©dagogiques sont possibles et imaginables. Dans le cadre de l’enseignement des SES en lycĂ©e, il est possible d’aborder la publicitĂ© sous l’angle Ă©conomique. La publicitĂ© est-elle nĂ©cessaire Ă  la survie des mĂ©dias ? On peut comparer la Une numĂ©rique de deux sites d’information en ligne. MĂ©diapart est un exemple intĂ©ressant ayant la particularitĂ© de ne prĂ©senter aucune publicitĂ©. On peut alors poser la question du financement de ce site d’information pure player » et remettre en question le postulat de la survie des mĂ©dias par la publicitĂ©. On peut Ă©galement choisir d’aborder la publicitĂ© sous l’angle de la lecture d’ du langage de l’image publicitaire, du lien entre texte et image, analyse de l’image sont autant de portes d’entrĂ©es. En tant que supports d’analyse et d’observation, on peut citer entre autres les affiches publicitaires, les banniĂšre fixes et animĂ©es sur internet, les vidĂ©os publicitaires courtes et longues, Ă  la tĂ©lĂ©vision et sur internet.... Des lieux tels que le Centre de l’affiche Ă  Toulouse ou le MusĂ©e de la publicitĂ© Ă  Paris peuvent ĂȘtre pleinement exploitĂ©s dans le cadre de cette dĂ©marche. Une sĂ©ance Des mots Ă  l’image, montrer et convaincre » est proposĂ©e par Caroline Vernay elle s’appuie sur l’étude d’une double page de promotion pour un produit dĂ©rivĂ© du quotidien Le Monde Ă  dĂ©couvrir sur ArrĂȘt sur image. Sur Savoirs CDI, un dossier Travailler avec la publicitĂ© » datĂ© de dĂ©cembre 2010 et Ă©crit par Caroline Delabaere, documentaliste au CDDP de Haute-Loire la partie donne des pistes pour la lecture de l’image publicitaire. Une rĂ©flexion sur la place de la publicitĂ© sur le mĂ©dia internet » peut-ĂȘtre envisagĂ©e, du fait du passage d’un message publicitaire de masse Ă  un message personnalisĂ© et de plus en plus ciblĂ©. On entre alors dans le contexte de l’éducation Ă  l’internet. Et de multiples possibilitĂ©s s’offrent aux professeurs-documentalistes et aux autres Éveiller la curiositĂ© des Ă©lĂšves sur l’envers du dĂ©cor, ce qui se passe de l’autre cĂŽtĂ©. Comprendre les enjeux de la dispersion des traces laissĂ©es par l’internaute. S’initier aux notions d’identitĂ© et de prĂ©sence numĂ©rique. On peut Ă©galement envisager de dĂ©couvrir les professions qui se cachent derriĂšre la publicitĂ©, apprĂ©hender le rĂŽle de chacun... des projets Ă  long terme avec des classes DP 3 ou DP 6 peuvent ĂȘtre envisagĂ©s. On peut Ă©galement aborder la notion de temps de cerveau disponible » avec les Ă©lĂšves. Quelques liens vers des scĂ©narios pĂ©dagogiques Sur Blog-O-Noisettes, une sĂ©ance de 2h sur la publicitĂ©, proposĂ©e dans le cadre de la SPME 2010 qu’est ce que la publicitĂ© ? Comment fonctionne-t-elle ? Les Ă©lĂšves sont amenĂ©s, par groupe de 2, Ă  analyser une publicitĂ© et Ă  la prĂ©senter aux autres Ă©lĂšves. Sur le blog Doc Ă  bord, une sĂ©ance autour la publicitĂ© sur internet et le ciblage publicitaire PublicitĂ© et internet souriez vous ĂȘtes ciblĂ©s Vu sur le site du CLEMI Pubs sur le net, une sĂ©ance Ă  destination des collĂ©giens et des lycĂ©ens. Elle a pour but de familiariser les Ă©lĂšves au vocabulaire de la publicitĂ©, d’analyser et de crĂ©er des banniĂšres publicitaires et des slogans. Sur le site de l’acadĂ©mie d’Aix-Marseille, une sĂ©ance sur les stĂ©rĂ©otypes dans la publicitĂ©, proposĂ©e par Caroline Maurin. Des ressources en ligne, mais pas que ! MĂ©diasmart se prĂ©sente comme un site d’éducation aux mĂ©dias et Ă  la publicitĂ©. Il est initiĂ© par l’Union des annonceurs et s’inscrit dans une dĂ©marche de responsabilitĂ© sociale des acteurs de la publicitĂ©. Le site propose deux programmes spĂ©cifiques PubMalin pour le primaire et MĂ©dia Smart Plus pour le collĂšge. Ce dernier permet d’acquĂ©rir au format numĂ©rique ou papier gratuitement un kit pĂ©dagogique. Il met Ă©galement Ă  disposition des outils de crĂ©ation numĂ©rique de publicitĂ© affiches, banniĂšres... Sur le site canadien HabiloMĂ©dias centre canadien d’éducation aux mĂ©dias et de littĂ©ratie numĂ©rique, un dossier sur la publicitĂ© en ligne. Quelques informations sont Ă©galement disponible dans l’espace parents du site Internet sans crainte. Pour illustrer vos sĂ©ances d’exemples rĂ©cents, voir le site rrĂȘt sur images qui propose aussi un dossier Pub les milles ruses » ainsi que le site dĂ©cryptimages Les rubriques Droit et DĂ©ontologie et Chiffres et Document du site de l’Union des Annonceurs peuvent Ă©galement ĂȘtre consultĂ©es. Les cours 19 et 20 de Culture NumĂ©rique d’HervĂ© Le Crosnier sur Canal U A Ă©couter, le podcast de LĂ  bas si j’y suis du 22 mars 2013 Ă©mission de Daniel Mermet sur France Inter Si c’est gratuit, c’est vous le produit. Un scoop-it L’éducation aux mĂ©dias sous l’angle de la publicitĂ© » par Doc Ă  bord. Le dossier Travailler avec la publicitĂ© sur Savoirs-CDI, citĂ© prĂ©cĂ©demment aborde la naissance de la publicitĂ© et son omniprĂ©sence critiquĂ©e, les techniques et stratĂ©gies publicitaires, mais aussi les notions de discours argumentatif et de figures de style. Sur le site des Arts dĂ©coratifs de Paris, des informations sur l’histoire de la publicitĂ© chronologie, histoire de l’affiche française, la publicitĂ© dans la presse mais Ă©galement des Ă©lĂ©ments d’histoire concernant certaines grandes marques Banania, La Vache qui rit, Lu... et grands personnages inventĂ©s par la pub L’Alsacienne Un ouvrage, Lire et comprendre la publicitĂ© de Thomas RouchiĂ© par le Clemi et les Ă©ditions Retz, 2000 Un DVD, Vu Ă  la tĂ©lĂ© de 1968 Ă  nos jours, par Jean Marie Boursicot et le Syndicat National de la PublicitĂ© TĂ©lĂ©visĂ©e et la CinĂ©mathĂšque SNPTV dont la derniĂšre version date de 2009 et est disponible en vidĂ©o Ă  la demande. Le site du SNPTV propose Ă©galement de visionner des campagnes publicitaires TV. Concernant les aspects juridiques relatifs Ă  l’utilisation de la publicitĂ© en classe, consulter le dossier de Savoirs CDI De l’utilisation de la publicitĂ© en classe » par Philippe Gauvin CNDP, datĂ© de fĂ©vrier 2012. Liens avec les programmes Ce panorama s’appuie sur un ensemble document de veille sur les programmes Ă©ditĂ© par le CLEMI CollĂšge FRANÇAIS Tous niveaux dĂ©couvrir et Ă©tudier la publicitĂ© comme forme de langage. Analyser le langage de l’image publicitaire et comprendre qu’elles sont porteuses de sens et qu’il est possible d’expliciter leur visĂ©e. Il s’agit d’apprendre Ă  s’interroger sur ce que l’on voit et Ă  observer l’image. 3Ăšme Étude de la fonction argumentative de l’image publicitaire ARTS PLASTIQUES Tous niveaux DĂ©couvrir et apprĂ©hender l’"objet publicitaire" 4Ăšme DĂ©couvrir les stratĂ©gies de communication de l’image publicitaire et s’essayer Ă  sa construction. ÉDUCATION MUSICALE tous niveaux DĂ©couvrir la fonction de la musique de consommation dans la publicitĂ© et sa place dans la sociĂ©tĂ©. LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES Palier 1 Utilisation de la publicitĂ© et de l’image publicitaire comme supports pĂ©dagogiques, dans le cadre de la comprĂ©hension orale et de la comprĂ©hension culturelle. LycĂ©e gĂ©nĂ©ral et technologique Enseignement d’exploration CREATION ET CULTURE DESIGN » 2nde Aborder la notion de communication sous l’angle de la sĂ©duction et de la publicitĂ© Enseignement d’exploration LITTERATURE ET SOCIETE » 2de Analyser l’interaction texte / image Ă  travers l’étude et l’observation de la publicitĂ© domaine d’exploration 3 Images et langages donner Ă  voir, se faire entendre PossibilitĂ© de concevoir une image publicitaire, de visiter des agences publicitaires Enseignement facultatif ARTS Arts plastiques, cinĂ©ma, danse, histoires des arts, musique, théùtre Culture musicale et artistique les rapports de la musique Ă  l’image musique et publicitĂ© Enseignement d’exploration CREATION ET ACTIVITES ARTISTIQUES » arts visuels, arts du son, arts du spectacle, patrimoines Arts du son les entreprises de publicitĂ©s sont mentionnĂ©es comme Ă©tant des lieux observables l’écriture sonore perçue comme orientant la perception d’un message notamment publicitaire LycĂ©e professionnel ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE CAP L’affiche publicitaire et son Ă©volution La publicitĂ© comme information dans le secteur visuel et audiovisuel. Relation homme / message ActivitĂ© Ă©tude d’une campagne publicitaire, art et publicitĂ© 2nde, 1ere et Tle ApprĂ©hender la communication publicitaire "La notion de cible et les stratĂ©gies de communication publicitaire" PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 2de L’esprit critique faces aux modes alimentaires et aux mĂ©dias faire la distinction entre le diffusĂ© publicitaire et le prouvĂ© scientifique FRANCAIS Lecture de l’image publicitaire comprĂ©hension du message et de sa visĂ©e Messages et images publicitaires comme supports LANGUES VIVANTES ETRANGERES Comprendre un spot publicitaire

Salairesdes stagiaires (Mise Ă  jour 2022) Le 8 juin 202213 juillet 2022. Imprimer. Le salaire des stagiaires dĂ©pend du corps dans lequel le stagiaire effectue son stage et de la situation qui Ă©tait la sienne avant d’ĂȘtre stagiarisĂ©. En matiĂšre de salaire des stagiaires, il faut distinguer les stagiaires ex-contractuels de tous les autres.

Modele PowerPoint 3 Diapositives 43 1024x768 72 DPI Type de fichier PPT, PPTX Diapositives 3 Diapositives Versions claires et sombres Non Modele PowerPoint 20 Diapositives 43 1024x768 72 DPI Type de fichier PPT, PPTX Diapositives 20 Diapositives Versions claires et sombres Non FichierRésolutionTailleInformationPowerPoint - 20 DiapositivesWord - 3 Pages
Larticle L. 912-1-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9137G8W relatif à la liberté pédagogique de l'enseignant, laquelle s'exerce dans le respect des programmes et des
I. DELIBERATIONSAU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Le Conseil a adoptĂ© un dĂ©cret portant organisation du ministĂšre de l’Economie, des finances et de la prospective. L’adoption de ce dĂ©cret permet au ministĂšre de l’Economie, des finances et de la prospective d’assurer efficacement ses missions, conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du dĂ©cret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des dĂ©partements ministĂ©riels. II. COMMUNICATION ORALE Le ministre de l’Administration territoriale, de la dĂ©centralisation et de la sĂ©curitĂ© a fait au Conseil une communication relative Ă  la participation du Burkina Faso Ă  la 17Ăšme rencontre des chefs de services de renseignements et de sĂ©curitĂ© des pays membres de l’Initiative d’Accra, tenue du 26 au 27 juillet 2022 Ă  Ouagadougou. Cette rencontre a permis d’échanger sur les prĂ©occupations sĂ©curitaires du moment afin d’éclairer les dĂ©cisions des hautes autoritĂ©s des États membres de l’Initiative dans les domaines de la sĂ©curitĂ© et du dĂ©veloppement. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Monsieur Nyami Donatien BICABA, Mle 117 226 R, Inspecteur principal des douanes, 1Ăšre classe, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Membre Permanent Douane Ă  la Coordination nationale de lutte contre la fraude. TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur SoumaĂŻla ZOROM, Mle 82 024 S, Inspecteur d’éducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tudes et des statistiques sectorielles ; Monsieur GuĂ©taouindĂ© Livingstone SABA, Mle 220 405 N, Conseiller en promotion du genre, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Koudbi JĂ©rĂŽme YAMEOGO, Mle 26 964 L, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 14Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Karim ZINA, Mle 51 706 J, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur OussĂ©ini OUEDRAOGO, Mle 58 120 K, Professeur certifiĂ© des lycĂ©es et collĂšges, 1er grade, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la Communication et des relations presse ; Monsieur Wenceslas Nina ZOUMBARA, Mle 53 471 D, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire de la Boucle du Mouhoun ; Monsieur Talato Alfred ILBOUDO, Mle 85 557 G, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire des Cascades ; Monsieur Lucien YANOGO, Mle 43 805 R, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Centre-Est ; Monsieur Bruno BAYE, Mle 53 491 A, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Centre-Nord ; Monsieur William Achille KABRE, Mle 53 533 N, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Centre-Ouest ; Monsieur Yassia OUEDRAOGO, Mle 92 509 K, Inspecteur d’éducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Centre-Sud ; Monsieur Pierre LOMPO, Mle 108 599 R, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire de l’Est ; Monsieur TiabiĂ© KARAMA, Mle 53 488 E, Inspecteur d’éducation spĂ©cialisĂ©e, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire des Hauts-Bassins ; Monsieur Konsi LĂ©onard Aboukar Abdou SAVADOGO, Mle 51 731 N, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Nord ; Madame AĂŻssatou TRAORE/KARAMBIRI, Mle 26 186 W, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice rĂ©gionale de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Plateau-Central ; Monsieur Serge GaĂ©tan COMBARY, Mle 35 805 Z, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Sahel ; Monsieur Innocent Stanislas TUINA, Mle 78 085 V, Administrateur des affaires sociales, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de la SolidaritĂ© nationale et de l’action humanitaire du Sud-Ouest. C. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Abdoulaye SEREME, Mle 52 131 K, Chercheur, catĂ©gorie P, classe exceptionnelle, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Inspecteur gĂ©nĂ©ral des services ; Monsieur Zossi KĂ©vin SANOU, Mle 72 328 K, Administrateur civil, 1Ăšre classe, 13Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Inspecteur technique des services ; Monsieur Salifou SAWADOGO, Mle 130 400 L, Magistrat, catĂ©gorie P5, grade terminal, 3Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions, en remplacement de Monsieur Adolphe Benjamin OUEDRAOGO ; Monsieur Marou Lazare OUEDRAOGO, Mle 29 801 N, Inspecteur du trĂ©sor, 1Ăšre classe, 14Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur WinebĂšlĂš HIEN, Mle 84 885 H, Professeur certifiĂ© des lycĂ©es et collĂšges, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© ChargĂ© de missions ; Monsieur Gontran YanbĂšfar SOME, Mle 215 332 G, Conseiller en Ă©tudes et analyses, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur des affaires juridiques et du contentieux ; Monsieur Filly Bassirou MoĂŻtchĂ© SOUGUE, Mle 11 080 Mle CNSF, IngĂ©nieur des eaux et forĂȘts, catĂ©gorie 1, classe A, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la production et de la vulgarisation au Centre national des semences forestiĂšres CNSF ; Monsieur WendpouirĂ© RĂ©gis OUBIDA, Mle 11 065 Mle CNSF, IngĂ©nieur des eaux et forĂȘts, catĂ©gorie 1, classe A, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la recherche au Centre national des semences forestiĂšres. TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur SombĂ©niwendĂ© NIKIEMA, Mle 212 091 H, Administrateur civil, 1Ăšre classe, 4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’UniversitĂ© Nazi BONI. TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur Seydou SOGOBA, Mle 39 913 S, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur rĂ©gional de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation du Plateau-Central ; Monsieur Mady SAVADOGO, Mle 32 587 X, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 9Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle des BalĂ© ; Monsieur P. Canut Blaise SYAN, Mle 43 409 E, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Bam ; Madame Wendyam VĂ©ronique KOUDOUGOU, Mle 42 068 K, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice provinciale de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du BazĂšga ; Monsieur Maurice WAMDAOGO, Mle 48 099 M, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe,4Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Boulgou ; Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 48 714 D, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1er grade,6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du BoulkiemdĂ© ; Monsieur Mamadou HEMA, Mle 34 512 Z, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la ComoĂ© ; Madame Nobila CĂ©lestine ZAGRE/ZOUNGRANA, Mle 45 511 F, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ©e Directrice provinciale de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou ; Monsieur Kamimana SINGBEOGO, Mle 37 997 B, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe,7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Gourma ; Monsieur Adama NEYA, Mle 32 953 W, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Ioba ; Monsieur Brimpo DADJOARI, Mle 43 626 F, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe,10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Kompienga ; Monsieur Adama DAO, Mle 53 119 D, Inspecteur de l’enseignement primaire et non formel, 1er grade, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Kossi ; Monsieur Sidi DRABO, Mle 41 903 D, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du KourwĂ©ogo ; Monsieur Souro SANON, Mle 35 032 B, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la LĂ©raba ; Monsieur Enock DIASSO, Mle 48 912 U, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe, 8Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Mouhoun ; Monsieur Ouiraogo Bernard KABORE, Mle 52 533 P, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Namentenga ; Monsieur Yahiya SEONI, Mle 39 997 D, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Nahouri ; Monsieur Yacouba GUIGMA, Mle 86 509 S, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe,5Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de l’Oubritenga ; Monsieur Dari Anselme DAH, Mle 41 423 G, Inspecteur gĂ©nĂ©ral de l’enseignement, 1Ăšre classe, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Poni ; Monsieur Moussa OUEDRAOGO, Mle 30 518 M, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1er grade, 10Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Sanmatenga ; Monsieur Tiabri Pascal THIOMBIANO, Mle 38 034 A, Inspecteur de l’enseignement du primaire et de l’éducation non formelle, 1Ăšre classe,7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle de la Tapoa ; Monsieur Ladji OUATTARA, Mle 52 578 D, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1Ăšre classe, 6Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du Tuy ; Monsieur Ives Placide NANA, Mle 37 455 S, Inspecteur de l’enseignement du premier degrĂ©, 1er grade, 7Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur provincial de l’éducation prĂ©scolaire, primaire et non formelle du ZoundwĂ©ogo. TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME Madame Yelli Margueritte DOANNIO/SOU, Mle 104 103 R, Journaliste, est nommĂ©e Directrice gĂ©nĂ©rale de l’Office national du tourisme burkinabĂš ONTB ; Monsieur Souleymane GANSAORE, Mle 239 343 E, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication,1Ăšre classe, 2Ăšme Ă©chelon, est nommĂ© Directeur de la communication et des relations presse. TITRE DU MINISTERE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Jacob Yarassoula YARABATIOULA, Mle 257 228 A, Enseignant-Chercheur, catĂ©gorie P3, 1er grade, 1er Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature ENAM. TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE Monsieur GanĂš KpiĂšre Evariste MEDA, Mle 130 496 V, Magistrat, 1er grade, 1er Ă©chelon, est nommĂ© Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Office national de la sĂ©curitĂ© routiĂšre ONASER. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION MINISTÈRE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Le Conseil a adoptĂ© deux 02 dĂ©crets. Le premier dĂ©cret nomme Monsieur Lassina NIAMBA, Mle 37 038 H, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, Administrateur reprĂ©sentant l’Etat, au titre du ministĂšre des Transports, de la mobilitĂ© urbaine et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre au Conseil d’administration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Madame Claudine Flore DANGOURI/ILBOUDO. Le second dĂ©cret renouvelle le mandat de Monsieur Ferona MEDA, Mle 220 673 J, Conseiller des affaires Ă©conomiques, Administrateur reprĂ©sentant l’Etat, au titre de la Primature au Conseil d’administration de LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BF pour une derniĂšre pĂ©riode de trois 03 ans. Le Porte-parole du Gouvernement Wendkouni JoĂ«l Lionel BILGO
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LeCollĂšge de L'Assomption est une Ă©cole secondaire privĂ©e mixte depuis 1970 qui a Ă©tĂ© fondĂ©e en 1832 au QuĂ©bec dans la municipalitĂ© de L'Assomption.Cette Ă©cole faisait partie d'une corporation contrĂŽlĂ©e par l'Ă©vĂȘque catholique romain de l'archidiocĂšse de MontrĂ©al.Ses fondateurs sont le prĂȘtre François Labelle (1795–1865), curĂ© du lieu, et les deux mĂ©decins

Dansce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances,
Référendumde 2020 sur la légalisation de la discrimination en Californie 3 l'éducation publique et l'attribution des marchés publics [1]. L'amendement est rejeté à une large majorité de 57 % des suffrages. Résultats. Résultats [2] Choix Votes % Pour 7 217 064 42,77 Contre 9 655 595 57,23 Votes valides 16 872 659 94,87 Votes blancs et invalides 912 492 5,13 Total 17 785
\narticle l 912 1 du code de l éducation
Projetde loi-cadre n° 51-17 relatif au systÚme de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de le recherche scientifique (version arabe) 04/01/2018. 20/08/2018. Projet de décret n° 2-17-808 modifiant et complétant le décret n° 2-14-716 instituant une rémunération pour services rendus par l'Etablissement central de gestion et de stockage des matériels relevant de l
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