Motsclés – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pôle petite enfance à proximité d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY01577 – Communauté de communes de L’Isle Crémieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme
Aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans sa décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé l’analyse que devait poursuivre le service instructeur – puis, le cas échéant, le juge administratif – sur l’application de l’article R. 111-2 précité lorsqu’un plan de prévention des risques est opposable sur le territoire concerné 4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme “ Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations “. 5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que “ le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme […] “. 6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions éclairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothèse, de Vérifier que le projet respecte les dispositions réglementaires du PPRI et que ces dernières sont suffisantes pour garantir la sécurité publique au regard du projet en cause ; Si tel n’est pas le cas, s’interroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplémentaires peuvent être imposées sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ; Et ce n’est qu’à défaut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit être refusé. Ainsi, dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique 7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans la zone “ ciel “ du plan de prévention du risque d’inondation PPRI de la vallée de la Seine, correspondant à un aléa “ moyen “. Le tribunal a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».
r 111 2 du code de l urbanisme

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Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 Entrée en vigueur 2016-01-01 Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 29/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
2 a compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[…] — le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prévoit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privée pour laquelle le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite…UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitéServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] Il soutient que – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas applicable en l'espèce ; – ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation, l'accès à la construction n'étant pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, Inédit au recueil Lebon[…] – elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a été réalisée afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mètres ; […] en réalité, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accéder aux autres places de stationnement ; cette dernière circonstance réduit la voie d'accès à moins de 3 mètres et pose un problème de sécurité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite…UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

articlesR.111-1 à R.111-25 du Code de l'urbanisme. Les mêmes dispositions évoquées précédemment pour la commune de Fontivillié sont applicables pour St-Vincent-La-Châtre. Le RNU applicable à la commune de Saint-Vincent-la-Châtre autorise l’implantation du projet de parc éolien sur la zone d’implantation potentielle.
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites d’ ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires même ceux dotés d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de déterminer s’il y a atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants », le juge administratif apprécie, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En effet, ce dernier doit présenter un intérêt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulé le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement à la maison voisine altérant alors ses conditions de fonctionnement dues à ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a précisé ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants […] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilité » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat pour être caractérisée, l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être visible. En l’espèce, l’altération des conditions de fonctionnement de la maison voisine due à une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible à l’environnement du projet.
Résumédu document « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » (R.111-2 du Code de
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Lapplication de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme Les communes ou leurs groupements ont l’obligation de prendre en compte l’existence de risques naturels sur leur territoire, en particulier lors de l’élaboration de documents d’urbanisme (POS, PLU, PLUi) et lors de la délivrance d’actes d’urbanisme (certificats d’urbanisme, demandes de permis de
Conseil d’État N° 345970 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association Engoulevent, dont le siège est … ; l’association demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, à la demande de la société EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l’association Engoulevent et autres, d’une part, les délibérations du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, les arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a délivré à la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; 2° de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l’Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie F, demeurant …, M. Claude , demeurant …, M. Christophe , demeurant …, M. Guy , demeurant au Triby à Fraïsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant … ; Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ; 2° de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l’Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société EDF EN France, à la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que, par deux arrêtés du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a délivré à la société SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions présentées par l’association Engoulevent et par Mme F et autres tendant à l’annulation de cette délibération et de ces permis de construire ; que, saisie par la société EDF EN France et par la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de Fraïsse-sur-Agout, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 25 novembre 2010, a annulé le jugement attaqué puis, statuant après évocation, a annulé la délibération du 12 avril 2006 mais rejeté les conclusions tendant à l’annulation des permis de construire ; que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigés contre ce même arrêt, en tant qu’il a refusé d’annuler ces permis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que les désistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des permis de construire attaqués, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé que celui-ci avait reçu délégation à l’effet de signer » tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault » par arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, si les requérants soutiennent que l’arrêté ainsi désigné n’avait donné délégation de signature à l’intéressé qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fériés alors que les permis litigieux ont été signés en semaine, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrêté, pris le même jour, le préfet avait donné délégation au signataire des permis de construire attaqués pour signer également, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fériés, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, » tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault » ; qu’ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu délégation à l’effet de les signer et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces permis, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués, relatif à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants … » ; que ces dispositions permettent de déroger à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu’en relevant que, dans les circonstances de l’espèce, les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à ces dispositions, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 111-14 » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; … » ; que, toutefois, il résulte de l’article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, au motif que celles-ci régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, était inopérant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d’occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout admettent, par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit la zone NC et au principe de préservation des espaces naturels qui régit la zone ND, les » équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés » ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour a relevé que, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs en cause devaient être regardés comme des » équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés » ; que ce faisant, et dès lors que la destination d’un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; 8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21cité ci-dessus ; 9. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault aurait entaché la décision par laquelle il a accordé les permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d’appel de Marseille a procédé à l’examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à la fois les éléments illustrant son caractère naturel et ceux de nature à atténuer l’intérêt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ; qu’elle a ensuite apprécié, après avoir procédé à la caractérisation du site, l’impact du projet d’éoliennes sur le paysage ; qu’en déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l’atteinte portée au site par le projet, au demeurant limitée et ne conduisant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n’était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intérêts visés à l’article R. 111-21, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier l’ampleur de l’atteinte portée au site, que l’implantation du projet d’éoliennes assurait l’économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie, elle s’est, ce faisant, bornée à prendre en compte la caractéristique de l’implantation du projet, sans méconnaître les règles rappelées au point 8 de la présente décision ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; 11. Considérant que, pour juger que le préfet n’avait pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille a souverainement estimé, sans dénaturer les faits de l’espèce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnée GR7 situé à proximité de l’éolienne n° 6 étaient minimes ; que, dès lors qu’en vertu de l’article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l’observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a, en statuant ainsi, pas commis d’erreur de droit ; 12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres doivent être rejetés ; 13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF EN France, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Engoulevent une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société EDF EN France, d’une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ; qu’il y a également lieu de mettre respectivement à la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros à verser à la société EDF EN France, d’une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E ————– Article 1er Il est donné acte du désistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetés. Article 3 L’association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d’une part, à la société EDF EN France et, d’autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de Fraïsse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d’une part, à la société EDF EN France et, d’autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de Fraïsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’association Engoulevent, à Mme Marie F, premier requérant dénommé sous le n° 346280, à la société EDF EN France, à la communauté de commune Montagne du Haut-Languedoc, à la commune de Fraïsse-sur-Agout, à la ministre de l’égalité des territoires et logement et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. 3 451 SébastienDefix. "Combiner un PPRNP et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : l'un va avec l'autre et vice versa !". Actualité juridique. Collectivités territoriales - AJCT, Dalloz, 2020, p. 584. halshs-03073864
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Dernière mise à jour 4/02/2012
3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. — [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois Le 09/07/2022 à 21h01 Env. 10 message Gironde Bonjour. Ma demande de permis de construire n est accepté que sous réserve de réalisation d'une place de parking de midi. Or, cet élément ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiée dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation". Que vaut cet argument qui n'a ni queue ni tête? Légère sensation d être pris en otage avec cet élément qui tombe après une demande de PC + dépose de PC mis à jour suite à de précédentes remarques. Merci pour votre aide. 0 Messages Env. 10 Dept Gironde Ancienneté + de 5 mois Par Env. 3000 message Yvelines Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous C'est ici Le 10/07/2022 à 09h24 Membre super utile Env. 3000 message Conflans En Jarnisy 54 Citation Article R111-4 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut être subordonné 1. A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 2. A la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies. Bonjour Tu poses une question qui a mon sens ne devrait pas se poser. Aujourd'hui, il est de plus en plus nécessaire d'avoir au mini 2 places de stationnement devant sa maison. Ma commune ainsi que mon ancienne l'ont inscrit dans le PLU Perso, j'ai mi 4 places et lors de nos réunions familiales, il y en a encore sur le trottoir. Mon gendre qui n'a prévu que 2 places vient de casser l'allée béton carrelée pour justement faire comme moi d'autant plus que sa rue est étroite. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 De Conflans En Jarnisy 54 Ancienneté + de 4 ans Le 11/07/2022 à 09h40 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, L'arrêté motive en quoi votre projet contrevient à cet article ? Ou bien se contente-t-il de reporter les termes en précisant que votre projet y contrevient ? w36xb2w l'article n'est pas celui qui est opposé au projet de Nanouk14, et les règles que vous citez correspondent à la version abrogée au 01/10/07. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 Dept Yvelines Ancienneté + de 8 ans Ce sujet vous a-t-il aidé ?
Ilincombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.

Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le maire ne peut opposer un refus à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa délivrance sous prescriptions permet de remédier aux risques que le projet présente pour la sécurité ou la salubrité publique. Dans cette affaire, le maire a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a attaqué ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » – compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adopté par la cour administrative d’appel selon lequel eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publié au Recueil

\n \n \n r 111 2 du code de l urbanisme

Considérantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que les

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
\n\n\n \n r 111 2 du code de l urbanisme
Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.
Larticle R. 111-26 du code de l’urbanisme, imposant le respect par les permis de construire des préoccupations d’environnement, ne peut fonder un refus de permis de construire. Ces dispositions peuvent seulement permettre à l’autorité administrative d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales.
L’autorité compétente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situé en zone à risque, vérifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prévention des risques et si cela n’est pas suffisant à garantir la sécurité des personnes, subordonner ledit permis à des prescriptions spéciales supplémentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisé la société Altarea Cogedim IDF à construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crèche situé dans une zone à risque d’inondation d’aléa moyen ». Le préfet a déféré l’arrêté relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il était insuffisamment motivé sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait être accordé au vu des risques pour la sécurité publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulé le permis de construire. La société Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunité au Conseil d’Etat de préciser l’interprétation à retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prévoit que le permis peut être délivré de manière dérogatoire à l’obligation de créer des aires de stationnement pour le projet de logement, à condition de respecter l’objectif de mixité sociale et d’être situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du même code énonce que Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Dans cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que le juge n’avait pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du préfet selon lequel la dérogation susvisée article du code de l’urbanisme accordée n’était pas motivée par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apporté des précisions relative à la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situé en zone à risque, pour laquelle un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article précité. En premier lieu, le juge administratif a rappelé que les prescriptions du plan de prévention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilité publique article du code de l’environnement s’imposant à la délivrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sécurité publique prévu par l’article dudit code, il a mentionné que l’autorité compétente doit prendre plusieurs éléments en compte avant de conclure à la délivrance ou au refus d’un tel permis de construire Premièrement, Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention ». Ainsi, l’instruction doit être réalisée au vu des prescriptions énoncées au sein du PPR. Deuxièmement, la délivrance du permis peut-être soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant à assurer la sécurité publique, l’autorité compétente peut prendre des prescriptions spéciales supplémentaires lorsque cela apparaît nécessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaît, malgré les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les éventuelles prescriptions spéciales, que le projet soumis à autorisation ne pourra assurer la sécurité des personnes. En l’espèce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté relatif au permis de construire, sans [avoir recherché] si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque et d’inondation … avaient été respectées et n’étaient pas, à elles seules, ou le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique ». Dès lors, les étapes précitées s’imposent à l’autorité compétente à qui il incombe, avant de refuser le permis, de vérifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spéciales ne permettrait pas de préserver la sécurité des personnes.
ArticleR. 111-2 du code de l’urbanisme : la légalité du refus de permis est subordonnée à l’impossibilité de le délivrer avec des prescriptions spéciales. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. dusol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI). Article R 111.2 atteinte à la Article R111-2 abrogé Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Servicestechniques Direction Urbanisme Etudes Urbaines 210 ANNEXE V Prescriptions liées aux risques potentiels de l’installation classée ANTARGAZ Art. R 111-2 du code de L’urbanisme Zone violette Zv : Toute nouvelle construction est interdite dans ces zones exposées à des effets létaux significatifs, à
RESUME Par un arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complété le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article du code de l’urbanisme en considérant expressément que le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales » L’article du Code de l’Urbanisme constitue une partie du Règlement National d’Urbanisme applicable y compris en présence d’un Plan Local d’Urbanisme. Il prévoit que Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser qu’il appartient au pétitionnaire de proposer des prescriptions spéciales permettant de répondre aux potentielles atteintes à la sécurité ou à la salubrité publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, à première lecture, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être accordée sans prescriptions spéciales en l’hypothèse d’un risque pesant sur la sécurité ou la salubrité publique. Par un arrêt catégorisé en A qui sera publié au LEBON, le Conseil d’Etat clarifie la lecture à opérer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En l’espèce, par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques élevés d'incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du pétitionnaire tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 12 mai 2017, contre lequel le pétitionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. C’est en l’état que s’est présentée l’affaire devant les juges du Palais Royal. Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opéré sur le fondement des dispositions de l’article du code de l’urbanisme, le juge administratif exerce un contrôle normal[2]. Il apprécie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article R 111-2 précitées[3]. A la différence du contrôle restreint opéré lorsque le moyen tiré du non-respect de l’article est soulevé par un requérant[4], le juge administratif bénéficie là d’une véritable marge d’appréciation. Déjà, le Conseil d’Etat estimait que l’autorisation d’urbanisme peut être admise même en présence d’un risque dès lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adéquates[5]. Plus récemment, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a courageusement considéré qu’une commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire à l’identique en se fondant sur les dispositions de l’article du code de l’urbanisme si le risque, bien qu’avéré et ayant entrainé la destruction du bien dont il était demandé reconstruction, pouvait être paré par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat, par ce qui pourra être qualifié de considérant de principe précise que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. »[7] En reformulant l’article du code de l’urbanisme par la suppression de la négation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autorités chargées d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de démontrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spéciale ne peut y parer. Si le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi, il n’en demeure pas moins que la lecture opérée de l’article semble plus exigeante à l’égard de l’administration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article du code de l’urbanisme [2] En ce sens CE 10 avril 1974 Min. Aménagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir également CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens CE Avis 23 février 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 février 2007 Préfet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de Guéthary n°16BX03937 [7] Voir CE 26 juin 2019 n°412429

Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléas mouvements de terrain, inondation et ruissellement de versant – Vaux-en-Bugey, Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey Application de l’article R. 111-2 pour prendre en compte les nouveaux aléas de référence Préfète de l’Ain – mars 2022 page 7/44

Dernière mise à jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privé Les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols Un exemple de servitude d’utilité publique le plan de prévention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bâtiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriétaires sur ces immeubles, soit d'imposer la réalisation de travaux. Il existe différentes catégories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privé et les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privé Les autorisations d’occuper le sol sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers. Autrement dit, il n’y a pas lieu de tenir compte des servitudes privées dans l’instruction des autorisations d’occuper le sol. La violation d’une servitude de droit privée n’entache pas la légalité du permis de construire. Les servitudes de droit privé n’étant pas constitutives de règles d’urbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant l’utilisation du sol Les servitudes administratives grèvent une propriété » et sont établies au profit de la collectivité des citoyens dans un but d’intérêt général. On distingue les servitudes d’urbanisme, les servitudes d’utilité publique. les servitudes d’urbanisme découlent essentiellement du Code de l’urbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme et du règlement des différents documents d’urbanisme applicables dans une zone plan local d’urbanisme PLU, plan d’occupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes d’utilité publique SUP affectant l’utilisation du sol sont instituées selon les règles propres à chacune des législations distinctes du Code de l’urbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques Etat, collectivités locales, établissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général ex concessionnaires d’énergie hydraulique. Lorsque les SUP résultant de législations particulières affectent directement l’utilisation des sols ou la constructibilité, elles sont inscrites dans une liste dressée par décret en Conseil d’Etat et annexée à l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. Elles sont réparties en 4 grandes catégories les servitudes relatives à la conservation du patrimoine. les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements. les servitudes relatives à la Défense nationale. les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. Institution des servitudes d’utilité publique Les SUP sont créées par des lois ou règlements particuliers. Souvent, la loi ne fait que définir les objectifs et les caractéristiques de la servitude. Un décret, généralement pris en Conseil d’Etat, complète ensuite ces dispositions législatives en fixant les modalités d’application notamment par la mise au point de la procédure d’établissement de la servitude et les principales caractéristiques des limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituées à l’issue d’une déclaration d’utilité publique. La reconnaissance de cette utilité se fait au cours d’une enquête publique. Les SUP affectant l’utilisation du sol sont soumises à publicité. Le service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département, en général la direction départementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi d’une mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant l’utilisation du sol article R 121-2 du Code de l’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme La SUP est généralement notifiée au maire par l’autorité organisatrice de la DUP, par son bénéficiaire et par les mesures de publicité auxquelles elle est soumise. L’autorisation d’occupation du sol ne peut pas être accordée, dès lors que le projet n’est pas conforme à une SUP affectant l’utilisation du sol régulièrement instituée et publiée. Les servitudes d’utilité publique dans le PLU ou dans le POS Le porté à connaissance des servitudes d’utilité publique Le préfet doit porter les SUP à la connaissance du maire, dès lors que l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de l’urbanisme. L’annexion des servitudes d’utilité publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant l’utilisation du sol article L 126-1 du Code de l’urbanisme. La liste des SUP applicables est en général reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en général la dénomination de la servitude, la référence de l’acte juridique qui l’a instituée, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent être annexées au PLU ou au POS, dans le délai d’un an à compter de l’approbation du document d’urbanisme. A l’expiration de ce délai d’un an, les SUP applicables ne peuvent plus être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le préfet est alors tenu de mettre en demeure le maire d’annexer les servitudes applicables, dans le délai de 3 mois. Passé ce délai de 3 mois, le préfet procède d’office à l’annexion des SUP applicables par arrêté. Mise à jour des servitudes d’utilité publique dans l’annexe du PLU Lorsque les SUP sont instituées, il est nécessaire de procéder à la mise à jour des annexes du document d’urbanisme article du Code de l’urbanisme. Les nouvelles SUP doivent être annexées au PLU ou au POS, dans le délai d’un an à compter de leur institution. Passé ce délai, elles ne sont plus opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le préfet dispose là encore d’un pouvoir de substitution, après mise en demeure du maire. Si le maire n’effectue pas la mise à jour de l’annexe du PLU ou du POS dans le délai de 3 mois, le préfet y procède d’office. Ludzie przyjmujący je, nie zdają sobie sprawy z siły ich działania. Kłopoty z potencją dotykają coraz większej liczby mężczyzn. Effets juridiques des servitudes d’utilité publique Les SUP produisent leurs effets lorsque l’ensemble des formalités concernant la procédure propre à chacune d’elles a été accompli. Les SUP sont d’ordre public. Il n’est pas possible d’y déroger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement d’occuper ou utiliser le sol ; à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ; plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires travaux d’entretien ou de réparation. Les SUP donnent souvent lieu à indemnisation, contrairement aux servitudes d’urbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prévu à l’article du Code de l’urbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude d’utilité publique et le règlement d’un document d’urbanisme, c’est la règle la plus sévère qui prévaudra lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude d’utilité publique le plan de prévention des risques naturels PPRN L’article 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a créé le plan de prévention des risques naturels prévisibles. L’article L 562-4 du Code de l’environnement dispose qu’une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique. Il doit donc être à ce titre annexé au PLU ou au POS. Le PPR réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés et de la non aggravation des risques. Cette réglementation va de la possibilité de construire sous certaines conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat d’urbanisme, la déclaration préalable ou le permis doivent nécessairement respecter le PPR approuvé ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les prescriptions qu’il contient, est constitutif d’infractions et fait encourir les peines prévues par les dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de l’aménagement sur le site du Cerema
Extraitsdu Code de l'Urbanisme Livre premier : Réglementation de l'urbanisme Titre I er : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre I er : Règlement national d'urbanisme. Section I - Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (extraits) (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (Articles R. 111-2 à R. 111-15) [] R. 111-5. Le Par un arrêté en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer à M. A… le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné. Devant le Conseil d’Etat, M. A… invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans sa décision, la Haute juridiction administrative a rappelé En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». En l’espèce, elle a considéré il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A…soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examiné très précisément les différentes prescriptions spéciales susceptibles d’être mises en œuvre pour limiter le risque réalisation de réserves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement pour en déduire, au regard des risques d’incendie particulièrement élevés que présentait le projet, que ces prescriptions invoquées par le requérant étaient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugé que les moyens de défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant ne pouvaient conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Notionsde sécurité et de tranquillité publiques L'article R 111-2 vise les atteintes à la sécurité publique, c'est-à-dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis. fN7sg.